TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/05659 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XL6
N° MINUTE :
2024/4
JUGEMENT
rendu le mardi 23 janvier 2024
DEMANDERESSE
Madame [G] [M], demeurant [Adresse 1]
Représentée par M.[X] [J] pouvoir (conjoint)
DÉFENDERESSE
S.A.S. LMNEXT FR - LASTMINUTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, MTT, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2024 par Marie-Laure BILLION, MTT assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 23 janvier 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05659 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XL6
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 3 juillet 2023 enregistrée au greffe du Pôle Civil de Proximité le 25 septembre 2023, madame [G] [M] a fait convoquer la société LMNEXT FR (nom commercial LASTMINUTE.COM), devant le tribunal de céans aux fins qu’elle soit condamnée à lui payer
3459,56 euros en remboursement de la facture du voyage en Guadeloupe réservé sur le site du voyagiste qu’elle a dû annuler pour raison médicale.
500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Elle fait valoir que, en faisant usage de sa carte bancaire VISA PREMIER, elle a payé le 23 juin 2022 un voyage en Guadeloupe pour elle-même et pour son compagnon, comprenant
-Billets d’avion aller-retour du 20 août au 10 septembre 2022
-Réservation d’hôtel
-Location de voiture
Sur indication de médecins, en raison de son état de grossesse et de complications associées, elle a annulé le voyage le 18 août 2022 et entrepris d’en demander le remboursement à l’assurance CWI attachée à la carte bancaire utilisée.
La confirmation de réservation détaillée contenue dans le mail du 21 juillet 2022 ne répondant pas aux critères de recevabilité de l’assureur, la requérante soutient qu’elle a fait des demandes de documents comportant des mentions précises, afin de compléter son dossier sinistre, notamment une facturation détaillée, et le montant des taxes d’aéroport, mais que, malgré son insistance, la société LMNEXT FR n’a jamais fourni les pièces contractuelles et a refusé de se présenter au rendez-vous de conciliation.
De plus, elle n’a pas réussi à savoir si la société LMNEXT FR avait elle-même reçu un remboursement des prestations de voyage intégralement payées.
Elle affirme cependant avoir reçu deux fois la somme de 166,48 euros, sans aucune explication associée.
Contrainte de patienter, d’insister, de rechercher le dialogue en vain, jusqu’à devoir introduire une action en justice, madame [G] [M] évalue le préjudice né de la résistance de son contradicteur à la somme de 500 euros. Elle en demande réparation.
Un bulletin de non conciliation du 30 mars 2023 atteste d’une tentative de règlement amiable qui n’a pas abouti.
A l'audience du 20 novembre 2023, au premier appel de l’affaire, la demanderesse comparaît assistée de son conjoint. La société LMNEXT FR n’est ni présente ni représentée, bien que régulièrement convoquée, pour avoir accusé réception le 22 septembre 2023 du dossier et de la date de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
En l'absence de défendeur, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où celle-ci est recevable, régulière et bien fondée.
Sur le remboursement du voyage consécutif à l’annulation
L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L'article L211-8 du Code du tourisme dispose que :
"L'organisateur ou le détaillant informe le voyageur au moyen d'un formulaire fixé par voie réglementaire, préalablement à la conclusion du contrat, des caractéristiques principales des prestations proposées relatives au transport et au séjour, des coordonnées du détaillant et de l'organisateur, du prix et des modalités de paiement, des conditions d'annulation et de résolution du contrat, des informations sur les assurances ainsi que des conditions de franchissement des frontières. Ces informations sont présentées d'une manière claire, compréhensible et apparente. Lorsque ces informations sont présentées par écrit, elles doivent être lisibles".
?
L'article L211-9 du Code du tourisme précise que : "Les informations précontractuelles communiquées au voyageur font partie intégrante du contrat et ne peuvent pas être modifiées, sauf si les parties contractantes en conviennent expressément autrement. L'organisateur ou le détaillant communique toutes les modifications relatives aux informations précontractuelles au voyageur, de façon claire, compréhensible et apparente, avant la conclusion du contrat.
Si l'organisateur ou le détaillant n'a pas satisfait aux obligations d'information concernant les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires avant la conclusion du contrat, le voyageur n'est pas redevable desdits frais, redevances ou autres coûts.
La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information (...) incombe au professionnel".
Cette obligation vaut indépendamment de l’usage qui peut être fait des documents contractuels.
Madame [G] [M] produit
-Le mail de confirmation avec liste des prestations et références de chaque contrat à l’intérieur de l’offre de voyage numéro de dossier ID BOOKING 2074423566,
-Une facture du 30/08/2022 nº22FFR-C-000793 au nom de [G] [M] pour un « travel package » qui se traduit par « service de voyage » d’un montant de 3133,99 euros,
-La première page d’un document « questionnaire médical » de l’assureur CWI à son nom également, avec les références d’un dossier sinistre 2022-122745.
Elle allègue que le défaut de pièce justificative par la société LMNEXT FR l’a privée de toute chance d’obtenir le remboursement de l’intégralité du voyage, pour elle-même et pour son compagnon, par la mise en œuvre de l’assurance CWI, sans toutefois produire les garanties, les conditions et l’étendue de leur mise en œuvre.
Elle a relayé la demande de CWI concernant précisément :
-Les titres de transport originaux
-Les factures de chacune des prestations de voyage
-Le justificatif de la compagnie aérienne concernant les taxes d’aéroport, et qui doivent être directement remboursées et échappent à la prise en charge par l’assurance.
Il appert que les deux montants de 166,48 euros remboursés par la société LMNEXT FR pourraient donc correspondre aux taxes d’aéroport.
Pour la somme restante, la société LMNEXT FR n’établit pas qu’elle s’est conformée à son obligation d’information.
Que l’annulation avant le départ ait permis au voyagiste de récupérer une partie des sommes pour les diverses prestations réservées ou pas, la société LNMEXT FR ne justifie pas les montants restant à la charge de madame [G] [M].
Faute d’apporter la contradiction, tant sur le principe que sur le montant du dédommagement, la société LMNEXT FR est condamnée à payer à madame [G] [M] la somme de 3126,60 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le dommage doit résulter d’une faute. Il appartient à celui qui s’en prévaut de la prouver. Le préjudice engendré doit présenter un caractère certain, direct et déterminé.
La résistance abusive se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins.
En sa qualité d’intermédiaire des opérateurs de tourisme, la société LMNEXT FR était en devoir d’assister sa cliente pour lui permettre de défendre ses chances d’obtenir le bénéfice de la garantie annulation.
La résistance abusive est caractérisée par le fait que la défenderesse s’est abstenue de toute explication sur les motivations qui ont pu la conduire à refuser la mise à disposition des pièces justificatives, malgré l’existence d’un espace prétendument complet personnalisé sous la dénomination « Mon lastminute.com ». Elle ne s’en défend pas plus. Ce silence est d’autant plus coupable qu’il s’agissait de permettre à l’assurance CWI de remplir son office et non de générer une perte d’exploitation par un remboursement direct.
Par conséquent, la société LMNEXT FR est condamnée à payer 300 euros à madame [G] [M] pour ce préjudice.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société LMNEXT FR, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
JUGE recevable la demande formée par madame [G] [M] ;
CONDAMNE la société LMNEXT FR à payer à madame [G] [M] la somme de 3126,60 euros à titre principal ;
CONDAMNE la société LMNEXT FR à payer à madame [G] [M] la somme de 300 euros au titre des dommages et intérêts ;
DEBOUTE madame [G] [M] pour le surplus ;
CONDAMNE la société LMNEXT FR aux entiers dépens.
Le GREFFIER La PRESIDENTE