COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00028 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PMJW
du 24 Juillet 2024
N° de minute
affaire : S.A. ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE
c/ S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, S.A.S.U. COACH PERFECTION STUDIO
Grosse délivrée
à Me Astrid GALY DE GARBAIL
Expédition délivrée
à Me Maxime ROUILLOT
S.A.S.U. COACH PERFECTION STUDIO
le
l’an deux mil vingt quatre et le vingt quatre Juillet à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés,
Assistée de Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 20 Décembre 2023,
A la requête de :
S.A. ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Astrid GALY DE GARBAIL, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE
S.A.S.U. COACH PERFECTION STUDIO
[Adresse 2]
[Localité 1]
non compatante ni représentée
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Avril 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2024, prorogé 24 Juillet 2024,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 28 septembre 2018, la Sa Icf Habitat Sud Est Méditerranée a donné à bail commercial à Madame [M] [C], auto-entrepreneuse, des locaux commerciaux situés [Adresse 2].
Suivant acte sous seing privé du 27 septembre 2018, une convention de caution bancaire avait été conclu entre Madame [M] [C] et la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur, en faveur de la Sa Icf Habitat Sud Est Méditerranée, pour un montant de 2623,26 euros aux fins de garantir le paiement des loyers.
Par avenant en date du 13 mai 2019, le bail a été modifié pour acter le changement de forme sociale de Madame [M] [C] qui exerce désormais son activité sous la dénomination Sasu Coach Perfection Studio.
Le 5 juillet 2023, la Sa Icf Habitat Sud Est Méditerranée a fait délivrer à la Sasu Coach Perfection Studio un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par actes de commissaire de justice en date du 20 décembre 2023, la Sa Icf Habitat Sud Est Méditerranée a fait assigner la Sasu Coach Perfection Studio et la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur devant le juge des référés aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit au 5 août 2023 du bail commercial en date du 28 septembre 2018 consenti à la Sasu Coach Perfection Studio et ce, en application de la clause résolutoire y contenue ;
Ordonner l’expulsion de la Sasu Coach Perfection Studio des biens immobiliers occupés par elle, et dont la Sa Icf Habitat Sud Est Méditerranée est propriétaire, à savoir un local commercial sis [Adresse 2], ainsi que celle de toutes personnes pouvant se trouver dans les lieux de son fait, ce, si nécessaire, avec le concours de la force publique ;
S’entendre condamner conjointement et solidairement la Sasu Coach Perfection Studio ainsi que la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur, cette dernière prise en sa qualité de caution de ladite société, à payer à la Sa Icf Habitat Sud Est Méditerranée la somme provisionnelle de 2223,32 euros (sauf à parfaire ou à diminuer au jour de la clôture des débats) ;
S’entendre, en outre, condamner conjointement et solidairement la Sasu Coach Perfection Studio ainsi que la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur, cette dernière prise en sa qualité de caution de ladite société, à payer à la Sa Icf Habitat Sud Est Méditerranée, à compter de la date de résiliation du bail, une indemnité d’occupation calquée sur le dernier loyer dû, ce, jusqu’au délaissement des lieux ;
S’entendre également condamner conjointement et solidairement la Sasu Coach Perfection Studio ainsi que la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur, cette dernière prise en sa qualité de caution de ladite société, à payer à la Sa Icf Habitat Sud Est Méditerranée une somme de 1500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
S’entendre enfin condamner conjointement et solidairement la Sasu Coach Perfection Studio ainsi que la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur, cette dernière prise en sa qualité de caution de ladite société, à payer à la Sa Icf Habitat Sud Est Méditerranée en tous les dépens, en ce compris le coût et les frais du commandement de payer.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 18 avril 2024 et visées par le greffe, la Sa Icf Habitat Sud Est Méditerranée maintient les termes de son acte introductif d’instance.
Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur a conclu aux fins de voir :
Juger que la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur s’est engagée en qualité de caution bancaire à l’égard de Madame [M] [C] et non à l’égard de la Sasu Coach Perfection Studio ;
Juger l’obligation de caution incombant à la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur envers la Sasu Coach Perfection Studio comme étant sérieusement contestable ;
Débouter la Sa Icf Habitat Sud Est Méditerranée de l’ensemble de ses demandes envers la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur ;
Statuer ce que de droit sur les dépens ;
Juger n’y avoir lieu à condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur au paiement de frais irrépétibles ;
Condamner la Sa Icf Habitat Sud Est Méditerranée à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le bailleur a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 15 décembre 2023.
Bien que régulièrement assignée par acte déposé en l’étude de commissaire de justice, la Sasu Coach Perfection Studio n’a pas comparu ni personne pour elle de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résolution du bail et l’expulsion du locataire
Le bailleur verse notamment aux débats le contrat de bail commercial et l’avenant liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.
Il est acquis que les parties sont liées par un bail portant sur un local à usage commercial. Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Le commandement de payer, signifié à la requête du bailleur par acte d’huissier de justice le 5 juillet 2023, est effectivement demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance. Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de l’effet de la clause résolutoire du bail à la date du 6 août 2023.
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit notamment que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la Sasu Coach Perfection Studio, devenue occupante des lieux sans droit ni titre après résolution du contrat de bail.
Le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé par l’huissier en conformité avec les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Compte tenu du loyer résultant du bail souscrit entre les parties et de l’occupation illicite des lieux depuis l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, il y a lieu d’allouer au créancier une indemnité provisionnelle de 2223,32 euros correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 1er décembre 2023, selon décompte du 12 décembre 2023.
La créance porte intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En outre, la Sasu Coach Perfection Studio est redevable depuis le 6 août 2023, d’une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer et des charges, soit 540,83 euros par mois, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local, déduction faite des sommes correspondant aux loyers du 6 août au 1er décembre 2023, déjà attribuées au titre de l’indemnité provisionnelle.
Sur les demandes de condamnation solidaire à l’encontre de la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur
L’article 2288 du code civil dispose que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu ».
L’article 2294 du même code précise que le cautionnement doit être exprès.
Il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l’espèce, la Sa Icf Habitat Sud Est Méditerranée demande la condamnation solidaire au paiement des loyers impayés de la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur, en qualité de caution, et de la Sasu Coach Perfection Studio.
La Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur verse aux débats le cautionnement garantissant le paiement des loyers du 27 septembre 2018 conclu entre cette dernière, en qualité de caution personnelle et solidaire, et Madame [M] [C], locataire, au bénéfice de la Sa Icf Habitat Sud Est Méditerranée, bailleresse, ainsi que la convention de caution bancaire de la même date.
La Sa Icf Habitat Sud Est Méditerranée soutient qu’un avenant au bail, produit par la demanderesse, a été régularisée le 13 mai 2019 pour permettre à Madame [M] [C] d’exercer son activité sous forme de Sasu dont elle est présidente. Il y est précisé que « toutes les clauses et conditions de la convention initiale conservent leur plein et entier effet. La Sa Icf Habitat Sud Est Méditerranée allèguent donc que l’acte de cautionnement conserve son plein effet.
Toutefois, la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur argue qu’elle s’est engagée au profit de Madame [M] [C], personne physique, et non de la Sasu Coach Perfection Studio, personne morale. Le cautionnement ne fait aucune mention de la société ni de la qualité de dirigeante de Madame [M] [C]. La Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur soutient que la distinction entre la personne physique et la personne morale est si évidente qu’elle a justifié la conclusion d’un avenant au contrat de bail en date du 13 mai 2019 modifiant l’identité du locataire.
Compte-tenu de ces éléments, les demandes de condamnation solidaire de la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur se heurtent à des contestation sérieuses notamment concernant l’identité du locataire visé par l’acte de cautionnement consenti par la banque. En conséquence, les demandes de condamnation solidaire de la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur, seront rejetées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à la Sa Icf Habitat Sud Est Méditerranée la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sasu Coach Perfection Studio, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 5 juillet 2023.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu les articles L.145-41 du code de commerce et 835 du code de procédure civile,
CONSTATONS la résiliation de plein droit à la date du 6 août 2023 du bail commercial liant les parties, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial situé [Adresse 2],
ORDONNONS à la Sasu Coach Perfection Studio de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire, dans le délai imparti, l'expulsion de la Sasu Coach Perfection Studio et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNONS la Sasu Coach Perfection Studio à payer à la Sa Icf Habitat Sud Est Méditerranée à titre provisionnel, la somme de 2223,32 euros correspondant aux loyers et charges échues à la date du 1er décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNONS la Sasu Coach Perfection Studio à payer à la Sa Icf Habitat Sud Est Méditerranée une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de 540,83 euros par mois, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local, déduction faite des sommes correspondant aux loyers du 6 août au 1er décembre 2023 déjà attribuées au titre de l’indemnité provisionnelle,
CONDAMNONS la Sasu Coach Perfection Studio à payer à la Sa Icf Habitat Sud Est Méditerranée la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
CONDAMNONS la Sasu Coach Perfection Studio aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES