TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06]
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/01303 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2LS
Minute : 24/00130
S.D.C. RESIDENCEGERARD PHILIPPE [Adresse 3]
Représentant : Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 22
C/
Monsieur [Z] [D]
Madame [H] [C]
Copie exécutoire : Maître Valérie GARCON
Copie certifiée conforme : défendeurs
Le 03 Juin 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 24 Mai 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge de ce tribunal, Madamae Julie MALEK, auditrice de justice, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 26 Mars 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. RESIDENCEGERARD PHILIPPE [Adresse 3], Pris en la personne de SA LOISELET Père, fils F DAIGREMONT - [Adresse 4]
représentée par Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [H] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
1Par actes d'huissier du 13/02/2024 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] a fait citer M. [Z] [D] et Mme [H] [C] devant ce tribunal pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
3969,17 euros au titre d’un arriéré de charges de copropriété, outre les intérêts au taux légal à compter du 12/04/2022,1011,78 euros au titre de1 remboursements de frais sur le fondement de l'article10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;2750 euros à titre de dommages-intérêts ;RGEFIELDart_700_ddé1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.Au soutien de ses prétentions, le syndicat fait valoir que les appels de charge ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
A l’audience, le syndicat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cités à étude, M. [Z] [D] et Mme [H] [C] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
M O T I F S DE LA DÉCISION :
Il résulte des éléments versés aux débats (extrait de la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaires des défendeurs, appels de charges, provisions sur charges et travaux concernant la période litigieuse, décomptes annuels de répartition des charges, historique du compte individuel des copropriétaires et procès-verbaux d’assemblée ayant approuvé les comptes et budgets provisionnels afférents à la période litigieuse) que ELDdéfendeurM. [Z] [D] et Mme [H] [C] s'avèrent effectivement redevables de la somme 3969,17 euros (appels charges et fonds travaux n°3 exercice 2023-2024 inclus) au titre de l’arriéré de charges impayé dû au 1/1/2024.
Eu égard à la clause de solidarité figurant au règlement de copropriété, M. [Z] [D] et Mme [H] [C] LDseraseront dès lors solidairement condamnés au paiement de la somme susvisée, qui produira intérêts au taux légal à compter du 12/04/2022, date de la sommation, sur la somme de 3785,91 euros et à compter du jugement pour le surplus.
S’agissant de la demande du syndicat au titre des frais de recouvrement, il y sera fait droit à hauteur de 300 euros, dès lors que rien ne justifie l’envoi et la facturation d’autant de mises en demeure, relances, sommations et frais de suivi de procédure par le syndic.
Faute de justifier avoir subi un préjudice distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement M. [Z] [D] et Mme [H] [C], qui succombent, au paiement des dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les actes relevant de cette catégorie.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer. Une indemnité de 800 euros lui sera ainsi allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE solidairement M. [Z] [D] et Mme [H] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] :
la somme de 3969,17 euros (appels charges et fonds travaux n°3 exercice 2023-2024 inclus) au titre des charges, appels provisionnels de charges et travaux de copropriété échus au FIELDarriéré_condamnation1/1/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 12/04/2022 sur la somme de 3785,91 euros et à compter du jugement pour le surplus ;
la somme de FIELDfrais_dus300 euros au titre des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 12/04/2022 ;
CONDAMNE solidairement M. [Z] [D] et Mme [H] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE solidairement M. [Z] [D] et Mme [H] [C] aux dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/01303 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2LS
DÉCISION EN DATE DU : 24 Mai 2024
AFFAIRE :
S.D.C. RESIDENCEGERARD PHILIPPE [Adresse 3]
Représentant : Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 22
C/
Monsieur [Z] [D]
Monsieur [H] [C]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires