TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
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PCP JCP requêtes
N° RG 24/01733 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AHF
N° MINUTE :
2024/2
JUGEMENT
rendu le vendredi 24 mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [B] [W], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [F], demeurant [Adresse 3] PONTHIERRY
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 mars 2024
JUGEMENT
Délibéré initial : 02-05-2024
Délibéré prorogé : 24-05-2024
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 mai 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 24 mai 2024
PCP JCP requêtes - N° RG 24/01733 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AHF
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à usage d’habitation en date du 1er août 2015, Monsieur [Z] [F] a donné à bail à Monsieur [B] [W] un studio meublé de 25 mètres carré situé au 4ème étage du [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant un loyer de 800 euros, charges comprises.
Le dépôt de garantie versé par Monsieur [B] [W] a été de 740 euros.
Après avoir donné congé à son bailleur, Monsieur [B] [W] a quitté les lieux et restitué les clefs du studio, le 28 avril 2023.
Aucun état des lieux d’entrée et de sortie n’ont été dressés par les parties.
Monsieur [Z] [F] a refusé de restituer à Monsieur [B] [W] le dépôt de garantie versé en arguant avoir dû effectuer des travaux à la restitution des lieux dont le coût était bien supérieur au montant du dépôt de garantie.
Le 9 octobre 2023, Monsieur [B] [W] mettait en demeure Monsieur [Z] [F] d’avoir à lui restituer le dépôt de garantie outre les pénalités de retard soit une somme totale de 1.150,00 euros.
Le 6 janvier 2024, un procès-verbal de carence était dressé par le conciliateur de justice.
C’est dans ces conditions que par requête enregistrée le 2 février 2024 au tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [B] [W] sollicite la condamnation de Monsieur [Z] [F] à lui verser les sommes suivantes :
740 euros à titre de restitution de dépôt de garantie, 200 € au titre du retard accumulé189,90 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.A l’audience, Monsieur [B] [W] a confirmé ses demandes
Monsieur [Z] [F], présent en personne a contesté le bien-fondé de ces demandes en expliquant qu’il avait récupéré les locaux dans un très mauvais état, que le ménage n’avait pas été fait et qu’il justifiait par des factures produites aux débats les retenues effectuées sur le dépôt de garantie. Il a par ailleurs insisté sur les bons rapports qu’il avait toujours entretenus avec son locataire et sur le fait qu’il avait pendant toute la durée de la location multiplié les allers-retours pour remédier à tous les petits dysfonctionnements existants. Il a également indiqué ne pas avoir augmenté ni le loyer ni les charges pendant 8 ans.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie et les réparations locatives Aux termes de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, applicable au dépôt de garantie de bail en meublé, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire et lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée avec retard.
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure .
S'il n'a pas été fait d'état des lieux d’entrée et de sortie, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état et les avoir rendus comme tels.
Il résulte en conséquence de l’ensemble de ces dispositions que lorsque le bailleur reproche à son locataire d'avoir commis des dégradations, il convient de vérifier si le mauvais état du logement est dû à un usage anormal ou à un défaut d'exécution par le locataire de son obligation d'entretien ou des réparations locatives, ou s'il trouve sa cause dans l'usure et l'obsolescence dues au simple écoulement du temps, c'est-à-dire à la vétusté.
En l'espèce, Monsieur [Z] [F] produit aux débats :
Un devis en date du 19 juillet 2017 relatif à un changement de châssis basculant dans la cuisine à hauteur de 3 286,87 euros TTCDeux bordereaux d’appels de fonds de charges de copropriétés de mars 2021 et janvier 2022 ainsi qu’un relevé de charges de copropriété pour l’exercice d’octobre 2022 au 30 septembre 2023Une facture Kiloutou justifiant de la location d’une ponceuse qui n’est toutefois pas lisible.Des photos de l’appartement prises avant et après le départ du locataire.A défaut d’état de lieux d’entrée et de sorties, l’ensemble de ces éléments produits, notamment les photos de l’appartement qui n’ont pas été faites contradictoirement, n’apparaît pas comme suffisamment probant pour justifier une non-restitution de la totalité du dépôt de garantie ; quant aux charges récupérables, les décomptes ne permettent pas d’identifier les sommes qui seraient éventuellement dues par le locataire sortant.
Il apparaît toutefois que Monsieur [B] [W] a reconnu lors des débats sa responsabilité pour le dégât des eaux derrière le réfrigérateur et un endommagement du parquet par le fauteuil au-delà d’une usure normale.
Le tribunal est ainsi en mesure d’ évaluer à la somme de 300 euros les réparations locatives engagées par le bailleur qui doivent être imputées au locataire sortant, en l’absence d’états des lieux contradictoire.
Il sera condamné à restituer à Monsieur [B] [W], la somme de 440 euros (740-300).
Sur la demande de dommages-intérêts
Monsieur [B] [W] sollicite une somme de 389,90 euros à titre de dommages-intérêts comprenant 189,90 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et une somme de 200 euros au titre du retard accumulé.
Seule la somme de 200 euros sollicitée peut être examinée par le tribunal dans le cadre des dommages-intérêts, la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile le sera indépendamment des dommages-intérêts.
Concernant sa demande de dommages-intérêts, Monsieur [B] [W] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de sa demande principale. Il sera en conséquence débouté de sa demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles Monsieur [Z] [F] sera condamné aux dépens de la présente instance par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [B] [W] l’intégralité des frais engagés pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens. Monsieur [Z] [F] sera condamné à lui verser une somme de 180 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe rendu contradictoirement et en dernier ressort,
Condamne Monsieur [Z] [F] à verser à Monsieur [B] [W] la somme de 440 euros au titre du solde de dépôt de garantie,
Condamne Monsieur [Z] [F] aux dépens de l’instance et à verser à Monsieur [B] [W] une somme de 180 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette le surplus et toutes autres demandes des parties..
FAIT CE JOUR A PARIS,
LE GREFFIER LE JUGE