TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/01268 - N° Portalis 352J-W-B7D-COY6U
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
05 Juin 2018
JUGEMENT
rendu le 30 Mai 2024
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître PATARIDZI, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Amy TABOURE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck DOUDET, 1er Vice-président adjoint
Hubert BERGER, Assesseur
Matthieu SALPERWYCK, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 30 Mai 2024
PS ctx technique
N° RG 19/01268 - N° Portalis 352J-W-B7D-COY6U
DEBATS
A l’audience du 02 Mai 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait mis à disposition au greffe le 30 mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre datée du 17 mai 2018, la caisse primaire d'assurance-maladie de Haute-Garonne a notifié à la société [5] une décision d'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 24 %, dont 4 % pour le taux professionnel, au bénéfice de sa salariée Madame [R] [M] qui a été victime d'un accident du travail le 7 octobre lui occasionnant un traumatisme crânien, un traumatisme du rachis dorso-lombaire et une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite imputée ultérieurement à l'accident du travail par un avis du médecin-conseil de la caisse du 11 avril 2016.
Par lettre recommandée enregistrée le 8 juin 2018 la société [5] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris afin de contester cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 mai 2024.
Oralement à l'audience et suivant sa requête introductive d'instance, la société [5] demande au tribunal d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle, estimant qu'il a été surévalué par la caisse ; elle soutient que sa demande est légitime afin de respecter le contradictoire car la caisse ne lui a pas communiqué le dossier médical, conformément aux dispositions de l'article R 143-32 du code de la sécurité sociale applicables à l'espèce.
Oralement à l'audience et suivant ses conclusions numéro 3 datées du 2 mai 2024, la caisse primaire d'assurance-maladie de Haute-Garonne sollicite le rejet de la demande d'expertise médicale et des prétentions de la société [5], ainsi que la confirmation du taux d'incapacité permanente partielle de 24 %.
La caisse soutient que les séquelles fonctionnelles sont importantes au regard de l'activité de la salariée qui était cuisinière en collectivités locales et qu’elle relève d'une invalidité de catégorie 1, qu'en outre une inaptitude au travail a été prononcée le 1er mars 2018 par la médecine du travail et enfin, à titre subsidiaire, la caisse considère qu'une mesure de consultation médicale sur pièces, moins onéreuse serait plus adaptée.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 146 du code de procédure civile dispose : « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ».
En l'espèce, la société [5] se limite à soutenir qu'elle n'a pas reçu les éléments médicaux suffisants de la part de la caisse afin de justifier sa demande d’expertise médicale mais sans préciser, d'une part, en quoi l'appréciation du taux d'IPP de 24 % dont 4 % pour le taux professionnel reconnu à Madame [R] [M] serait surévalué et d’autre part, sans produire un avis médical contradictoire, alors qu'il résulte des éléments du dossier que l'accident du travail a été grave, qu'il a entraîné un traumatisme crânien et une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, que la salariée a bénéficié d'arrêts travail et de soins en continu du 7 octobre 2015, jour de l'accident jusqu'au 28 février 2018, lesquels ont été intégralement déclarés opposables à l'employeur par un jugement rendu le 17 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
En outre, le 2 mai 2018, la salariée a été licenciée pour inaptitude professionnelle suivant l'inaptitude médicale prononcée par la médecine du travail le 1er mars 2018, soit le lendemain de la consolidation de son état de santé.
La caisse produit également le rapport d'observation du service médical établi en septembre 2021 qui est particulièrement détaillé et circonstancié et qui n'a pas fait l'objet d'une note médicale contradictoire de la part du Docteur [C], médecin-conseil de l'employeur, auquel la caisse avait adressé les pièces médicales le 22 novembre 2018.
Aucun élément du dossier ne permet donc de contester valablement le taux de 24 % qui a été retenu par la caisse.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande d'expertise judiciaire formée par la société [5] et de lui déclarer opposable la décision du 7 mai 2018 de la caisse primaire d'assurance-maladie de Haute-Garonne d'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 24 %, dont 4 % pour le taux professionnel, à compter du 1er mars 2018, au bénéfice de sa salariée Madame [R] [M] consécutif à son accident du travail du 7 mai 2015 .
Les dépens seront mis à la charge de la société [5] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE la société [5] de ses demandes ;
DECLARE OPPOSABLE à la société [5] la décision du 7 mai 2018 de la caisse primaire d'assurance-maladie de Haute-Garonne d'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 24 %, dont 4 % pour le taux professionnel, à compter du 1er mars 2018, au bénéfice de sa salariée Madame [R] [M] consécutif à son accident du travail du 7 Ooctobre 2015.
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 30 Mai 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 19/01268 - N° Portalis 352J-W-B7D-COY6U
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [5]
Défendeur : CPAM DE LA HAUTE GARONNE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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