TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 30 Mai 2024
AFFAIRE N° RG 20/00040 - N° Portalis DBYC-W-B7E-ISV7
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [9]
C/
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [9]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Maître Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Maître Philippe BODIN, avocat au barreau de RENNES
PARTIES DEFENDERESSES :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Madame [E] [C], munie d’un pouvoir
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER,
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 30 Mai 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Alors qu’elle été salariée de la société [9] (la société) en qualité d’opérateur, Mme [D] [R] (la salariée) a déclaré un accident du travail le 11 mai 2018.
Suivant la déclaration d’accident du travail du 14 mai 2018, la salariée a été victime le 11 mai 2018 à 15 heures d’un accident de travail dans le cadre de port de charges et a ressenti des douleurs.
Le certificat d’arrêt de travail initial du 11 mai 2018 a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 26 mai 2018. La salariée a perçu des indemnités journalières au titre de cet accident du travail du 11 mai 2018, du 12 mai 2018 au 31 mai 2020.
Le certificat médical de prolongation du 2 octobre 2018 fait état de « lombosciatique gauche ». De même pour le certificat de prolongation du 26 octobre 2018, du 6 novembre 2018, du 27 novembre 2018, du 30 décembre 2018, du 7 janvier 2019, du 1er février 2019, du 26 février 2019, du 1er avril 2019, du 10 mai 2019, le 31 mai 2019, du 2 juillet 2019, du 4 juillet 2019, du 19 août 2019, du 5 septembre 2019, du 16 septembre 2019, du 30 septembre 2019, du 8 octobre 2019, du 24 octobre 2019, du 18 novembre 1019, du 17 décembre 2019, du 23 janvier 2020, du 27 février 2020, du 30 mars 2020, du 30 avril 2020. Le certificat médical final du 28 mai 2020 fait également état de cette pathologie.
Suivant un courrier du 9 juillet 2018, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la CPAM d’Ille-et-Vilaine) a notifié à la société [9] une prise en charge de l’accident du travail.
Faisant état d’une interrogation sur le lien direct et certain de l’ensemble des arrêts de travail de la salariée avec son accident du travail du 11 mai 2018, la société [9] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine suivant un courrier du 15 octobre 2019.
En l’absence de décision de la commission de recours amiable, la société [9] a saisi la présente juridiction suivant une requête réceptionnée le 13 janvier 2020. La société a sollicité la convocation de la CPAM d’Ille-et-Vilaine.
À la demande de la CPAM d’Ille-et-Vilaine, la CPAM des Côtes-d’Armor a été appelée à l’instance. La CPAM d’Ille-et-Vilaine a indiqué à ce titre qu’elle a transféré le dossier de la salariée à cette caisse en raison de son changement de domicile et que pour les arrêts prescrits après le 1er octobre 2018, seule la CPAM des Côtes-d’Armor était en gestion de ce dossier et que c’est le service médical de cette dernière qui a pris la décision de guérison ou de consolidation des lésions de la salariée. Selon la CPAM d’Ille-et-Vilaine, seule la CPAM des Côtes-d’Armor peut établir et justifier d’une continuité des arrêts jusqu’à la date de consolidation de la salariée.
Suivant les conclusions remises à l’audience du 17 janvier 2023, la société [9] demande au tribunal de bien vouloir ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission principale de déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du 11 mai 2018.
Il est demandé que les frais d’expertise entièrement mis à charge de la CPAM et que, dans l’hypothèse où les arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certaine avec les lésions initiales, ils devront lui être déclarés inopposables.
Il est enfin demandé la condamnation de la CPAM aux dépens.
Au soutien de ces prétentions, il est fait valoir en substance que :
– la durée des arrêts de travail qui ont été prescrits, soit 582 jours, est disproportionnée compte tenu de la nature de l’accident et des lésions initialement déclarées ; il existe un doute sérieux sur le lien de causalité directe et certaine entre le sinistre déclaré et l’ensemble des arrêts travail ;
– le certificat médical initial ne prévoyait que 15 jours d’arrêt travail, démontrant que la lésion initiale était bénigne et la salariée a été prolongée par le médecin généraliste qui envisageait à chaque fois une reprise du poste ;
– la salariée n’a consulté aucun spécialiste laissant supposer qu’elle n’a effectué aucune séance de rééducation et n’a subi aucun acte chirurgical ; en l’absence de complications, la consolidation aurait pu intervenir antérieurement ;
– le médecin-conseil de la société a estimé que l’ensemble des arrêts travail prescrits à la salariée ne sont pas en lien direct et certain avec les lésions dont elle a souffert ;
– l’article R. 142–17–1 du code de la sécurité sociale consacre un véritable droit l’expertise pour l’employeur et pour qu’une expertise soit ordonnée, il suffit d’apporter au juge des éléments permettant de penser qu’il existe un doute sur la relation de causalité ;
– la CPAM ne peut se prévaloir des conclusions de son médecin-conseil pour justifier le bien-fondé de la prise en charge l’ensemble des arrêts travail, l’employeur n’ayant aucun moyen de participer de façon contradictoire au contrôle réalisé.
Le dossier a été appelé à la mise en état du 14 mars 2022 après deux calendriers de procédure ordonnés pour les conclusions de la CPAM et de l’employeur.
À l’audience de mise en état du 2 novembre 2022, l’affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l’audience du 17 janvier 2023.
Les conclusions de la CPAM établies postérieurement pour cette dernière audience ont ainsi été rejetées à cette audience, faute de justifier de circonstances particulières alors que deux calendriers de procédure avaient été mis en place visant les dispositions de l’article 446–2 du code de procédure civile.
Suivant un jugement en date du 14 mars 2023, rectifié par celui du 22 mai 2023, auxquels il convient expressément de se référer, le tribunal a ordonné, avant dire droit, sur l’imputabilité à l’accident du travail du 11 mai 2018 des soins et arrêts subséquents, une expertise médicale judiciaire sur pièces et commis à ce titre le Docteur [Z] [G].
Les parties à l’instance sont la société, la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes-d’Armor et la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine.
L’expert a remis son rapport au greffe de la juridiction du 13 novembre 2023.
Suivant des conclusions réceptionnées le 2 février 2024, la société demande au tribunal de bien vouloir :
prendre acte du refus de transmission de l’entier dossier médical de la salariée par la CPAM des Côtes-d’Armor au médecin consultant de la société ;juger que la CPAM des Côtes-d’Armor n’a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure ;écarter du débat le rapport du Docteur [G] ;par conséquent :
juger inopposable à la société l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à la salariée au titre de son accident du 11 mai 2018 ainsi que l’ensemble de ses conséquences financières ;juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM ; à titre subsidiaire, un complément d’expertise sollicité.
Il est fait valoir en substance que dans son rapport, le médecin nommé évoque l’absence de transmission par la CPAM des Côtes-d’Armor des éléments médicaux.
En réponse, suivant des conclusions du 21 février 2024, la CPAM d’Ille-et-Vilaine demande au tribunal de bien vouloir :
A titre principal :
- prononcer la nullité du rapport d’expertise du Docteur [G] et écarter des débats les conclusions de ce rapport ;
- ordonner avant dire droit une nouvelle expertise médicale judiciaire ;
- déclarer que la société devra faire l’avance des frais de la mise en œuvre d’une nouvelle expertise.
À titre subsidiaire :
ordonner, avant dire droit, la mise en œuvre d’un complément d’expertise médicale judiciaire et de dire que la société devra faire l’avance des frais de la mise en œuvre du complément l’expertise ;
En tout état de cause, il est demandé le rejet de l’ensemble des demandes de la société.
La CPAM d’Ille-et-Vilaine indique qu’elle n’a pas été convoquée par l’expert et n’a pas été en mesure de communiquer les éléments en sa possession.
Suivant un courriel en date du 23 février 2024 dont les parties ont eu connaissance à l’audience du 17 avril 2024, la CPAM des Côtes-d’Armor a indiqué ne pas intervenir dans ce dossier et que tous ses éléments ont été communiqués à la CPAM d’Ille-et-Vilaine.
À l’audience du 17 avril 2024, la CPAM d’Ille et Vilaine a demandé à titre principal complément d’expertise pour pouvoir communiquer les pièces à l’expert nommé et subsidiairement la nullité du rapport.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 mai 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il convient de rappeler que suivant les motifs du jugement du 14 mars 2023, il a été relevé qu’il résulte des éléments produits aux débats, notamment de la longueur des arrêts et des soins (582 jours), un commencement de preuve permettant, sinon de remettre en cause la présomption d'imputabilité, à tout le moins de justifier l'organisation d'une mesure d'expertise médicale judiciaire avant-dire-droit sur cette imputabilité.
Il a ainsi été rappelé qu’en application du nouvel article L. 142-10 du Code de la sécurité sociale, le praticien-conseil du contrôle médical de la CPAM sera tenu de transmettre à l'expert désigné les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge et à la justification des soins et arrêts consécutifs à l'accident du travail du 11 mai 2018.
Néanmoins, la CPAM d’Ille-et-Vilaine, pourtant partie à l’instance, n’a pas été convoquée par le médecin nommé.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner un complément d’expertise afin que cette caisse puisse être régulièrement convoquée, et ce conformément à la demande de cette caisse.
La mission de l’expert n’est pas modifiée.
Dans l'attente du rapport d'expertise, les autres demandes seront réservées comme les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE, avant dire droit sur l'imputabilité à l’accident du travail du 11 mai 2018 des soins et arrêts subséquents, un complément d’expertise médicale judiciaire sur pièces ;
COMMET pour y procéder le Docteur [Z] [G], inscrite à titre probatoire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes, ([Adresse 6], Tél. [XXXXXXXX01], Mél : [Courriel 10]), avec pour mission de :
Convoquer l'ensemble des parties et avocats soit la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine, la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes-d’Armor et la société [9] ; Prendre connaissance de toutes les pièces médicales que l'expert estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et qu'il pourra réclamer à tous détenteurs, y compris au patient lui-même ;Se faire communiquer notamment l'entier dossier de Mme [R] détenu par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine et par celui de la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor qu'il lui appartiendra de réclamer directement aux médecins conseils,au vu de ces pièces : décrire l'ensemble des lésions, soins et arrêts de travail en lien direct avec l’accident du travail du 11 mai 2018 ;
dire si, parmi les soins et arrêts de travail litigieux, certains d'entre eux sont sans rapport avec cet accident ;
dire notamment si, antérieurement à l’accident du travail du 11 mai 2018, le patient souffrait déjà d'un état pathologique et, dans l'affirmative, si l’accident a aggravé cet état ;
dire si tous les soins et arrêts de travail sont en lien direct et exclusif avec l’accident du travail du 11 mai 2018, sinon dire jusqu'à quelle date les soins et arrêts sont en rapport avec le sinistre initial et en conséquence, jusqu'à quelle date les soins et arrêts de travail devront cesser d'être mis à la charge de l'employeur au titre de l’accident ;
éventuellement, dire si et à quelle date le blessé pouvait être déclaré consolidé des suites de ses blessures consécutives à l’accident du 11 mai 2018, le cas échéant avec retour à l'état antérieur qui était le sien avant ledit accident ;
faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
* adresser un pré-rapport aux parties, et répondre aux dires éventuels des parties ;
DIT que l'Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 - 263 à 284 du Code de procédure civile et qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et prendre l'avis de tout spécialiste de son choix ;
DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Rennes sur simple requête ;
ENJOINT, en tant que de besoin, au praticien-conseil du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine et au praticien-conseil du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor de transmettre à l'expert désigné les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge et à la justification des soins et arrêts consécutifs à l’accident du travail du 11 mai 2018 ;
RAPELLE que l'Expert devra convoquer le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine et de la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes-d’Armor et l'employeur afin que ce dernier puisse déléguer le médecin de son choix à l'expertise ;
DIT que l'Expert devra établir un pré-rapport et recueillir les observations des parties ;
DIT que l'Expert adressera son rapport définitif, dans un délai de quatre mois à compter de la consignation de la provision par le demandeur, en original au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Rennes ainsi qu'un exemplaire en copie à chacune des parties et à leur conseil ;
FIXE à la somme de 500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais du complément d’expertise qui devra être consignée par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Rennes au plus tard dans le mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet;
DIT que dès réception du rapport d'expertise, les parties auront chacune un délai de deux mois pour conclure, en commençant par le demandeur, et que l'affaire sera renvoyée à la plus proche audience de plaidoirie utile à l'initiative du greffe de la juridiction avec convocation des parties ;
DIT qu'en application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision ne pourra être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l'autorisation du Président de la Cour d'appel de Rennes pour un motif grave et légitime ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RESERVE en l'état toutes autres demandes ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 30 mai 2024.
Le Greffier La Présidente