TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
Me Alice PEZARD
Me Philippe LOUIS
+ 1 copie dossier
délivrées le:
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5ème chambre 2ème section
N° RG 20/05690
N° Portalis 352J-W-B7E-CSI7H
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Juin 2020
JUGEMENT
rendu le 30 Mai 2024
DEMANDEUR
Maître [V] [B]
demeurant [Adresse 9],
Notaire à la [Adresse 17] (Seine-Saint-Denis)
représenté par Me Alice PEZARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1092
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [T], né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 14] (NIEVRE), nationalité française, profession notaire
Demeurant [Adresse 3]
Monsieur [X] [M], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 13] (NORD),nationalité française, profession notaire
Demeurant [Adresse 8]
Monsieur [U] [L], né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 12] (CALVADOS),nationalité française, profession notaire
Demeurant [Adresse 10]
Madame [E] [I], née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 15] (LOIRET), n ationalité française, profession notaire
Demeurant [Adresse 7]
Décision du 30 Mai 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 20/05690 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSI7H
La SELARL GRAF NOTAIRES PARIS, Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée au capital social de 18.600 euros, Immatriculée au RCS PARIS sous le N°303 764 195, Dont le siège social est [Adresse 1], Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité,
audit siège
tous sont représentés par Me Philippe LOUIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #38
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 03 Octobre 2023 tenue en audience publique devant , juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023, puis prorogé le 30 mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
M. [V] [B] a été employé, de janvier 2014 à novembre 2017, en qualité de notaire assistant au sein de la SCP MONTRE CARTIER L’HERMINIER BOUTON-HUGUES
Les quatre associés, à savoir M. [X] [M], M. [Y] [T], M. [U] [L] et Mme [E] [I], ont constitué une Société de Participations Financières de Professions Libérales (SPFPL) dénommée “GROUPE [T] [M] [L] [I] - NOTAIRES”, ayant pour objet de faciliter l’exercice en groupe de leur profession de notaires. Cette société détient des participations dans deux filiales : la Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée - SELARL GRAF NOTAIRES PARIS, constituée par les mêmes associés, ainsi que dans la Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée - SELAS GRAF NOTAIRES PANTIN, immatriculée le 16 novembre 2017 et constituée de 500 actions, lesquelles étaient détenues à hauteur de :
- 95% (475 actions) par la SPFPL “Groupe [T]-[M]-[L]-[I], Notaires,” dont le siège est établi à [Adresse 16],
- 5% (25 actions) par M. [B].
Le 24 janvier 2018, M. [B] est devenu Président de la SELAS GRAF NOTAIRES PANTIN.
Plusieurs contrats de prestations de services ont été conclus entre la SELARL GRAF NOTAIRES PARIS et la SELAS GRAF NOTAIRES PANTIN.
Un différend s’est élevé entre M. [B] et les associés, à la suite duquel il a sollicité, le 21 janvier 2019, son retrait de la SELAS GRAF NOTAIRES PANTIN, retrait qui a fait l’objet d’un arrêté daté du 29 octobre 2019, paru au Journal Officiel le 9 novembre 2019.
Concomitamment, a été officialisée la nomination, au sein de la SELAS GRAF NOTAIRES PANTIN, comme notaires associées, de Mme [C] et de Mme [F].
M. [B] a estimé avoir subi des préjudices, lors de la période pendant laquelle il exerçait au sein de la SELAS GRAF NOTAIRES PANTIN. Des courriers ont été échangés entre son Conseil et les défendeurs.
Par actes d’huissier de justice du 24 juin 2020, M. [B] a assigné la SELARL GRAF NOTAIRES PARIS, M. [M], M. [T], M. [L] et Mme [I], devant le présent tribunal, afin d’obtenir le paiement de diverses sommes en réparation des préjudices qu’il expose avoir subis.
Par ordonnance du 18 mars 2021, le juge de la mise en état a rejeté les exceptions soulevées par les défendeurs aux fins d’incompétence territoriale au profit du tribunal judiciaire de Bobigny et d’incompétence matérielle au profit du tribunal arbitral. Il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir.
Par courrier du 7 mai 2021, M. [M] a saisi le Président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris concernant des pièces versées aux débats par M. [B]. La Chambre des Notaires, par courrier du 29 juin 2021, a demandé à M. [B] de procéder à l’anonymisation et au retrait de pièces produites au soutien de l’assignation.
Le 20 décembre 2021, les défendeurs ont déposé une plainte contre X entre les mains de M. le Procureur de la république du tribunal judiciaire de Bobigny pour vol de documents, au visa de l’article 311-1 du code pénal et violation du secret professionnel, au visa de l’article 226-13 du code pénal.
Dans la présente instance, par ordonnance du 7 avril 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande formée par les défendeurs aux fins de sursis à statuer, dans l’attente de l’issue de la plainte pénale qu’ils ont déposée contre personne non dénommée des chefs de vol et de violation du secret professionnel. Il a également dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de M. [B] tendant à autoriser le retrait de pièces des débats.
Le juge de la mise en état a considéré que : “Néanmoins, dans la mesure où seul le tribunal saisi du litige peut, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, écarter des débats des pièces qui n’auraient pas été obtenues dans des conditions loyales ou dont la production en justice porterait atteinte au secret professionnel, le sursis à statuer - qui pourra le cas échéant être ordonné par la juridiction statuant au fond - n’apparaît pas opportun à ce stade.” Il a ajouté, du chef de la demande d’autorisation de retrait de pièces formée par M. [B], qu’“il résulte des articles 780 à 791 du code de procédure civile, fixant de façon limitative les attributions du juge de la mise en état, que seul le tribunal judiciaire dispose du pouvoir d’écarter des pièces du débat auquel donne lieu l’affaire dont cette juridiction est saisie.”
Les défendeurs ont, le 8 mars 2022, déposé une plainte contre X - datée du 14 février 2022 -entre les mains de M. le Procureur de la république du tribunal judiciaire de Bobigny pour des “faits de recel de vol de violation du secret professionnel commis depuis le 13 octobre 2022”, au visa de l’article 321-1 du code pénal.
Prétentions des parties :
M. [V] [B], aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 août 2022, demande au tribunal de :
Vu les articles 1240, 1341 et suivants du code civil,
- constater l’anonymisation des pièces : 24-1, 24-4-1, 24-4-2, 24-6-1, 24-6-2, 24-9-1-1, 24-9-2-1, 24-9-3-1, 24-9-4-1, 29-9-5-1, 29-9-6-1, 24-10-1, 24-10-2, 24-12-1, 24-12-2, 24-14-1, 24-15-1, 24-15-2, 24-15-3, 24-15-4, 24-15-5, 24-15-6,
- constater le retrait des pièces non anonymisées : 24.2, 24.3.1, 24.3.2, 24.4.3, 24.5.1, 24.5.2, 24.6.3, 24.7.1 à 24.7.6, 24.8.1 à 24.8.6, 24.9.1.2, 24.9.2.2, 24.9.3.2, 24.9.4.2, 24.9.5.2, 24.9.6.2, 24.10.3, 24.11, 24.12.3, 24.13.1, 24.13.2, 24.14.2, 24.15.7,
Ainsi que des pièces correspondant aux pièces anonymisées avant leur anonymisation,
- dire que la SELARL GRAF NOTAIRES PARIS, Maître [Y] [T], Maître [X] [M], Maître [U] [L], Maître [E] [I], notaires associés, sont solidairement débiteurs à son égard des créances :
sur les charges de l’étude GRAF NOTAIRES PANTIN 2018 et 2019,
sur la rétrocession d’une partie du chiffre d’affaires afférent aux ventes en état futur d’achèvement (VEFA) en 2018 et 2019,
sur la rémunération des dossiers 2018,
sur ses rémunérations en 2018 et 2019,
- dire que les mêmes sont “solidairement” responsables d’un préjudice moral à son égard,
- rejeter toutes leurs demandes,
- les condamner “solidairement” à lui payer la somme de 434.626,02 euros se décomposant comme suit :
12.675,77 euros au titre du préjudice charges 2018,
6.913,49 euros au titre du préjudice charges 2019,
22.796,92 euros au titre du préjudice VEFA 2018,
17.145,40 euros au titre du préjudice VEFA 2019,
128.000 euros au titre du préjudice rémunération dossiers 2018,
49.049,04 euros au titre du préjudice rémunération inéquitable 2018,
47.969,85 euros au titre du préjudice rémunération inéquitable 2019,
75,55 euros au titre du préjudice rémunération non perçue 2019,
150.000 euros au titre du préjudice moral,
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens y inclus ceux de la procédure d’incident.
M. [X] [M], M. [Y] [T], M. [U] [L], Mme [E] [I] et la SELARL GRAF NOTAIRES PARIS, aux termes de leurs conclusions récapitulatives °2 notifiées par voie électronique le 1er juin 2022, demandent au tribunal de :
Vu l’article 4 du code de procédure pénale,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 avril 2022,
- ordonner le sursis à statuer dans l’attente qu’il soit définitivement statué sur les plaintes contre X déposées les 20 décembre 2021 et 14 février 2022,
- écarter des débats les pièces numérotées 24 versées aux débats par M. [B],
- le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- prononcer la mise hors de cause des notaires assignés à titre personnel, à savoir M. [Y] [T], M. [X] [M], M. [U] [L] et Mme [E] [I],
- condamner M. [B] :
en tant que de besoin à une amende civile sur la base de l’article 32-1 du code de procédure civile,
au paiement, à titre de dommages-intérêts, de 10.000 euros pour chacun des défendeurs soit au total 50.000 euros sur la base de l’article 1240 du code civil,
- au paiement d’une somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens qui pourront être recouvrés par Maître Philippe LOUIS conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties des 23 août et 1er juin 2022, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Décision du 30 Mai 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 20/05690 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSI7H
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L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 décembre 2022. L’affaire a été plaidée à l’audience du juge-rapporteur du 3 octobre 2023.
A l’audience, les avocats des parties se sont accordés, en tout état de cause, sur la communication aux débats, par l’avocat du demandeur, de la lettre de la Chambre des Notaires à l’attention de M. [B], en date du 29 juin 2021.
MOTIFS
Sur les pièces versées aux débats et la demande de sursis à statuer :
Les parties défenderesses exposent que M. [B] a versé aux débats un certain nombre de documents, dont notamment ceux référencés sous la pièce numérotée 24, et qu’elles ont déposé, le 20 décembre 2021, plainte contre X pour vol de documents et violation du secret professionnel. Elles font valoir, au regard du message du 7 janvier 2022 du conseil de M. [B], qui précisait qu’aux documents qui avaient été anonymisés étaient jointes les pièces non anonymisées correspondantes, qu’une réitération de la production de pièces, obtenues par un procédé condamnable, était opérée, de sorte qu’une nouvelle plainte pénale contre X a été déposée.
Elles demandent au tribunal, pour une bonne administration de justice, de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’il soit décidé si la production de documents, intervenue dans le cadre de la présente instance, est répréhensible, au regard des dispositions pénales en vigueur.
Elles ajoutent que toutes les pièces prétendument numérotées 24, et qui correspondent à une multitude de pièces, devront être retirées des débats car elles constituent une violation du secret professionnel et, au besoin, un vol. Elles font référence à leur plainte adressée au Président de la Chambre des Notaires en date du 7 mai 2021 et au courrier de celui-ci, qui rappelle que les correspondances entre offices notariaux, les actes notariés et les échanges avec les clients sont couverts par le secret professionnel.
M. [B], expose qu’il a, comme le lui avait demandé le juge de la mise en état, anonymisé un certain nombre de pièces, cette anonymisation ayant respecté les recommandations de la Chambre des notaires saisie par les défendeurs. Il déclare que les pièces en cause ont été produites à l’appui de la demande, comme preuves de son préjudice et considère qu’il n’y a lieu ni à sanctions professionnelles ni à sanctions pénales.
Il vise des numéros de pièces non anonymisées qui doivent être retirées de la procédure et ceux de pièces anonymisées. Il ajoute qu’il a eu connaissance des pièces, dans le cadre de son exercice professionnel et des dossiers qu’il a traités pour le compte de la SELARL GRAF NOTAIRES PARIS, jusqu’à son départ effectif de la SELAS GRAF NOTAIRES PANTIN, intervenu courant novembre 2019. Il indique qu’ayant décidé, dès janvier 2019, de solliciter son retrait de ladite société, il a eu la possibilité de rassembler les pièces en question, avant son départ, sans avoir besoin de recourir à une quelconque manœuvre déloyale ou répréhensible. Il demande que soient constatées l’anonymisation des pièces précitées ainsi que leur communication à la procédure. Il demande, dans le corps de ses écritures, au Tribunal l’autorisation de retrait des pièces non anonymisées avant la clôture.
Sur ce,
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
L’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire des juges en dehors des cas où ils sont tenus de surseoir en vertu d’une disposition légale.
Il est constant, en vertu de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 9 du code de procédure civile, que, dans un procès civil, l’illicéité dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En vertu de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé. L’article 768 du même prévoit que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Il est enfin rappelé que les demandes tendant à “constater” ne constituent pas des prétentions, au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte le tribunal n’est pas tenu de statuer sur celles-ci.
En l’espèce, il ressort de la lettre de la chambre des notaires du 29 juin 2021 adressée à M. [B], sous la signature de Mme [Z], Premier Syndic, qu’alertée par la SELAS GRAF NOTAIRES Paris sur le contenu de certaines pièces versées dans le cadre de la présente procédure par M. [B], elle a exposé des mesures à prendre.
Ainsi, s’agissant de la liste des diligences réalisées dossier par dossier, laquelle contenait trop d’informations nominatives et constituait une atteinte au secret professionnel, il était indispensable d’anonymiser les dossiers et sous-dossiers et de n’en laisser apparaître que le numéro.
Concernant les copies des actes, la Chambre des notaires précisait qu’elles devaient être retirées des pièces, compte tenu des termes de l’article 23 de la loi du 25 Ventôse, An XI, qui prévoient que “les notaires ne peuvent, sans l’ordonnance du président du tribunal de grande instance, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit (...)” et donc s’opposent à la communication. Il était ajouté que la clause “mention légale d’information” figurant dans chacun des actes produits restreint le transfert des données aux seules fins d’accomplissement des activités notariales, l’assignation en cause étant étrangère à cette finalité.
S’agissant de la communication des correspondances échangées, dans le cadre du traitement d’un dossier, son interdiction était spécifiée, faute d’avoir obtenu l’autorisation des parties et d’être dans un cas où la loi autorise ou impose la révélation.
Le bordereau de pièces annexé à l’assignation comportait, notamment, “Pièces 24 : Liste des dossiers traités par Me [B] mais signés par GRAF NOTAIRES PARIS en 2018 et justificatifs des diligences accomplies par Me [B]”, et ce sans distinction du contenu, du nombre et de la consistance desdites pièces.
Le bordereau des pièces, faisant suite aux dernières conclusions au fond du demandeur, mentionne “BORDEREAU DES PIÈCES COMMUNIQUÉES : Bordereau des pièces communiquées lors de l’assignation, pièce n°29 : pièces anonymisées communiquées ultérieurement”. Une liste est également adressée par voie électronique, - qui se révèle être le bordereau accompagnant l’assignation -, et vise donc 28 pièces, ou en fait, 28 postes de pièces. Elle reprend sous le vocable “pièces 24”, la même formulation que l’assignation à savoir “Pièces 24 : Liste des dossiers traités par Me [B] mais signés par GRAF NOTAIRES PARIS en 2018 et justificatifs des diligences accomplies par Me [B]”.
Il apparaît, - à la lecture du dispositif des dernières conclusions de M. [B], qui demande au tribunal de “constater” l’anonymisation de certaines pièces et de “constater” le retrait des pièces non anonymisées, qu’en réalité, le poste n°24 du bordereau, concernerait, en réalité, plusieurs dizaines de pièces qui auraient porté les “numérotations”, apparemment, suivantes : 24-1, 24-2, 24-3-1, 24-3-2, 24-4-1, 24-4-2, 24-4-3, 24-5-1, 24-5-2, 24-5-2, 24-6-1, 24-6-2, 24-6-3, 24-7-1, 24-7-2, 24-7-3, 24-7-4, 24-7-5, 24-7-6, 24-8-1, 24-8-2, 24-8-3, 24-8-4, 24-8-5, 24-8-6, 24-9-1-1, 24-9-1-2, 24-9-2-1, 24-9-2-2, 24-9-3-1, 24–9-3-2, 24-9-4-1, 24-9-4-2, 24-9-5-2, 24-9-6-2, 24-10-1, 24-10-2, 24-10-3, 24-11, 24-12-1, 24-12-2, 24-12-3, 24-13-1, 24-13-2, 24-14-1, 24-14-2, 24-15-1, 24-15-2, 24-15-3, 24-15-4, 24-15-5, 24-15-6 et 24-15-7.
Le tribunal observe que certaines des pièces porteraient la numérotation 29-9-5-1 et 29-9-6-1, sans qu’il ne soit en mesure d’apprécier, faute de descriptif desdites pièces, s’il s’agit ou non d’une erreur matérielle de frappe.
Outre qu’il n’appartient pas au tribunal de statuer sur des demandes visant à “constater”, il ne lui incombe pas non plus de procéder à un tri, au vu de pièces dont la numérotation est, pour le moins, lacunaire dans le bordereau et inexistante quant à leur réel contenu. S’il lui appartient, comme l’a rappelé le juge de la mise en état dans son ordonnance du 7 avril 2022, d’écarter, le cas échéant, des débats, certaines pièces, et non, comme indiqué dans les conclusions de M. [B] (p 7) “d’autoriser le retrait des pièces non anonymisées avant la clôture”-, encore faut-il qu’il puisse identifier les pièces posant difficulté ou qui auraient fait l’objet d’une éventuelle régularisation.
Le tribunal a cru comprendre, en parcourant les volumineux dossiers produits, que des pièces anonymisées pourraient, en fait, être jointes aux pièces correspondantes, précédemment non anonymisées, lesquelles sont toujours versées au dossier, et qui porteraient le numéro initial, déjà non mentionné au bordereau, accompagné d’un “A”.
En tout état de cause, le tribunal a cherché, vainement dans les dossiers qui lui ont été remis, les pièces, portant sur celles-ci, un cachet ou une numérotation n°29, pièces, qui, selon le bordereau, seraient des pièces anonymisées.
Par ailleurs, les seules références, dans le corps des conclusions de M. [B], à la pièce n°24 (pages 27 et 29 de ses conclusions), correspondraient au “ tableau de bord de la SELAS GRAF NOTAIRES PANTIN au 08/11/2019”, lequel serait, en réalité, la pièce n°23. Aucun autre renvoi, dans l’exposé des moyens, n’est fait expressément à, ou aux pièces 24 ou 29.
Dans ces conditions, le tribunal relève que sous la numérotation 24, et dans les dossiers de pièces qui lui ont été remis en demande, de très nombreuses pièces non anonymisées sont maintenues, alors que leur communication aux débats, sous cette forme, n’est pas régulière, ce que M. [B] ne conteste, au demeurant, pas. Par ailleurs, les pièces qui seraient anonymisées ne sont pas distinguées et numérotées sur chacune d’entre elles, sous le numéro n°29, tel qu’annoncé au bordereau.
Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter des débats l’ensemble des pièces commençant par un numéro 24, qu’elles soient suivies d’une déclinaison de chiffre et/ou de lettres.
S’agissant de la pièce ou des pièces n°25, lesquelles portent, sur le bordereau, le même intitulé que les pièces n°24, à savoir “liste des dossiers traités par Me [B] mais signés par GRAF NOTAIRES PARIS en 2018 et justificatifs des diligences accomplies par Me [B]”, le tribunal a identifié, sous ce numéro 25, un document intitulé “Logiciel de Gestions d’Etude Notariale - Liste des actes par clercs entre le 01/01/2018 et le 31/12/2018 - Date acte”. Or, ce document porte les noms des clients des opérations énumérées et, apparemment, aucune pièce anonymisée n’est produite. Cette pièce, compte tenu des informations nominatives qu’elle révèle, est de nature à porter atteinte au secret professionnel, comme l’a souligné la Chambre des notaires dans son courrier du 29 juin 2021, règle qu’il appartient au tribunal de faire respecter. La pièce n°25 sera écartée des débats.
Pour le surplus des pièces produites par M. [B], elles ne paraissent pas, dans leur présentation, enfreindre les règles de confidentialité et liées au secret professionnel, rappelées par la Chambre des notaires. S’agissant de la pièce n°21, à savoir le “procès-verbal d’assemblée générale de la SELAS GRAF NOTAIRES PANTIN du 19/11/2019 fixant la rémunération de Mes [C] et [F]”, les défendeurs soutiennent qu’elle devrait être écartée des débats, car sa date est postérieure au départ de M. [B] et a été obtenue dans des conditions douteuses.
Le demandeur indique qu’il l’a obtenue de Maître [C], laquelle l’avait sollicité sur sa rédaction, alors qu’il avait continué environ 15 jours à travailler au sein de la SELAS GRAF NOTAIRES PANTIN pour, notamment, faire le point sur les dossiers en cours.
Du chef de cette pièce n°21, le prétendu caractère douteux de son obtention invoqué par les défendeurs n’est pas établi. En outre, et en tout état de cause, le droit à la preuve peut, au cas présent, justifier la production de cette pièce, laquelle est susceptible d’asseoir certaines des demandes de M. [B]. Toute éventuelle atteinte à un droit, au demeurant non qualifié par les défendeurs, serait strictement proportionnée au but poursuivi.
La pièce n°21 versée aux débats par M. [B] ne sera pas écartée.
Compte tenu, notamment, des décisions ci-dessus du tribunal quant à l’absence de prise en compte des pièces portant les numéros 24 et 25, l’issue des plaintes pénales déposées par les défendeurs entre les mains du juge d’instruction de Bobigny, ne paraissent pas avoir une influence déterminante sur la solution du présent litige. En conséquence, la demande de sursis à statuer présentée par les défendeurs sera rejetée.
Sur les demandes au fond de M. [B] :
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’“il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
Enfin, l’article 1240 du code civil prévoit que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”’.
Sur les demandes de M. [B] liées à une répartition des charges entre les sociétés GRAF NOTAIRES PANTIN et GRAF NOTAIRES PARIS :
M. [B] expose que la mutualisation d’un certain nombre de tâches et de ressources a été prévue entre les deux sociétés d’exercice. Il rappelle que trois conventions ont été signées entre la SELARL GRAF NOTAIRES PARIS et la SELAS GRAF NOTAIRES PANTIN, lui-même représentant cette dernière, conventions ayant pour objet de refacturer les salaires de certaines des personnes amenées à travailler pour les deux structures.
Il estime que seuls les salaires bruts et congés payés ont fait l’objet de refacturation, sans prise en compte des autres charges, de sorte que la SELAS GRAF NOTAIRES PANTIN a supporté des charges venant diminuer son résultat, dont le coût financier aurait dû incomber à la SELARL GRAF NOTAIRES PARIS. Il en déduit qu’en sa qualité d’associé de la structure de Pantin, il a subi la minoration du résultat dans le calcul du bénéfice lui revenant, et ce sans contrepartie. Il ajoute ne pas contester les contreparties invoquées en défense ou l’assemblée générale du 29 avril 2019 mais soutient qu’elles sont sans rapport avec son préjudice, dans la mesure où les chiffres ne tiennent pas compte des retraitements qui auraient dû être effectués. Il déclare qu’il appartenait aux défendeurs, le cas échéant, de prévoir une contrepartie, ce qui ne peut lui être reproché.
Il évalue son préjudice résultant de cette répartition, qu’il considère inéquitable entre les deux sociétés à, compte tenu du pourcentage de 5% qu’il détenait dans le capital, à la somme de 12.675,77 euros pour l’année 2018 et de 6.913,49 euros pour l’année 2019.
Les défendeurs font valoir que les relations entre les deux entités ont fait l’objet de contrats de prestations signés par Monsieur [B] en qualité de président de la SELAS GRAF NOTAIRES PANTIN. Ils ajoutent que les factures liées auxdites conventions ont été réglées par la SELARL GRAF NOTAIRES PARIS, et que les contrats librement formés entre les parties ne peuvent être remis en cause. Ils précisent que si M. [B] n’a pas facturé certaines prestations, il ne peut solliciter, à titre personnel, une indemnisation pour réparer ses propres manquements.
Ils ajoutent que le demandeur omet le fait que GRAF NOTAIRES PARIS a mis gratuitement à disposition de la structure de Pantin, la totalité des meubles meublants et objets mobiliers, y compris une part importante du matériel informatique et que les prestations intellectuelles des associés et des salariés de GRAF NOTAIRES PARIS, au soutien du demandeur et de ses équipes, n’a jamais fait l’objet de compensations financières. Ils déclarent que la SELAS GRAF NOTAIRES PANTIN a bénéficié d’une convention de trésorerie.
Ils soutiennent que M. [B] ne peut remettre en cause des contrats signés et des assemblées générales qu’il a lui-même signées ou présidées, dont celle du 29 avril 2019.
Sur ce,
Il résulte des pièces versées que trois conventions ont été signées le 2 janvier 2019, entre la SELARL GRAF NOTAIRES PARIS, représentée par Maître [M] co-gérant, et la SELAS GRAF NOTAIRES PANTIN, représentée par M. [B], son président, à savoir :
- un contrat de prestations de services GRAF notaires - services généraux, (pièce n°12 défendeurs), aux termes duquel la SELARL GRAF NOTAIRES PARIS (désignée “le client”), confie à la SELAS GRAF NOTAIRES PANTIN (désignée “le prestataire”), le traitement et le suivi de l’ensemble des opérations de comptabilité, le traitement et le suivi de l’ensemble de ses opérations de formalités liées aux publications des actes, et le traitement et la gestion de ses archives, dossiers et minutes des actes.
Son article 1 détaillait plus précisément les opérations dont le prestataire avait la charge quotidienne.
Son article 2 déterminait la rémunération de GRAF NOTAIRES PANTIN, à savoir une somme à verser par la structure parisienne, assise sur une formule mathématique, prenant en compte les chiffres d’affaires réalisés par chacune des deux structures sur la durée de la convention, le nombre d’actes signés par chacune des deux structures sur la durée de la convention, et la somme des salaires bruts et charges patronales des salariés de GRAF NOTAIRES PANTIN affectés à la prestation de services, objets de la convention.
- Un contrat de prestation de services GRAF NOTAIRES - service de Maître [X] [M] (pièce n°13 défendeurs), aux termes duquel la SELARL GRAF NOTAIRES PARIS (désignée “le client”), confie à la SELAS GRAF NOTAIRES PANTIN (désignée “le prestataire”), le traitement et le suivi d’une partie des dossiers de marchands de biens et de clients institutionnels, plus précisément, en son article 1er, la gestion quotidienne de certains clients traités par Me [M] et la rédaction d’actes.
Son article 2 déterminait la rémunération de GRAF NOTAIRES PANTIN, à savoir une somme à verser par la structure parisienne, assise sur une formule mathématique, prenant en compte les chiffres d’affaires réalisés par chacune des deux structures avec les clients de Maître [M] sur la durée de la convention, le nombre d’actes signés par chacune des deux structures avec les clients de Maître [M], sur la durée de la convention, et la somme des salaires bruts et charges patronales des salariés de GRAF NOTAIRES PANTIN affectés à la prestation de services, objets de la convention.
- un contrat de prestation de services GRAF NOTAIRES - Droit de la famille (pièce n°15 défendeurs), aux termes duquel la SELARL GRAF NOTAIRES PARIS (désignée “le client”), confie à la SELAS GRAF NOTAIRES PANTIN (désignée “le prestataire”), le traitement et le suivi de l’ensemble des dossiers du droit de la famille, son objet étant plus précisément déterminé à son article 1er.
Son article 2 déterminait la rémunération de GRAF NOTAIRES PANTIN, à savoir une somme à verser par la structure parisienne assise sur une formule mathématique, prenant en compte les chiffres d’affaires réalisés par chacune des deux structures en droit de la famille sur la durée de la convention, le nombre d’actes signés par chacune des deux structures en droit de la famille, sur la durée de la convention, et la somme des salaires bruts et charges patronales des salariés de GRAF NOTAIRES PANTIN affectés à la prestation de services, objets de la convention.
M. [B] ne conteste pas que la SELARL GRAF NOTAIRES PARIS a réglé à la SELAS GRAF NOTAIRES PANTIN, en fonction des trois conventions précitées, les rémunérations attendues à savoir, pour le contrat, “GRAF notaires - services généraux” les sommes de 232.345 euros, en 2018, et de 324.255,87 euros en 2019, pour un total de 556.600,87 euros, pour le contrat “ service de Maître [X] [M]” les sommes de 204.396 euros, en 2018 et de 332.171,09 euros en 2019, pour un total de 536.567,09 euros et pour le contrat “droit de la famille” les sommes de 103.857 euros, en 2018 et de 134.278,58 euros en 2019, pour un total de 238.135,58 euros.
Pour prétendre à un “déséquilibre” des conventions qui lui aurait été, sur les années 2018 et 2019, préjudiciable, en sa qualité d’actionnaire de la SELAS GRAF NOTAIRES PANTIN à hauteur de 5% des actions de celle-ci, M. [B] se réfère à des “pièces 13”, constituées par les “annuaires de GRAF NOTAIRES PANTIN et GRAF NOTAIRES PARIS 2018-2019”, en réalité, à nouveau, des pièces 13-1 à 13-9 de plusieurs dizaines de pages, qui ne sont que des listings de noms, de numéros de postes ou de téléphones dans les divers services des deux structures.
Les “estimations” de M. [B] quant au nombre de salariés, qui auraient dépendu de l’équipe de Me [M] au sein de la SELAS GRAF NOTAIRES PANTIN, ainsi que l’évaluation d’un pourcentage d’affectation de leurs temps de travail au titre d’“actes signés sur GRAF NOTAIRES PARIS ou ayant généré des produits de celle-ci”, relèvent, tant pour l’années 2018 que 2019, de la pure spéculation et ne sont assises sur aucune pièce justificative admissible. Il est de même de l’activité, en 2018, d’une salariée de l’équipe d’un notaire de GRAF NOTAIRES PARIS, et qui aurait été physiquement présente dans les locaux de GRAF NOTAIRES PANTIN.
Décision du 30 Mai 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 20/05690 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSI7H
La proposition du demandeur, concernant Mme [R], la standardiste de la structure de Pantin, de retenir un pourcentage du salaire brut de celle-ci et 25% de son temps de travail au titre de copies d’actes pour la structure parisienne, résulte d’une appréciation unilatérale de M. [B] et n’est, en tout état de cause, pas justifiée.
Les calculs, quant au “nombre moyen de salariés en 2018” ou “2019”, ou encore l’évaluation à hauteur de 20%, faite par le demandeur, au titre du “montant de charges à retenir, sur lequel la part de charges fixes (sont) non liées au nombre de salariés”, sont purement hypothétiques et ressortent des seules déclarations de M. [B].
De plus, les conventions précitées, que M. [B] a signées en qualité de président de la SELAS GRAF NOTAIRES PANTIN, ont arrêté une formule mathématique pour évaluer la rémunération de cette structure, formule qui constitue, dès lors, la loi des parties contractantes, fondée sur l’ensemble des conditions d’exercice, à la signature des contrats, des deux entités, sans qu’il soit, nécessairement, besoin de les détailler, dont, notamment, les éventuelles autres contreparties et facilités, non discutées par M. [B], telles que la mise à disposition gratuite par la SELARL GRAF NOTAIRES PARIS, de meubles, dont une partie du parc informatique, les prestations intellectuelles dispensées par les associés et salariés de la structure parisienne ou encore une convention de trésorerie.
Le tribunal observe, également, que lesdites conventions comportaient, chacune, une clause de révision, dans le cas “où les données sur lesquelles est basé cet accord sont modifiées dans des proportions telles que l’une ou l’autre des parties rencontre des difficulté sérieuses et imprévisibles (...)”, et M. [B] ne prétend pas qu’elle ait été, officiellement, mise en oeuvre.
La correspondance de M. [B], du 15 décembre 2018, et le document “propositions pour le devenir de “GRAF NOTAIRES PANTIN” (pièces n°10-1 et 10-2 demandeur), relevaient de réflexions de la part de celui-ci et n’envisageaient des pistes d’une éventuelle évolution que pour l’avenir. Lesdites propositions n’ont pas été suivies de discussions M. [B] ayant notifié, quelques semaines après, le 21 janvier 2019, à ses associés, sa décision de retrait, en qualité d’associé exerçant au sein de la SELAS GRAF NOTAIRES PANTIN, et sollicitant le rachat de ses actions.
Il sera enfin relevé que M. [B], en sa qualité de dirigeant de la SELAS GRAF NOTAIRES PANTIN, a lui-même présidé l’assemblée générale du 29 avril 2019 et signé son procès-verbal, assemblée qui a adopté, notamment, les résolutions sur l’affectation du résultat net de l’exercice 2018 s’élevant à 330.980,80 euros et sur le versement à son profit, compte tenu de ses 25 parts, d’un dividende de 15.799 euros, avant déduction des prélèvements sociaux.
Dans ces conditions, M. [B] ne démontre aucun déséquilibre résultant des conventions régissant la répartition des charges entre les sociétés GRAF NOTAIRES PANTIN et GRAF NOTAIRES PARIS, ni la réalité d’un préjudice qui aurait pu en résulter, pour lui.
Il sera débouté de ses demandes à ce titre.
Sur les demandes de M. [B] afférentes aux ventes en l’état futur d’achèvement (VEFA) années 2018 et 2019 :
M. [B] expose que les VEFA représentent une part importante du nombre d’actes signés et du chiffre d’affaires de GRAF NOTAIRES PANTIN. Il explique que, dans la répartition envisagée initialement des dossiers entre les deux structures, le principe était que les actes afférents au montage des programmes (acquisition des terrains, règlements de copropriété, états descriptifs de division en volumes, statuts d’association syndicale…) seraient traités par des salariés de GRAF NOTAIRES PARIS et signés par les notaires de cette société et que les ventes en état futur d’achèvement au profit des acquéreurs des programmes, seraient traitées par des salariés de GRAF NOTAIRES PANTIN et signées par les notaires de cette société, ce principe ayant, à quelques exceptions près, prévalu en pratique.
Il ajoute qu’en octobre 2018, le comptable de l’étude, M. [A], l’a informé que les 4 associés lui avaient demandé d’établir une convention ayant pour objet de rétrocéder 30% des émoluments perçus sur ces actes. Il indique s’y être opposé et que la convention n’a jamais été signée. Il soutient que, pourtant, les écritures comptables révèlent qu’une rétrocession de 18% a été transférée, sur la base d’un procès-verbal d’assemblée générale du 31 décembre 2018 qu’il estime contestable, au regard du droit des sociétés, pour avoir été signée par Me [M] seul, lui-même n’ayant pas été convoqué à ladite assemblée. Il relève que le commissaire aux comptes, pour l’année 2018, ne fait pas mention, dans ses rapports, de cette convention non signée et illicite relative aux VEFA alors qu’il ne pouvait l’ignorer “puisqu’il a été fait une compensation entre toutes les sommes dues entre les 2 études en vertu des différentes conventions, et que l’écriture afférente à celle relative aux VEFA apparaît sur le même compte.”.
Il ajoute qu’aucune convention ni aucun procès-verbal d’assemblée générale de la société de Pantin n’existait au 9 novembre 2019, date de la publication de l’arrêté prononçant son retrait. Il en déduit que l’écriture indiquée dans un décompte du 8 janvier 2020 concernant les VEFA n’aurait pas dû y figurer et que la convention, qui aurait pu la justifier, a “probablement” été signée postérieurement à son départ, de sorte qu’elle ne peut lui être opposée. Il précise que l’arrêté des comptes n’a pas été établi dans les 10 jours de la publication de son retrait mais qu’il lui a été remis le 16 janvier 2020, après plusieurs relances et une mise en demeure, un décompte établi, le 8 janvier précédent, par le commissaire aux comptes. Il fait valoir que ni les écritures, ni le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes 2019, ni le détail des chiffrages du décompte du 8 janvier 2020 ne lui ont été communiqués, malgré ses précédentes demandes.
Il conteste la pratique alléguée par les défendeurs quant à une rétrocession habituelle de 30%. Il estime sans fondement, la potentialité d’un acte anormal de gestion voire d’un abus de biens social, en cas d’absence de contrepartie, alors que les quatre notaires défendeurs sont associés dans SPFPL qui détient 95% de GRAF NOTAIRES PANTIN, de sorte que leur intérêt personnel se confond avec l’intérêt de la SELARL GRAF NOTAIRES PARIS, lui-même étant le seul perdant. Il souligne avoir toujours refusé de signer une convention qui lui portait préjudice. Il discute l’existence d’une assemblée générale invoquée par les défendeurs et objet de leur pièce n°18.
Il évalue son préjudice, résultant de la rétrocession à la SELARL GRAF NOTAIRES PARIS de 18% des émoluments réalisés sur les VEFA et prêts associés, à, - pour l’exercice 2018 -, la somme de 22.796,92 euros, soit 5% de 455.938,38 euros, et, pour l’exercice 2019, à 17.145,40 euros, soit 5% de 342.908 euros.
Les défendeurs exposent que deux des associés de GRAF NOTAIRES PARIS, sont spécialisés en droit de la construction et de l’urbanisme. Ils décrivent les différents actes d’une opération de promotion immobilière. Ils soulignent que les ventes en l’état futur d’achèvement au profit de particuliers, sont les opérations les plus rémunératrices, par rapport aux opérations et actes antérieurs. Ils ajoutent que, lorsque le notaire du promoteur délègue à un autre notaire, notamment local, les seules opérations de VEFA, c’est à la condition que ce dernier lui rétrocède une partie des honoraires perçus, généralement à hauteur de 30%.
Ils font valoir que ce processus a été mis au point entre GRAF NOTAIRES PARIS et GRAF NOTAIRES PANTIN, les associés parisiens acceptant qu’une partie des dossiers de leurs clients promoteurs soit, en quelque sorte, sous-traitée à PANTIN.
Ils exposent que l’abandon pur et simple, sans contrepartie, d’un pan du dossier à un confrère ou un apport de société par l’étude parisienne à GRAF NOTAIRES PANTIN, sans contrepartie, constituerait un acte anormal de gestion voire un abus de bien social, ce que le cabinet d’expert-comptable, Orex et leurs avocats du cabinet [P] [J], auraient rappelé au demandeur.
Ils ajoutent qu’il a été proposé à M. [B], un “contrat de prestations de services Graf notaires - vente en l’état futur d’achèvement”, avec un taux de rétrocession limité à 18% des émoluments, pourcentage toujours contesté par M. [B], qui a refusé de signer ladite convention. Ils font valoir que, pour passer outre cette opposition, et ne pas se voir reprocher un acte anormal de gestion voire un abus de bien social, GRAF NOTAIRES PARIS, dans l’urgence, a initié une assemblée générale de GRAF NOTAIRES PANTIN, laquelle s’est tenue, M. [B] y ayant été invité mais étant absent. Ils remarquent que le demandeur, s’il s’interroge sur la validité de cette délibération, ne la conteste pas.
Sur ce,
Il est constant que le “contrat de prestations de services - vente en l’état futur d’achèvement”, - que celui-ci comporte un taux de rétrocession de l’émolument de la vente de 30% (acte non signé produit sous le n°14-2 par le demandeur) ou un taux de 18% (acte non signé -produit sous le n°14 par les défendeurs), n’a pas été conclu entre la SELAS GRAF NOTAIRES PANTIN et la SELARL GRAF NOTAIRES PARIS.
Les défendeurs invoquent une assemblée générale de GRAF NOTAIRES PANTIN, qui aurait été initiée “dans l’urgence” par GRAF NOTAIRES PARIS, “pour passer outre l’opposition de M. [B] et éviter de se voir accuser d’avoir réalisé un acte anormal de gestion, voire un abus de bien social”, assemblée à laquelle M. [B] a “évidemment été invité et ne s’(...) est pas rendu. Pièce 18 ” (conclusions des défendeurs p. 18).
Mais, le tribunal n’a pas identifié, dans les pièces qui lui ont été remises par les défendeurs, ladite pièce n°18, laquelle serait, à lire le bordereau, une “Assemblée générale de GRAF NOTAIRES PANTIN”, tenue, toutefois, à une date non spécifiée. Il observe également que, sur le bordereau accompagnant le dossier de plaidoirie, la pièce n°18 a été rayée. Les défendeurs ne peuvent, dès lors, s’en prévaloir.
Cependant, M. [B] verse aux débats, en pièce n°16, le procès-verbal, de deux pages, d’une assemblée générale de la SELAS GRAF NOTAIRES PANTIN, en date du 31 décembre 2018, concernant la convention de prestation “VEFA”.
Aux termes de ce procès-verbal, il est précisé que les associés de la SELAS, à savoir M. [B] et la SPFPL, dénommée “Groupe [T] [M] [L] [I] - notaires”, représentée par M. [M], ont délibéré sur l’ordre du jour constitué par ladite convention. Il est mentionné que “tous les associés étant présents et le quorum ayant été atteint, les débats ont commencé.
Monsieur [V] [B] indique que le pourcentage sollicité de 18% du chiffre d’affaires lui semble trop important au regard de la rentabilité du service concerné. Ce à quoi Monsieur [X] [M] répond que le pourcentage habituellement pratiqué dans la profession pour ce type de prestation sous-traitée d’une étude de notaire à une autre est plutôt de 20% et va jusqu’à 30%.
Les débats étant clos il est procédé à l’énoncé de la résolution.
Résolution unique Signature de la convention de prestation de service :
Au titre de l’année 2018, pour la période du 1er février au 31 décembre 2018, le pourcentage appliqué sur le chiffre d’affaires d’un montant de 2.532.991 euros hors taxes des actes de VEFA et revenant au prescripteur la SELARL GRAF NOTAIRES PARIS pour confier les ventes en l’état futur d’achèvement à rédiger au prestataire de service la SELAS GRAF NOTAIRES PANTIN est défini à 18% dudit chiffre d’affaires.
Ladite résolution a été adoptée à la majorité.
Aucun autre point ne figurant à l’ordre du jour la séance est levée.
Il sera fait mention du présent procès-verbal d’assemblée générale sur le registre des délibérations de la société”.
M. [B], dans ses écritures, (p.17 et 18), indique seulement que la validité du procès-verbal de cette assemblée, à laquelle il n’aurait pas été convoqué, “paraît contestable” et qu’il est signé par Maître [M] seul. Il s’étonne que ledit procès-verbal mentionne sa présence et rapporte ses propos, mais il n’en tire, en droit, aucune conclusion. Il n’explique d’ailleurs pas comment il est possession de ce procès-verbal, qu’il verse lui-même aux débats, et qui ne peut correspondre à la pièce n°18 évoquée puis retirée par les défendeurs, qui arguaient, au contraire, de l’absence de M. [B] à l’assemblée.
En toute hypothèse, en l’état des éléments de la cause, le procès-verbal de l’assemblée générale de la SELAS GRAF NOTAIRES PANTIN du 31 décembre 2018, qui n’est pas, en droit, contesté et encore moins annulé, est opposable à M. [B]. Il en ressort que pour l’année 2018, la rétrocession au profit de la SELARL GRAF NOTAIRES PARIS, à hauteur de 18%, du chiffre d’affaires, a été adoptée, à la majorité, par les associés de la SELAS GRAF NOTAIRES PANTIN. M. [B], en sa qualité d’associé à l’époque des faits, ne peut dès lors critiquer ladite rétrocession à hauteur de 455.938,38 euros et, partant, revendiquer 5% de cette somme, soit 22.796,92 euros. Il sera débouté de cette prétention.
En revanche, pour l’année 2019, les défendeurs ne justifient pas d’une convention signée ou d’un procès-verbal d’assemblée générale de la structure de Pantin concrétisant le taux de 18% de la rétrocession. Le caractère indispensable, pour la délégation de VEFA, d’une contrepartie telle qu’alléguée par les défendeurs, - outre que les rappels à ce propos par l’expert-comptable et leurs avocats auprès de M. [B] ne sont pas étayés -, ne les dispensent pas, en tout état de cause, d’établir la réalité du maintien d’un taux de rétrocession à hauteur de 18%, opposable à la SELAS GRAF NOTAIRES PANTIN et, partant, à M. [B], sur la période en 2019 antérieure au 9 novembre 2019, date de la publication de l’arrêté prononçant son retrait.
Il ressort de la pièce comptable annexée au courrier de GRAF PANTIN à l’attention de M. [B], datée du 16 janvier 2020, (pièce 18 demandeur), qu’au 9 novembre 2019, une somme de 342.908 euros est portée au titre de la “refacturation apport VEFA PARIS”. Malgré les demandes de son Conseil dans ses correspondances des 8 et 22 avril 2020, les justificatifs des chiffres indiqués dans ce décompte, n’ont pas été produits, pas plus que le rapport du commissaire aux comptes pour l’année 2019.
Dès lors, faute d’établir, - pour 2019 -, le taux revendiqué de 18% sur la somme rétrocédée par la SELAS GRAF NOTAIRES PANTIN au bénéfice de la structure parisienne, M. [B] a subi un préjudice consécutif à hauteur de ses parts dans la société à savoir 5% de la somme de 342.908 euros, soit 17.145,40 euros.
La rétrocession ayant bénéficié à la SELARL GRAF NOTAIRES PARIS, seule cette société sera condamnée à payer cette somme à M. [B]. Ce dernier sera débouté de ses demandes “solidaires”, de ce chef et à due concurrence, contre Maître [Y] [T], Maître [X] [M], Maître [U] [L] et Maître [E] [I], à titre personnel.
Sur les demandes de M. [B] au titre d’une contribution au chiffre d’affaires de la SELARL GRAF NOTAIRES PARIS :
M. [B], soutient avoir, sans contrepartie financière, consacré une partie importante de son temps, pendant plusieurs mois, sur des dossiers, pour lesquels Maître [M] avait été seul désigné. Il déclare que ces dossiers ont abouti grâce à son travail mais que les émoluments ont profité à la société GRAF NOTAIRES PARIS.
Il évalue son préjudice à la somme de 128.000 euros, sur la base de 14 dossiers complexes concernés, 320 heures de temps total de travail estimé, et d’un taux horaire forfaitaire, compte tenu de son expérience et de son statut, de 400 euros.
En réponse, il objecte que faute de toute convention et de rémunération pour son travail, il a subi un préjudice. Il avance, du chef du taux horaire, qu’il “a bien fallu en déterminer un pour calculer le montant du préjudice”. Il ajoute qu’il n’est pas associé de la SPFPL, et qu’à raison de l’absence de lien de droit entre lui et la SELARL GRAF NOTAIRES PARIS, son préjudice ne peut s’apprécier au regard de ses parts dans le capital et en termes de dividende minoré mais au titre de la compensation d’un travail effectué.
Les défendeurs exposent que les conditions dans lesquelles des documents ont été versés aux débats, ont emporté la plainte auprès de la Chambre des notaires puis les plaintes auprès du Procureur de la république de [Localité 11]. Ils ajoutent que le temps passé évalué à 320 heures pour 14 dossiers, ce qui correspond à trois mois de travail ininterrompus, n’est pas sérieux tout comme le taux horaire réclamé. Ils considèrent que le demandeur ne pourrait revendiquer un éventuel préjudice qu’à hauteur de 5% des sommes en cause et concluent que les demandes sont particulièrement abusives et dilatoires.
Sur ce,
Les pièces 24 et 25 ont été, ci-avant, écartées des débats. Or, M. [B] se fonde sur lesdites pièces pour avancer que ses diligences non rémunérées ont concerné 14 dossiers complexes, ce qu’il ne peut, dès lors, justifier.
En outre, le taux horaire de 400 euros n’est étayé par aucune pièce, même simplement comparative, et ne relève donc que d’une évaluation unilatérale non justifiée. Le temps passé qu’il estime à 320 heures ne résulte d’aucun élément objectif.
L’examen de la pièce n°26, soit la déclaration annuelle professionnelle (DAP) pour 2018 de la SELAS GRAF NOTAIRES PANTIN, n’a pas permis au tribunal d’examiner la comparaison, avancée par le demandeur, sur le bénéfice exclusif qu’aurait perçu GRAF NOTAIRES PARIS à hauteur de 648.887,03 euros, (ses conclusions p.28).
Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner, plus avant, les moyens avancés, M. [B] ne démontre pas la réalité d’un préjudice qu’il soutient avoir subi du fait du suivi de dossiers pour le compte de la SELARL GRAF NOTAIRES PARIS.
Il sera débouté de ses demandes à ce titre.
Sur les demandes de M. [B] au titre de sa rémunération des années 2018 et 2019 :
M. [B], expose qu’en 2018, il a perçu, pour ses fonctions de notaire, 77.000 euros et un dividende net de 11.060 euros soit un total de 88.060 euros. Il remarque, par comparaison, que Maître [C], notaire salariée de GRAF NOTAIRES PANTIN, a perçu 102.678,58 euros, soit 16,60% de plus en valeur absolue et 45,86% de plus sur la même période (267 jours). Il déclare que, dans aucune étude, un notaire associé gagne moins qu’un notaire salarié, quand bien même ce dernier aurait une expérience plus importante.
Il prétend qu’il aurait dû percevoir une rémunération au moins égale à celle accordée aux notaires cessionnaires de ses actions, Maîtres [C] et [F], soit une rémunération fixe de 10.000 euros nets mensuels outre une rémunération variable correspondant à 5% du bénéfice professionnel annuel.
Il évalue la différence, pour l’année 2018, à 49.049,04 euros au titre des rémunération fixe et variable, et pour l’année 2019, à un total de 47.969,85 euros.
Les défendeurs objectent que si la SELAS GRAF NOTAIRES PANTIN a octroyé une prime de fin d’année à Maître [C], c’est à raison de sa compétence, de son ancienneté et de son dévouement. Ils contestent l’affirmation péremptoire de M. [B] sur la rémunération des notaires salariés. Ils soulignent qu’il est lui-même à l’origine du montant de la rémunération accordée à Madame [C] et qu’il ne peut l’utiliser a posteriori pour contester la sienne propre. Ils dénoncent la comparaison avec la rémunération des notaires qui lui ont succédé et ce, sur la base d’un procès-verbal qu’ils estiment avoir été obtenu nécessairement illégalement.
Sur ce,
Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 31 janvier 2018 de la SELAS GRAF NOTAIRES PANTIN, dont les associés étaient M. [B] et la SPFPL, que la rémunération fixe de M. [B], son président, en tant que notaire en exercice, est fixée à 7.000 euros par mois, soit 84.000 euros annuels pour l’exercice social. Il n’est pas discuté qu’il a perçu un dividende net de 11.060 euros.
L’analyse de la pièce 27 visée par M. [B] dans ses conclusions (p. 28), soit, selon lui, la DAP pour 2018 de la SELAS GRAF NOTAIRES PANTIN, - en fait la pièce n°26 - n’a pas permis au tribunal d’identifier la rémunération spécifique de Maître [C], notaire associée, à hauteur de la somme avancée, par lui, de 102.678,58 euros.
En toute hypothèse, les affirmations de M. [B] quant aux rémunérations d’un notaire salarié et d’un notaire en exercice, sont purement déclaratives et péremptoires. Les comparaisons entre sa rémunération et celle de Maître [C], sont de nature spéculative alors que la rémunération des divers professionnels ne résulte pas d’une grille, n’est, généralement, pas uniforme et dépend de critères variés dont, notamment, la fonction, l’ancienneté, l’expérience, le professionnalisme. Les situations particulières peuvent justifier le versement de primes exceptionnelles et, plus généralement, une différence de traitement. M. [B], lequel a librement négocié sa rémunération, ne prétend et n’établit pas, au surplus, être dans une situation parfaitement identique à celle des autres notaires de la structure.
Il ne peut, sérieusement, se référer à la rémunération décidée, le 13 novembre 2019, par la SELAS GRAF NOTAIRES PANTIN, pour Maîtres [C] et [F], les notaires qui lui ont succédé, pour invoquer, en ce qui le concerne, “une rémunération inéquitable”, au titre des années 2018 et 2019, alors que les situations sont nécessairement différentes et résultent d’accords entre les parties.
M. [B] n’explique pas, par ailleurs, les raisons pour lesquelles, les défendeurs et, notamment, la SELARL GRAF NOTAIRES PARIS pourraient être concernés par ses prétentions.
Il sera débouté de ses demandes contre l’ensemble des défendeurs, au titre d’une prétendue rémunération inéquitable pour les années 2018 et 2019, ses prétentions étant dépourvues de tout moyen sérieux à leur soutien.
Sur les demandes de M. [B] au titre du solde au 9 novembre 2019 :
M. [B] expose que le décompte établi le 8 janvier 2020, prenant en compte le résultat de GRAF NOTAIRES PANTIN au 9 novembre 2019, date de son retrait, a abouti à une perte de 1.511 euros, dont 5% correspondant à sa quote-part de capital, pour 75,55 euros, somme imputée à tort sur le prorata de sa rémunération de novembre 2019. Il soutient que, dans la mesure où le résultat aurait dû être bénéficiaire à cette date, il demeure créancier de la somme de 75,55 euros.
Les défendeurs considèrent cette demande inexpliquée et inexplicable, et concluent à son rejet.
Sur ce,
La projection, au 8 novembre 2019, des résultats de la SELAS GRAF NOTAIRES PANTIN, établie par le commissaire aux comptes, révèle une perte de 1.511 euros, à laquelle M. [B], en sa qualité d’actionnaire pour 5%, a participé pour 75,55 euros. La refacturation des apports VEFA résulte d’opérations réalisées et prises en considération comptablement, pour la société, de sorte que, de ce fait, M. [B], en sa qualité d’actionnaire, doit participer au résultat négatif dégagé au 9 novembre 2019, à hauteur de ses parts.
Il sera débouté de sa demande à concurrence de 75,55 euros.
Sur les demandes de M. [B] au titre d’un préjudice moral :
M. [B] réclame l’indemnisation d’un préjudice moral. Il soutient que les défendeurs associés, ont par leur gestion économique et financière, contribué à la réalisation d’une marge opérationnelle de l’entreprise en dessous du standard habituel d’une étude de ce type. Il ajoute avoir subi une perte de chance, importante, d’exercer ses fonctions de notaire associé au sein d’un groupe de notaires dans des conditions normales et équitables, entre tous les associés. Il reproche aux associés parisiens d’avoir créé, principalement, une situation conflictuelle leur profitant exclusivement voire d’avoir recherché à provoquer son départ.
Il fait état des conditions de sa participation au capital de la SELAS GRAF NOTAIRES PANTIN, lors de son association et soutient que les associés parisiens n’ont jamais eu l’intention d’augmenter cette participation, alors qu’il l’avait sollicitée, et ne lui ont pas proposé d’acquérir des actions de la SPFPL. Il évalue l’indemnisation de ce préjudice moral à la somme de 150.000 euros.
Les défendeurs concluent au rejet de cette réclamation, laquelle relève, selon eux, de “l’invraisemblance” et n’est nullement justifiée.
Sur ce,
Les prétentions de M. [B] ont été, ci-avant, en très grande partie, rejetées. Les griefs qu’il invoque, au soutien de sa demande de préjudice moral, ne sont pas étayés et sont injustifiés, étant relevé que les pièces aux débats révèlent qu’il a participé, activement, aux conditions de son intégration comme associé, rédigé les actes et a pris l’initiative, librement, de se retirer de la structure de Pantin. Il ne fournit aucun élément objectif propre à asseoir sa prétention, conséquente, de 150.000 euros.
Faute de toute démonstration de la réalité d’un préjudice moral, il sera débouté de cette demande.
Sur les demandes reconventionnelles des défendeurs en dommages-intérêts :
Les défendeurs estiment, par référence à l’article 32-1 du code de procédure civile, que l’assignation, qui a été communiquée à la Chambre des notaires, les présente, comme des personnes physiques et morale, abusant de leur position. Ils qualifient la procédure d’abusive. Ils ajoutent que les réclamations sont injustes et vexatoires.
Ils sollicitent, chacun, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
M. [B] conclut au rejet des demandes reconventionnelles.
Sur ce,
Les demandes de M. [B], ont, même très partiellement, été accueillies contre la SELARL GRAF NOTAIRES PARIS. Son action ne peut, dès lors, être abusive à son égard.
Par ailleurs, l’exercice d’une action en justice constitue un droit fondamental garanti par l’article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et ne dégénère en abus, pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts, que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol, l’appréciation inexacte qu’une partie a faite de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute. Les demandes reconventionnelles des notaires, personnes physiques, à ce titre seront rejetées, quand bien même les prétentions ne prospèrent pas à leur égard, la preuve, qui leur incombe, que l’action a dégénéré en abus n’étant pas rapportée.
Sur les demandes accessoires :
Les demandes de M. [B] ont, très partiellement, prospéré. Dans ces conditions, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Compte tenu des circonstances de l’espèce et de l’accueil, limité, des prétentions de M. [B], sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, ainsi que celles des défendeurs.
Il sera rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Décision du 30 Mai 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 20/05690 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSI7H
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe :
Ecarte des débats l’ensemble des pièces portant un numéro 24, suivi d’une déclinaison de chiffres et/ou de lettres, produites par M. [V] [B],
Ecarte des débats la pièce n°25 produite par M. [B],
Dit n’y avoir lieu à écarter des débats la pièce n°21 produite par M. [B],
Rejette la demande de sursis à statuer formée par M. [X] [M], M. [Y] [T], M. [U] [L], Mme [E] [I] et la SELARL GRAF NOTAIRES PARIS,
Condamne la SELARL GRAF NOTAIRES PARIS à payer à M. [V] [B] la somme de 17.145,40 euros, au titre de son préjudice résultant de la rétrocession portant sur les ventes en l’état futur d’achèvement (VEFA) de l’année 2019,
Déboute M. [V] [B] de ses demandes contre M. [X] [M], M. [Y] [T], M. [U] [L], Mme [E] [I] et du surplus de ses demandes contre la SELARL GRAF NOTAIRES PARIS,
Rejette les demandes de M. [X] [M], de M. [Y] [T], de M. [U] [L], de Mme [E] [I] et de la SELARL GRAF NOTAIRES PARIS au titre de dommages-intérêts,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les plus amples demandes des parties,
Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 30 Mai 2024
Le GreffierLe Président
Catherine BOURGEOISAntoine de MAUPEOU