TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 30 Mai 2024
AFFAIRE N° RG 21/01129 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JSMP
89B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[X] [O]
C/
SARL [10]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
SARL [P]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [O]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Maître Bertrand MERLY, avocat au barreau de RENNES
PARTIES DEFENDERESSES :
SARL [10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître Sylvie CHENAIS, avocate au barreau de RENNES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Madame [U] [W], munie d’un pouvoir
SARL [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Fabienne MICHELET, avocate au barreau de RENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 30 Mai 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : avant dire droit
EXPOSE DU LITIGE.
Madame [X] [O] a été engagée, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de monteur vendeur en optique lunetterie par la société [P] [9] à compter du 1er octobre 1988.
Le 31 août 2018, la société [10] a acquis le fonds de commerce détenu par la société [P] [9]. Suivant l’avant-contrat, il a été convenu que le cessionnaire ne serait tenu à la reprise d’aucun personnel.
Quelques jours après la prise de jouissance du fonds de commerce, la société [10] a découvert, par le conseil de deux salariées dont celui de Madame [O], que leurs contrats de travail étaient demeurés attachés au fonds de commerce acquis.
Les deux salariées ont saisi le conseil de prud’hommes de Rennes aux fins d’obtenir le paiement de leurs salaires depuis le 1er septembre 2018.
Le 28 novembre 2018, le conseil de prud’hommes, par ordonnance de référé, a ordonné à la société [10], sous astreinte de 50 € par jour :
de reprendre le paiement des salaires depuis le 1er septembre 2018 et d’établir les salaires ;de procéder aux déclarations rectificatives auprès des caisses de cotisations ;de procéder à la ré-immatriculation depuis le 29 août 2018 auprès de la mutuelle et du régime de prévoyance ;de payer aux salariées la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts et 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour chaque salariée.
Madame [O] a été en arrêt maladie depuis le 28 novembre 2018.
Elle a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude par la société [10] suivant un courrier en date du 26 janvier 2021.
Le tribunal de commerce de Rennes a également été saisi par la société [10] et suivant un jugement du 17 septembre 2019, le tribunal a notamment :
dit nulle et de nul effet l’obligation contractée par la société [P] [9] de procéder au licenciement des salariées avant l’entrée en jouissance de la société [10] ; condamné la société [10] à verser à la société [P] [9] une somme de 8000 euros, hors taxes, avec paiement à la date de la signification du jugement par huissier, outre intérêts au taux légal à compter du jugement signifié par huissier, et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Appel a été formé contre ce jugement et, suivant un arrêt du 22 mars 2022, la cour d’appel de Rennes a infirmé le jugement déféré et, statuant à nouveau a notamment :
dit que les clauses contenues dans la promesse de vente du 18 juin 2018 et dans l’acte authentique de cession du 31 août 2018 ne sont pas nulles ; condamné la société [P] [9] à payer à la société [10] la somme de 73 677,22 euros à parfaire de toute somme versée à Madame [P] née [H] en exécution de son contrat de travail postérieurement au 31 décembre 2021 ; condamné la société [P] [9] à payer à la société [10] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
Suivant les motifs de la décision, la condamnation à payer la somme de 73 677,22 euros comprend la somme de 67 203,82 euros déboursée par la société [10] du 1er septembre 2018 au mois d’avril 2021 pour Madame [X] [O] dont 52 382,70 euros d’indemnités de licenciement pour inaptitude.
Il est également précisé dans les motifs « Il appartient donc à la société [10], pour le cas où elle serait condamnée à verser à Madame [O] d’autres sommes que celles déjà versées à l’occasion de la rupture de son contrat de travail (…) de saisir au cas par cas la juridiction compétente en exécution des termes de l’acte de cession ».
Madame [O] a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 27 août 2019 pour la maladie suivante :« Stress aigu ».
Elle a joint à cette demande le certificat médical initial établi le 1er juillet 2019 par le docteur [L] [Z] faisant état de la pathologie suivante :« Stress aigu, Anxiété réactionnelle ». Ce médecin a précisé que la date de la première constatation médicale est le 28 novembre 2018.
Destinataire de ces éléments, la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine (la caisse) a informé la société [10] de cette demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Lors de l’étude de la demande de l’assurée, il a été constaté par le service médical de la caisse que la maladie déclarée n’était pas inscrite dans un tableau de maladie professionnelle mais que le taux d’incapacité prévisible pouvait être fixé à au moins 25%.
Le dossier de Madame [O] a donc été transmis pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Bretagne qui a estimé que la demande de Madame [X] [O] pouvait être instruite au titre de l’article L.461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale.
Le 29 mai 2020, le CRRMP de Bretagne a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel du syndrome anxio dépressif déclarée par Madame [O].
La caisse a décidé de prendre en charge la maladie de Madame [O] au titre de la législation professionnelle après avis favorable du CRRMP et en a informé Madame [O] par courrier du 24 juin 2020.
Cette décision de prise en charge a été notifiée à la société [10] par courrier daté du 24 juin 2020.
La société [10] a formé un recours contre cette décision auprès de la commission de recours amiable (la CRA) aux motifs que :
- la maladie déclarée par l’assurée ne serait pas d’origine professionnelle,
- la caisse n’aurait pas respecté le principe du contradictoire.
En sa séance du 19 mai 2022, la CRA a déclaré inopposable à la société [10] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [X] [O] en raison de l’impossibilité pour la caisse de prouver qu’elle respectait le principe du contradictoire lors de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 28 novembre 2018. Il a également été rappelé que le CRRMP a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 28 novembre 2018 et que cet avis s’impose à caisse et qu’enfin, les contestations relatives au taux de cotisation notifié par la caisse d’assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) ne sont pas de la compétence du contentieux général de la sécurité sociale est donc de la présente commission.
La société [10] a décidé de poursuivre sa contestation du caractère professionnel de la maladie litigieuse auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes. L’instance a été enrôlée sous le numéro de RG 22/00683.
Ainsi, suivant une requête réceptionnée le 13 juillet 2022 au greffe de la présente juridiction, la société [10] a saisi la présente juridiction.
Dans le cadre de cette instance, la société [10] a établi une requête en intervention forcée suivant laquelle elle demande qu’il soit constaté qu’il y a lieu à intervention forcée de la société [P] [9] et que soit déclarée opposable à cette dernière société le jugement qui sera rendu par le tribunal.
Par jugement en date du 28 mars 2024 auquel il convient de se référer, le tribunal a :
DECLARE recevable le recours de la société [10] ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la jonction de cette instance avec celle engagée par Madame [O] en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur (RG n°21/01129) ; DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Normandie, aux fins de :◦ prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale ;
◦ procéder comme il est dit à l’article D. 461-30 du Code de la sécurité sociale ;
◦ donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par Madame [O] est essentiellement et directement causé par son travail habituel ;
◦ faire toutes observations utiles ;
DIT que ce Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles prendra connaissance du dossier de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine et devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ;DIT que les parties seront à nouveau convoquées à réception de l'avis précité devant le Pôle social du tribunal judiciaire de RENNES ; RESERVE les droits des parties et les dépens dans cette attente.
La requête de Madame [O] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10] a été réceptionnée le 31 décembre 2021 au greffe de la présente juridiction.
Suivant une requête réceptionnée au greffe le 4 octobre 2022, la société [10] a sollicité la convocation de la société [P] [9] dans le cadre d’une intervention forcée. Cette dernière société a ainsi été convoquée.
Suivant des conclusions dites n°2 remises à l’audience du 17 avril 2024, Madame [O] demande au tribunal de bien vouloir :
• déclarer Madame [O] recevable et bien fondée ;
• déclarer que la maladie professionnelle de Madame [O] est due à la faute inexcusable de l’employeur, la société [10] ;
• condamner la société [10] à indemniser Madame [O] en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale avec majoration de la rente attribuée par la caisse primaire d’assurance maladie ;
• ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer et chiffrer les différents postes de préjudice subi par Madame [X] [O] ;
• désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec mission de :
-procéder à l’examen de Madame [O] et déterminer l’ensemble des dommages corporels y compris ceux présentant un caractère personnel consécutif à l’accident du travail dont L a été victime ;
-décrire les lésions à imputer à l’accident du travail, vérifier si celles-ci sont bien en relation directe et certaine avec l’accident, en préciser l’évolution ;
-déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail en indiquant si celle-ci a été totale ou partielle, en préciser les conditions et la durée ;
-fixer la date de consolidation éventuelle des blessures ;
-dire s’il résulte des lésions constatées un déficit fonctionnel permanent et dans l’affirmative après en avoir précisé les éléments chiffrer le taux du déficit au jour de l’examen ;
-dire si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration et dans ce cas fournir toute précision utile à cette évolution ;
-au cas où un nouvel examen apparaît très nécessaire indiqué dans quel délai il devra y être procédé ;
Sur la réparation des préjudices présentant un caractère extra patrimonial :
-dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur, du préjudice moral, du préjudice d’agrément, du préjudice financier et éventuel préjudice esthétique en qualifiant l’importance léger, très léger, modéré etc…
En tout état de cause :
• condamner la société [10] à verser à Madame [O] la somme de 20 000 € à titre de provision à valoir sur les différents postes de préjudices ;
• condamner la société [10] à verser à Madame [O] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner la société [10] aux entiers dépens ;
• débouter la société [10] de toutes demandes contraires aux présentes.
En réponse, suivant des conclusions en réplique et récapitulatives n°3 remises à l’audience du 17 avril 2024, la société [10] demande au tribunal de bien vouloir :
à titre liminaire :
• dire n’y avoir lieu à une prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée le 27 août 2019 par Madame [O] ;
• à titre subsidiaire, dire et juger que la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie déclarée le 27 août 2019 par Madame [O], en date du 24 juin 2020, est inopposable à la société [10] ;
• à titre infiniment subsidiaire, ordonner la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien de causalité entre la maladie du 28 novembre 2018 déclarée par Madame [O] et son activité professionnelle ;
En tout état de cause :
à titre principal :
• dire et juger aucune faute inexcusable est constitué à l’encontre de la société [10] ;
• recevoir la société [10] en sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
en conséquence :
• condamner Madame [O] à verser à la société [10] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner Madame [O] aux dépens ;
à titre subsidiaire, si les demandes de Madame [O] sont admises,
• déclarer recevable la requête de l’intervention forcée ;
• condamner la société [P] [9] à l’ensemble des demandes formulées par Madame [O], notamment sa demande de provision ;
• en tant que besoin, dire et juger que, dans le cadre de son action récursoire, la société [10] récupérera toutes les indemnités qui pourraient être dues à Madame [O] dans le cadre du litige précité, enrôlées devant le pôle social sous le numéro RG 21/001129, auprès de la société [P] [9] ;
à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal reconnaît la responsabilité de la société [10] dans la maladie professionnelle de Madame [O] :
• décerner acte à la société [10] qu’elle s’en rapporte à justice quant à la demande d’expertise médicale formulée par Madame [O] ;
• débouter Madame [O] de sa demande de provision est à tout le moins en réduire sensiblement le quantum.
Suivant des conclusions dites récapitulatives remises à l’audience du 17 avril 2024, la société [P] [9] demande au tribunal de bien vouloir :
A titre principal :
• ordonner la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et surseoir à statuer sur les demandes de Madame [O] dans l’attente de cet avis ;
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la faute inexcusable de la société [10] serait retenue :
• débouter Madame [O] de sa demande de majoration de rente ;
• limiter la mission de l’expert aux postes de préjudices suivants : déficit fonctionnel temporaire et souffrances endurées ;
Dans tous les cas :
• débouter la société [10] de toutes ses demandes formées à l’encontre de la société [P] et déclarer irrecevables toutes demandes de condamnations formées à l’encontre de la société [P].
Et, suivant des conclusions également remises à l’audience du 17 avril 2024, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine demande au tribunal de bien vouloir :
A titre liminaire:
ORDONNER la jonction des recours RG 21/01129 et 22/00683 ;
Sur le fond du dossier :
I. SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE DU 28 NOVEMBRE 2018
ORDONNER la saisine pour avis d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ;
II. SUR LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE FAUTE INEXCUSABLE DE l’employeur :
A TITRE PRINCIPAL :
ORDONNER UN SURSIS A STATUER dans l’attente de l’avis que devra rendre un second CRRMP concernant le caractère professionnel de la maladie du 28 novembre 2018 par Madame [O] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
DECERNER ACTE à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille-et-Vilaine de ce qu'elle déclare s'en remettre à justice pour statuer sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ;
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue :
CONSTATER que la salariée est guérie depuis le 27 janvier 2022 de sa maladie professionnelle du 28 novembre 2018 et qu’aucun taux d’incapacité permanente ne lui a été attribué ;
DECERNER ACTE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur :
La demande de majoration de rente ;La demande d’expertise médicale.LIMITER le cas échéant la mission de l’expert, en sus des postes listés à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, aux seuls postes de préjudices non expressément couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale.
CONDAMNER la société [10] à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine l’ensemble des indemnités dont elle sera amenée à faire l’avance au titre des préjudices personnels de la victime à savoir les frais d’expertise et la provision sollicitée d’un montant de 20 000 € ;
DIRE ET JUGER que la Caisse conservera son action récursoire à l’encontre de l’employeur pour les indemnités qui seront à devoir du fait de sa faute inexcusable, en vertu de l’article L. 452-3-1 du Code de la sécurité sociale ;
En tout état de cause :
REJETER toute demande de condamnation de la caisse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETER toute demande de condamnation de la caisse aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient expressément de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’audience du 17 avril 2024, la caisse a indiqué ne plus solliciter la jonction des instances mais la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS.
Sur la jonction des instances et sur le sursis à statuer.
La caisse a initialement sollicité la jonction des instances mais n’a plus maintenu cette demande à l’audience.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction des instances et il convient de rappeler à ce titre l’indépendance existant dans les rapports entre l’employeur et la caisse et dans les rapports entre la salariée et la caisse.
La demande de sursis à statuer n’a également pas été maintenue.
Il n’y a pas lieu de surseoir à statuer pour les motifs susvisés.
Sur la demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable.
La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur suppose préalablement la caractérisation d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Il appartient à la juridiction saisie d'une demande de faute inexcusable de l’employeur de rechercher, après débat contradictoire, si la maladie a un caractère professionnel et si l'assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d'une telle faute, l’employeur pouvant dans ce cadre contester le caractère professionnel de la maladie.
Si la décision de prise en charge de l'accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Ainsi, la juridiction saisie d'une action tendant à la reconnaissance d'une faute inexcusable est tenue d'appliquer la procédure détaillée à l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale pour apprécier le caractère professionnel de la maladie lorsque celui-ci est contesté, en défense, par l'employeur (en ce sens : Cass. 2e civ., 21 sept. 2017, n° 16-18.088, FS-P+B).
En l’espèce, dans le cadre de la présente instance, l’employeur conteste en premier lieu l’existence de la maladie professionnelle de Madame [O]. Il est ainsi fait valoir par la société [10] l’absence de caractère professionnel de la maladie de Madame [O].
Il convient de rappeler qu’en application de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale sus-cité, la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie procède de deux hypothèses, celui d’une présomption d’imputabilité de la maladie au travail lorsque les conditions fixées par tableaux sont remplies et celui d’une reconnaissance après mise en œuvre d’une mesure d’instruction lorsque les conditions ne sont pas toutes remplies.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraine le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué au moins égal à 25 %.
Ainsi, en application de cet article, dans sa version en vigueur au moment des faits, un CRRMP a été désigné et a établi une relation directe entre la pathologie de la salariée et son activité professionnelle, la maladie n’étant pas inscrite au tableau.
Dans le cadre de cette instance, l’employeur conteste en premier lieu le caractère professionnel de cette maladie.
L’article R. 142-24-2 dudit code prévoit que :
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ».
Aussi, en application de cet article et compte tenu de la contestation formée par l’employeur, le juge doit recueillir au préalable l'avis d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Les droits des parties et dépens sont réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS.
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement avant dire droit, mis à disposition au greffe,
DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la Région Normandie, aux fins de :
prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale ;procéder comme il est dit l’article D. 461-30 du Code de la sécurité sociale ;donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par Madame [O] du 28 novembre 2018 a été directement causée par son travail habituel;faire toutes observations utiles ;
DIT que ce Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles prendra connaissance du dossier de la caisse primaire d’assurance maladie d'Ille-et-Vilaine et devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ;
DIT que les parties seront à nouveau convoquées à réception de l'avis précité devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Rennes compétent pour les ressorts des tribunaux judiciaires de Rennes et de Saint Malo ;
RESERVE en l'état tout plus ample demande dont les dépens.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le greffier La présidente