N° RG 22/01389 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WLID
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
74D
N° RG 22/01389 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WLID
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[Z] [I], [V] [J]
C/
[ND] [W], [O] [CV] épouse [W]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Sabrina LATHUS
Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI - WIART
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Avril 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [I]
né le 25 Septembre 1992 à LANGON (33210)
de nationalité Française
3 rue du Gaz
33210 LANGON
représenté par Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI - WIART, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Madame [V] [J]
née le 11 Mai 1992 à MARMANDE (47200)
de nationalité Française
3 rue du Gaz
33210 LANGON
représentée par Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI - WIART, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
N° RG 22/01389 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WLID
DEFENDEURS :
Monsieur [ND] [W]
né le 02 Avril 1968 à VILLEMOMBLE (93250)
de nationalité Française
Impasse [OX]
134 bis cours du 14 Juillet
33210 LANGON
représenté par Me Sabrina LATHUS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [O] [CV] épouse [W]
née le 25 Mars 1972 à PALAISEAU (91120)
de nationalité Française
Impasse [OX]
134 bis Cours du 14 Juillet
33210 LANGON
représentée par Me Sabrina LATHUS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE²
Mme [O] [CV] a acheté par acte du 13 juillet 2011 à Mme [YP] [M] :
-dans un immeuble en copropriété cadastré AM 1091 cours du 14 juillet à LANGON le lot n° 1 constitué d'un local d'habitation situé au rez- de -chaussée ainsi qu' un garage dont l'accès s'effectue à partir d'un terrain privatif au lot 1 cadastré AM 1090, ainsi que les parties communes y afférentes,
-un bâtiment attaché au lot 1, 134 bis cours du 14 juillet impasse [OX], comprenant le surplus du lot 1 non compris dans la copropriété et l'accès au garage attaché au lot 1, cadastrés AM 1088 et 1089
-les droits indivis de moitié en pleine propriété dans un chemin d'accès situé 134 bis cours du XIV juillet cadastré AM 1093 et 1089.
Par acte en date du 27 septembre 2019 M. [ND] [W] et son épouse Mme [O][CV] ont acheté à Mme [M] le lot n° 2 de la copropriété située sur la parcelle AM 1091 constitué d'un appartement T3 au 1er étage avec accès au logement et au garage par un terrain privatif à ce lot AM 1092 ainsi qu'un accès au garage non compris dans la copropriété et les droits indivis de moitié en pleine propriété dans un chemin d'accès cadastré AM 1093 et 1089.
Ces actes s'ils comprennent le rappel de trois servitudes ne comportent pas le rappel d'une servitude créée au profit de la parcelle AM 101confrontant au nord la propriété ainsi acquise.
Or M. [Z] [I] et Mme [V] [J] ont par acte en date du 20 mars 2018 acheté aux consorts [C] [RS] un immeuble d' habitation situé 3 rue du GAZ à LANGON cadastré section AM n° 101qui confronte au Sud les parcelles AM 1092 et 1093 appartenant aux consorts [CV]/ [W]. Leur titre rappelle qu'aux termes d'un acte antérieur de Maître [U] notaire à LANGON en date du 11 octobre 1933 : «M. [RS] acquéreur aura droit de passage le plus étendu sur le chemin qui prend cours de XIV juillet».
Ainsi pour rejoindre en voiture la voie publique, le cours du XIV juillet, M. [I] et Mme [J] en passant par le portail existant entre leur propriété et la parcelles AM 1093 ont emprunté le chemin de terre traversant les parcelles 1093 et 1089 appartenant aux consorts [CV]/[W], la parcelle 996 appartenant à Mme [L] puis l'impasse de [OX] qui aboutit au cours du XIV juillet.
Les 9, 19 et 22 octobre 2019 M. [I] et Mme [J] faisaient constater que leurs voisins, les époux [W] [CV], avaient entrepris des travaux de perçage du sol de ce chemin au niveau d'un ancien puits qui avait été bouché par des dalles, le barrant sur toute sa largeur par des monticules de gravats ainsi que par un ruban de chantier , puis en installant une barrière en bois en limite des parcelles 1088 1089 et 996 leur interdisant ainsi d'accéder en voiture à leur propriété et à leur garage.
Après avoir dénoncé ces procès-verbaux de constat aux consorts [CV]/[W] et à Mme [L], propriétaire de la parcelle AM 996 et leur avoir adressé une sommation de lever toute entrave à l'exercice de la servitude de passage bénéficiant à leur fonds et de procéder à son rétablissement dans son état antérieur , M. [I] et Mme [J] obtenaient par ordonnance de référé en date du 18 novembre 2020 au contradictoire des consorts [W]/ [CV] et de Mme [L], propriétaire des parcelles AM 996 et 94 , l'organisation d'une expertise confiée à Mme [T] géomètre expert.
Celle-ci déposait son rapport au mois de novembre 2021.
Par acte en date du 23 février 2022 M. [I] et Mme [J] ont fait assigner M. [W] et Mme [CV] devant la présente juridiction pour obtenir leur condamnation à rétablir le libre passage sur les parcelles 1093 et 1089 au profit de leur parcelle AM 101 et à réparer leur préjudice de jouissance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 juillet 2023 auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, M. [Z] [I] et Mme [V] [J] demandent au tribunal de :
.juger que leur parcelle AM 101 à LANGON bénéficie d'une servitude conventionnelle de passage sur les parcelles 1093, 1089 et 996 vers le Sud à destination de l'impasse [OX] rejoignant le cours du XIV juillet,
.condamner solidairement M. [ND] [W] et Mme [O] [CV] épouse [W] à retirer tout obstacle sur les parcelles cadastrées section AM 1093 et 1089 à LANGON ou à entreprendre tous travaux nécessaires à rétablir le libre passage sur ces mêmes parcelles d'une largeur de 6 mètres au profit de la parcelle AM 101 sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir
.les condamner solidairement au paiement de la somme de 23 500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance pour la période du 1er septembre 2019 au 31 juillet 2023 ainsi qu'au paiement d'une somme de 500 euros par mois à compter du 1er août 2023 jusqu'au jour de signification du jugement à intervenir
.les condamner solidairement au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens qui comprendront les dépens de l'instance en référé , le coût des procès-verbaux de constat en date des 9 et 22 octobre 2019 , le coût de l'expertise et les dépens de la présente instance,
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 21 juin 2023 et auxquelles il convient également de renvoyer pour l’exposé de l’argumentaire, Mme [O] [CV] épouse [W] et M. [ND] [W] demandent au tribunal sur le fondement des articles 682 et suivants du code civil de :
.débouter les consorts [I]/ [J] de l'ensemble de leurs demandes
.ordonner une contre expertise pour déterminer si les consorts [I]/[J] disposent d’une servitude de passage dans leur titre de propriété sur le parcelles 1093 et 1089.
-ordonner un complément d’expertise permettant de chiffrer l'indemnité due au fonds servant pour le trouble subi et la moins-value occasionnée et le coût des travaux à réaliser pour l'aménagement du puits.
A titre subsidiaire,
.si l'assiette de passage était retenue ordonner que la trajectoire se fasse en ligne droite avec passage sur le puits,
.ordonner que le coût d'aménagement du puits soit partagé par moitié entre les parties
.condamner les consorts [I] [J] à leur payer une indemnité de 50. 000 euros en réparation du trouble subi par le fonds servant et la moins-value occasionnée,
.condamner les consorts [I] [J] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux dépens et frais d’expertise.
L'ordonnance de clôture a été établie le 25 mars 2024.
MOTIVATION
I-sur l'existence d'une servitude de passage au profit de la parcelle AM 101
Les divers plans, photographies et constats produits établissent que la parcelle AM 101 qui appartient aux époux [I] [J] confronte au Nord la rue du GAZ et au Sud les parcelles AM 1092 et 1093 appartenant aux époux [W] et une parcelle AM 93. Elle comprend à l'Ouest une maison d'habitation et au Nord-Est un hangar à usage de garage , le tout avec jardin. Sa façade Nord est bordée par un mur en pierres surmonté d'un grillage qui comporte un portillon au droit de l'escalier menant à la porte d'entrée de la maison. Sa façade Sud constituée d'un mur comprend un large portail métallique qui ouvre sur un chemin de terre situé sur la parcelle AM 1093 ([W] ) qui se poursuit sur les parcelles AM 1089 voire 1089 ([W]) puis sur une parcelle 996 ([L]) pour aboutir à l'impasse [OX] et rejoindre à l'ouest le cours du XIV juillet. Sur la partie centrale de la parcelle 1093 se trouve un ancien puits bouché par des dalles qui se seraient effondrées.
Les consorts [I]/ [J] se prévalent de leur titre qui rappelle la constitution d'une servitude de passage par acte du 11 octobre 1933 (vente [OX] /[RS]) dans les termes suivants: «M. [RS] acquéreur aura droit de passage le plus étendu sur le chemin qui prend cours du XIV juillet».
Les époux [W] contestent l'existence d'une quelconque servitude grevant leurs parcelles 1093 et 1089 au profit de la parcelle AM 101, tout en reconnaissant que celle-ci bénéficie d'un droit de puisage, donc de passage depuis la rue de [OX] jusqu'au puits.
Il résulte des pièces versées aux débats et du rapport exhaustif de Mme [T] que les propriétés des consorts [I]/[J] , des consorts [CV] /[W] et de Mme [L] ont un auteur commun, à savoir M. [H] [OX].
Celui-ci avait en effet acquis par acte des 29 août , 2 ,3 et 29 septembre 1919 des consorts [G] un ensemble de sept parcelles bâties ou en nature de terre situées à LANGON quartier de Jean MOURET. Il n'y figure aucune référence cadastrale, chacune des sept parcelles étant décrite selon sa nature et sa situation par rapport aux autres parcelles et aux points cardinaux, les contenances étant inexistantes ou approximatives. Il y est précisé :
.que les six premiers immeubles visés sont d'un seul tenant
.que sur ces immeubles existe un puits auquel les héritiers [KU] ont un droit de puisage avec passage nécessaire,
.que sur la confrontation midi des immeubles désignés au n°1 il existe une allée dont la propriété est établie dans un acte de partage du 2 septembre 1873,
.que sur la confrontation couchant des immeubles désignés au n°IV les acquéreurs auront un droit de passage à pied et à brouette par la cour de M. [ML] pour aboutir au cours du XIV juillet. Ce droit de passage selon l'expert ne concerne que la parcelle AM 98, qui n'est pas l'objet du litige.
L'expert judiciaire a été amené à examiner les diverses mutations intervenues postérieurement à cet acte pour retrouver l'emprise de la propriété d'origine de M. [OX], les correspondance cadastrales de chacune des trois propriétés en cause et les origines des divers passages y existant, dont le passage litigieux revendiqué par les consorts [I] [J] :
-Sur les origines de la propriété [L]
-Par acte des 18, 21, 24 et 28 décembre 1931 les consorts [OX] [X] [Y] ont vendu aux époux [B] :
-un emplacement d'un vieux hangar et un petit hangar attenant et au levant dudit emplacement situé rue du Rouillon quartier de Jean Mouret faisant partie des immeubles que le vendeur possède audit lieu et au levant de la maison d'habitation qu'il possède ; cet emplacement et ce petit hangar paraissant figurer au cadastre sous le n°70p de la section D pour une contenance de 60m² ; cet emplacement et ce petit hangar confrontant :
.du levant à une allée de 6 m de large allant d'un autre passage qui se trouve au midi dudit emplacement à un puits qui se trouve vers le Nord; les acquéreurs auront droit de puisage au puits et tous droits de passage sur l'allée de 6 m qui y conduit et sur toute la longueur de cette allée jusqu'au puits.
.du midi à une autre allée de 5 m de large qui aboutit au cours du XIV juillet sur laquelle les acquéreurs auront droit de passage de toute manière pour aboutir à ce cours
.du couchant à la maison d'habitation de M. [OX]
.du nord à M. [OX]
-une parcelle de terre en nature de friche située au même lieu paraissant figurer au cadastre sous le n°70p section D d'une contenance d'environ 72m²confrontant :
.du levant à M. [OX]
.du midi à l'allée de 5 m de large qui aboutit au cours du XIV juillet et sur laquelle les acquéreurs auront un droit de passage de toutes manières
.du couchant à l'autre allée de 6 m de large et sur laquelle les acquéreurs auront un droit de passage de toutes manières
.du nord à M. [OX];
-Par acte du 21 janvier 2016 les consorts [XM] ont vendu à Mme [L] une maison d'habitation située à LANGON 132 bis cours du XIV juillet cadastrée AM 94 et 996; cet acte rappelle la constitution de servitude d'eaux pluviales constituée par acte du 30 mai 2005 ainsi que le rappel des servitudes visée dans l'acte des 29 août et 2,3 et 29 septembre 2019 à savoir la servitude de puisage au profit des héritiers [KU] et le droit de passage à pied et avec brouette par la cour de M. [ML] pour aboutir au cours du XIV juillet, «précision étant faite que cette servitude bénéficiera aussi à la parcelle AM 95 (devenue 996 997 et 998) ainsi qu'à la parcelle AM 101».
-sur les origines de propriété [I]/[J]
-Par un acte en date du 11 octobre 1933 M. [OX] a vendu à M. [XM] [RS] une parcelle de terre en nature de friche située à LANGON rue du gaz d'une contenance de 900m² environ paraissant figurer au plan cadastral n°70p section D et confrontant :
.du nord à la rue du gaz
.du midi au vendeur
.du levant à [TY]
.du couchant à [N];
Cet acte comprend la constitution du droit de passage litigieux « M. [RS] aura le passage le plus étendu sur le chemin qui prend cours du XIV juillet» ;
-Par acte en date du 19 novembre 1990 Mme [P] [R] veuve [RS] a fait donation de l'usufruit de cet immeuble figurant au cadastre rénové sous le n°101 section AM à sa fille Mme [E] [RS] , l'immeuble étant ainsi décrit «immeuble situé à LANGON 3 rue du gaz consistant en une maison d'habitation cadastré AM 101 d'une contenance de 7a 52 ca qui dépendait de la communauté ayant existé entre eux à savoir les constructions pour les avoir fait édifier, le terrain pour l'avoir acquis de M. [OX] le 11 octobre 1933.
-Enfin par acte du 20 mars 2018 qui rappelle la constitution du droit de passage litigieux par l'acte du 11 octobre 1933 les héritiers de la famille [RS] ont vendu cet immeuble aux consorts [I] [J].
-sur l'origine de propriété des époux [W] [CV]
-Par acte du 27 novembre 1933 M. [OX] a vendu avec réserve d'usufruit à Mme [D] moyennant le versement d'une rente viagère tous les immeubles qu'il possède à LANGON quartier Jean Mouret consistant principalement en une maison d'habitation avec dépendances et deux parcelles de terrain en nature d'emplacement de prairie paraissant figurer au plan cadastral sous les n°205 34p 70p 72 77 78 79 80 81 et 86 p de la section D « tels que ces immeubles s'étendent, se poursuivent et comportent avec leurs appartenances, dépendances, servitudes et mitoyennetés sans exception ni réserve et tels que le vendeur les a acquis des cohéritiers [G] , sauf toutefois la portion de ces immeubles qu'il a vendus à M. [XM] [RS] et à M. [OG] [A]» ; M. [OX] étant décédé en 1935 Mme [D] est devenue pleine propriétaire.
-Par acte du 9 novembre 1948 Mme [D] a vendu à Mme [V] [K] tous les immeubles qu'elle possédait à LANGON quartier Jean Mouret consistant en deux maisons d'habitation , petites dépendances, cour, jardin, emplacement avec puits grevé d'une servitude au profit des héritiers [KU] le tout en un tenant paraissant figurer au cadastre non révisé sous les n° 72 77 78 79 80 81 et 86 p de la section D pour une contenance de 7a20ca, confrontant du levant à M. [A], du midi au passage, du couchant au cours du XIV juillet et du Nord à [HF] [SV]; il y est rappelé que les servitudes actives et passives sont indiquées dans l'acte des 29 août , 23 et 29 septembre 2019.
-L' acte de vente par les consorts [XM] à Mme [K] d'une maison cadastrée AM 100 et AM 997 du 30 mai 2005 fait état de la constitution d'une servitude de passage au profit de la parcelle AM 93 sur une largeur de 3 mètres et sur la totalité de la longueur de la parcelle AM 100 (devenue 1093) pour rejoindre le passage dénommé impasse de [OX] qui permet de rejoindre le cours du XIV juillet ; les limites de propriété ont été rectifiées , la parcelle AM 95 étant divisée en AM 997 et 998 attribuées à Mme [F] et AM 996 restant appartenir à M. [XM]; au titre des servitudes il était rappelé qu'existait sur ces immeuble un puits auquel les héritiers [KU] ont un droit de puisage et de passage nécessaire, et que sur la confrontation couchant des immeubles désignés au n°4 les acquéreurs auront un droit de passage à pied et brouette par la cour de M. [ML] pour aboutir au cours du 14 juillet «précision étant faite que cette servitude bénéficie aussi aux parcelles AM 95 et 101» ;
-par acte en date du 13 juillet 2011 Mme [M] a vendu à Mme [CV]
.le lot 1 d'un immeuble en copropriété cadastré AM 1091 consistant en un local à usage d'habitation au rez de chaussée du bâtiment unique formant une partie d'un logement dont l'autre partie est constituée par l'immeuble privatif voisin cadastré AM 1088 ainsi qu'un local à usage de garage dont l'accès s'effectue à partir d'un terrain privatif au lot 1 cadastré AM 1090
.un bâtiment attaché au lot 1 comprenant le surplus du lot 1 non compris dans la copropriété avec un accès au lot de la copropriété contiguë auquel ce local est indissociable ainsi que d'une part l'accès non compris dans l'assiette de au local à usage de garage attaché au lot 1 , l'immeuble figurant au cadastre AM 1088 et 1090 et d'autre part les droits indivis de moitié en pleine propriété dans un chemin d'accès cadastré AM 1093 et 1089 :
la servitude de passage au profit de l'immeuble AM 93 sur une largeur de 3 m et sur toute la largeur de la parcelle AM 1093 pour rejoindre l'impasse de [OX] y est rappelée de même que les deux servitudes visées à l'acte de 1919 avec l'extension du bénéfice de la servitude de passage sur la cour de M. [ML] aux parcelles AM 95 (devenue 996 997 998) et à la parcelle AM 101 ;
-Enfin par acte du 27 septembre 2019 Mme [M] a vendu aux époux [W] :
.le lot 2 de l'immeuble en copropriété situé au 1er étage ainsi que le local à usage de garage, l'accès s'effectuant par un terrain AM 1092 privatif au lot 2,
.l'accès non compris dans l'assiette de la copropriété au local à usage de garage attaché au lot 2 cadastré AM 1092,
.les droits indivis de moitié en pleine propriété des parcelles AM 1093 et 1089
Y sont rappelées la servitudes créées le 31 mai 2005 et les 29 août, 23 et 19 septembre 2019.
C'est aux mois d' août et septembre 1919 que M. [H] [OX] a acquis l'ensemble de parcelles dont sont issues les propriétés [I]/ [J], des époux [W] et de Mme [L] ; il a revendu celles-ci en trois fois ; c'est dans le premier des trois actes de vente en date des 18 21 24 et 28 décembre 1931 (vente [OX]/ [A]) qu'apparaissent d'une part l'allée large de 5 mètres dite impasse [OX] située au Sud des ces parcelles qui permet de rejoindre à l'ouest le cours du XIV juillet et d'autre part l'allée large de 6 mètres qui y prend naissance et se dirige vers le Nord jusqu'à un puits en traversant les parcelles devenues 996, 1089 , et 1093. Aussi il est pertinent d'en déduire que c'est dans le but de vendre ses parcelles en trois lots que M. [OX] a créé ces chemins pour assurer la desserte de chacun d'entre eux vers la voie publique.
L'acte de vente de la parcelle 101 à M. [RS] comprend la création d'une servitude de passage pour assurer sa desserte. Cet acte a été publié au service de la publicité foncière de BORDEAUX 3 le 5 décembre 1933 volume 1621 n°30.
S'agissant d'une servitude conventionnelle ,voire de destination du père de famille, le fait que la parcelle 101 soit enclavée ou non est sans intérêt en application de l'article 686 du code civil; en outre il résulte du rapport expertal qu'entre le sol de la parcelle 101 et la rue du GAZ qu'elle confronte il existe un dénivelé d'environ 66/70 cm qui a nécessité la création d'un mur de soutènement et d'un escalier pour accéder à la porte d'entrée de la maison et qu'il en est de même pour la parcelle voisine AM 99.
Les termes de la constitution de cette servitude sont certes succincts : « M. [RS] acquéreur aura droit de passage le plus étendu sur le chemin qui prend cours de XIV juillet».
Toutefois, les époux [W] ne sauraient soutenir que «le chemin qui prend son origine sur le chemin de [OX]» sur lequel s'exerce le droit de passage constitué par acte du 11 octobre 1933 au profit de la parcelle AM 101 est la rue du gaz. Celle-ci rejoint certes le cours du 14 juillet mais elle constitue une voie publique, peu important qu'elle ait été qualifiée de chemin sous diverses dénominations, de chemin vicinal puis de voie communale, en 1933 elle se dénommait rue du GAZ. Il était incohérent au surplus de faire état d'un droit de passage sur «le chemin qui prend cours du 14 juillet» alors qu'il suffisait de viser la rue du Gaz qui confronte la façade nord de la parcelle 101.
Ainsi que le relève avec justesse l'expert judiciaire, le chemin qui prend son origine cours du XIV juillet est l'allée large de 5 mètres (impasse de [OX]). Il s'en déduit que le chemin de servitude permettant de desservir la parcelle 101 à partir de cette allée ne peut logiquement qu'être l'allée large de 6 mètres qui passe par les propriétés [L] et [W], aboutit au puits et se poursuit jusqu'à la parcelle 101. Le tracé de cette servitude est conforme à la volonté commune des parties de permettre à l'acquéreur d'accéder à sa propriété par le cours du 14 juillet et le chemin de [OX], la prolongation de la servitude grevant la parcelle 1093 à partir du puits jusqu'à la parcelle 101 étant vraisemblablement intervenue au cours de l'année 1933 avant la signature de l'acte.
Au surplus, les photographies aériennes datées de 1965 à 2019, et l'une de 1947, mettant en évidence l'existence d' un chemin qui part de l 'allée de [OX] et aboutit à la parcelle 101 et à la dépendance qui y est édifiée témoignent de son utilisation régulière par les auteurs des consorts [I] [J] et par ces derniers ( cf constat), aucun des propriétaires des parcelles ainsi traversées - à part les époux [W] et ce seulement en septembre 2019 - n'ayant contesté leur droit de passage, fondé sur un titre et une possession plus que trentenaire.
L'usage continu et public de ce chemin de servitude par les propriétaires successifs de la parcelle AM 101 est en outre conforté par :
.L'attestation de Mme [E] [RS] et M. [S] [RS] qui expliquent que le portail situé en bordure du terrain de M. [I] et ouvrant sur le fonds [W] a toujours existé : un portail en bois depuis la construction de la maison dans les années 1930 remplacé par un portail métallique dans les années cinquante , ce portail permettant de sortir en rentrer par le passage autorisé par acte notarié pour atteindre l'impasse [OX] et le cours du XIV juillet,
.Par une photographie ancienne sur laquelle figurent des enfants assis devant un portail en bois soutenu par une barre de contreventement,
.Par les constatations de l'expert judiciaire qui a relevé sur la parcelle 101 dans l'axe du portail la présence d'un socle en béton avec un anneau en fer qui constitue un vestige du système de maintien de cette barre de contreventement de l'ancien portail en bois,
.par le plan cadastral révisé en 1991, qui certes a une vocation essentiellement administrative et fiscale mais étant établi au vu des mutations intervenues n'est pas dénué de toute force probante, met en évidence le tracé d'un chemin partant de la parcelle AM 101 traversant les parcelles 100 (1093) et 95 ( 996 ) et aboutissant à l'impasse [OX].
En conséquence, il est établi, que la parcelle AM 101 bénéficie d'une servitude de passage sur les parcelles 1093 et 1089 puis sur la parcelle 996 permettant l'accès à l'impasse de [OX] et à la voie publique, sans qu'il soit besoin de recourir à une contre expertise ou à un complément d'expertise. En effet d'une part, l'expert a clairement répondu aux objections des défendeurs et d'autre part, s'agissant de la demande de complément d'expertise il n'y a pas lieu de chiffrer une indemnité pour moins value à revenir aux époux [W], s'agissant non pas de la création d'une servitude mais de la reconnaissance d'une servitude créée en 1933 à l'exercice de laquelle ceux ci ont fait obstacle en septembre 2019.
L'expert judiciaire constatant que le titre de 1931 créait une allée de 6 m de largeur respectée dans les fait , a proposé que cette largeur soit appliquée sur toute la longueur du passage jusqu'à la parcelle 101 sauf au droit de la partie bornée par le cabinet ABAC où elle ne peut être que de 5m81. Les époux [W] ayant indiqué que Mme [RS] contournait par l'Ouest ce puits , ce qui est conforté par les vues aériennes prises depuis 1947 mettant en évidence ce contournement, l'expert judiciaire laisse le soin au tribunal de trancher entre ces deux trajectoires tout en relevant que le contournement du puits conduit à empiéter sur la parcelle 1090 des époux [W].
Les consorts [I] [J] sur ce point s'en rapportent à justice tout en indiquant que le passage en ligne droite est l'assiette du droit de passage conventionnelle tandis que les époux [W] pour le cas ou l'existence d'une telle servitude serait reconnue demandent aussi que sa trajectoire se fasse en ligne droite avec passage sur le puits pour éviter que la servitude ne passe par la terrasse qu'ils ont fait édifier sur la parcelle 1090.
Cette trajectoire rectiligne est la plus apte à respecter la servitude créée le 11 octobre 1933 et les intérêts des parties, sous réserve que les époux [W] propriétaires de ce puits certes bouché depuis plusieurs années, vérifient que la servitude de puisage et de passage nécessaire grevant leur parcelle est éteinte par non usage trentenaire ou que ses bénéficiaires y ont renoncé.
En conséquence, M. et Mme [W] seront condamnés solidairement à retirer tout obstacle sur les parcelles cadastrées section AM 1093 et 1089 à LANGON et à réaliser les travaux nécessaires à rétablir le libre passage sur ces mêmes parcelles sur une largeur de 6 mètres au profit de la parcelle AM 101 dans les 2 mois de la signfication du jugement et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et pendant uen durée de trois mois.
II- sur les demandes indemnitaires
A- les demandes des consorts [I]/ [J]
Faisant valoir que du fait des époux [W] ils ont été dans l'obligation de stationner leur véhicule dans la rue et n'ont pu réaliser les travaux sur leur immeuble faute d'accès pour les véhicules de chantier, les consorts [I] [J] demandent leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 23 500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance pour la période du 1er septembre 2019 au 31 juillet 2023 ainsi qu'au paiement d'une somme de 500 euros par mois à compter du 1er août 2023 jusqu'au jour de signification du jugement à intervenir.
Certes les époux [I] [J] ne justifient pas des travaux dont l'exécution aurait été empêchée par l'impossibilité pour les véhicules de chantier de passer sur le chemin de servitude. Toutefois il ne peut être contesté que du fait des époux [W] qui ont tardé sciemment à remettre en état ce passage puisque niant l'existence d'une servitude conventionnelle pourtant utilisée publiquement pendant plus de trente ans, ils ont été contraints de stationner leur véhicule sur la voie publique et empêchés d'utiliser au quotidien cette servitude de passage du mois de septembre 2019 au mois de juillet 2023 et le seront jusqu'à ce que les travaux la rétablissant soient réalisés, ce qui est à l'origine d'un indéniable préjudice moral et matériel.
Ces préjudices seront justement réparés par l'allocation d'une indemnité de 200 euros par mois, soit pour la période de septembre 2019 au 31 juillet 2023 la somme de 9400euros (200 euros x 47) outre une somme mensuelle de 200 euros du 1er août 2023 jusqu'au jour de la signification du présent jugement.
-Sur les demandes de M. et Mme [W]
M. et Mme [W] demandent que le coût de d'aménagement du puits soit partagé par moitié entre les parties; cette demande ne peut qu'être rejetée puisque propriétaires de ce puits ils sont tenus de le réparer de sorte que la servitude de passage conventionnelle puisse être respectée.
Par ailleurs ainsi que précédemment indiqué s'agissant non pas de la création d'une servitude de passage mais d'une servitude conventionnelle de passage constituée depuis 1933, les époux [W] ne peuvent réclamer aux consorts [I] [J] aucune indemnité au titre d'une moins value de leur propriété ou des troubles générés.
Les demandes reconventionnelles de M. et Mme [W] seront en conséquence rejetées
III- sur les demandes annexes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens qui comprendront, le coût de l’expertise judiciaire et les dépens de l'instance en référé, seront supportés par M. et Mme [W] qui échouent dans leur défense.
En revanche les dépens ne comprendront pas le coût des deux constats d’huissier du 9 octobre 2019 et 22 octobre 2019 qui n’ont pas été ordonnés par voie judiciaire.
L'équité commande de condamner les époux [W] à payer aux consorts [I] [J] la somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DEBOUTE Mme [O] [CV] épouse [W] et M. [ND] [W] de leurs demandes de contre-expertise et de complément d’expertise,
DIT que la parcelle AM 101 située à LANGON et appartenant à M. [Z] [I] et à Mme [V] [J] bénéficie d'une servitude conventionnelle de passage sur les parcelles 1093, 1089 appartenant à M. [ND] [W] et à Mme [O] [CV] épouse [W] , servitude qui se dirige vers le sud à destination de l'impasse [OX] rejoignant le cours du XIV juillet,
CONDAMNE solidairement M. [ND] [W] et Mme [O] [CV] épouse [W] à retirer tout obstacle sur les parcelles cadastrées section AM 1093 et 1089 à LANGON et à entreprendre les travaux nécessaires au rétablissement du passage sur ces mêmes parcelles d'une largeur de 6 mètres au profit de la parcelle AM 101 dans les deux mois de la signification du présent jugement et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois,
CONDAMNE solidairement M. [ND] [W] et Mme [O] [CV] épouse [W] à payer à M. [Z] [I] et à Mme [V] [J] en réparation de leur préjudice de jouissance la somme de 9400euros de dommages-intérêts pour la période du 1er septembre 2019 au 31 juillet 2023 ainsi qu'au paiement d'une somme de 200 euros par mois à compter du 1er août 2023 jusqu'au jour de la signification du présent jugement,
CONDAMNE solidairement M. [ND] [W] et Mme [O] [CV] épouse [W] à payer à M. [Z] [I] et à Mme [V] [J] une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [ND] [W] et Mme [O] [CV] épouse [W] de leurs demandes reconventionnelles,
CONDAMNE solidairement M. [ND] [W] et Mme [O] [CV] épouse [W] aux entiers dépens qui comprendront les dépens de l'instance en référé , et le coût de l’expertise judiciaire, mais qui ne comprendront pas le coût des procès-verbaux de constat en date des 9 et 22 octobre 2019.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT