Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/01977 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XFIM
Jugement du 30 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 22/01977 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XFIM
N° de MINUTE : 24/01202
DEMANDEUR
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique BENTZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1025
DEFENDEUR
CPAM D’INDRE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Monsieur [E] [T], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 20 Mars 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Véronique BENTZ
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [I] [M], salarié de la S.A.S. [6] en qualité d’aide maçon, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 17 mars 2022 à 10h20.
La déclaration d’accident du travail établie le 4 avril 2022 et transmise à la Caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire fait état des éléments suivants :
“-date : 17/03/2022 à 10h20,
- lieu de l’accident : lieu de travail habituel ,
- activité lors de l‘accident : activités de maçonnerie,
- nature de l’accident : pas d’accident mais un mal-être ressenti par le salarié,
- nature des lésions : mal-être,
- la victime a été transportée à : Hôpital de [Localité 4],
- horaires de travail le jour de l’accident: 8h à 12h et 13h à 17h
- accident connu le : 17/03/2022 à 10h20 par : l’employeur”.
L’employeur a adressé un courrier de réserves en date du 4 avril 2022, joint à la déclaration d’accident du travail.
Le certificat médical initial établi le 17 mars 2022 mentionne un “malaise sur le lieu de travail révélant un syndrome coronarien aigu” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 28 avril 2022.
Par courrier du 25 juillet 2022, la Caisse a informé la société [6] de la prise en charge de l’accident déclaré par Monsieur [M] au titre de la législation sur les risques professionnels, uniquement pour la lésion malaise, à l’exclusion de toute autre pathologie ou lésion mentionnée sur le certificat médical initial.
La société [6] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse par courrier du 25 août 2022, puis l’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [M] au titre de l’accident devant la commission médicale de recours amiable par courrier du 14 novembre 2022 et devant la commission de recours amiable par courrier du 9 décembre 2022.
Par décision du 16 décembre 2022, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation portant sur l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du travail du 17 mars 2022 et par décision du 14 février 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident au tire de la législation professionnelle.
Par requête adressée le 22 décembre 2022 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la société [6] a saisi ce tribunal aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de la Caisse de prendre en charge l’accident du travail déclaré par Monsieur [M] au titre de la législation sur les risques professionnels, et subsidiairement de voir ordonner une expertise médicale portant sur l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à Monsieur [M] à son accident du travail du 17 mars 2022.
Par jugement avant dire droit du 2 octobre 2023, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise sur pièces confiée au docteur [W] [L] avec pour mission notamment de :
Dire si l’ensemble des arrêts de travail de Monsieur [I] [M] sont en relation directe et certaine avec son accident déclaré le17 mars 2022 ; Dans la négative, dire si une cause distincte de l'accident professionnel est à l'origine exclusive des arrêts de travail non directement imputables à l’accident du travail dont Monsieur [I] [M] a été victime le 17 mars 2022; Dire s’il existe un état antérieur évoluant pour son propre compte susceptible d’avoir une incidence sur l’arrêt de travail et ses prolongations et préciser lequel ;Dire si d’autres événements postérieurs à l’arrêt de travail initial, sans lien direct et certain avec l’accident de travail, ont pu influer sur l’état de santé de Monsieur [I] [M], et préciser lesquels ; Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige.
Par ordonnance du 21 novembre 2023, le magistrat chargé du contrôle de l’expertise a désigné en remplacement du docteur [W] [L] le docteur [P] [B].
Le docteur [B] a établi son rapport d’expertise le 18 janvier 2024, reçu au greffe le 25 janvier 2024 et notifié aux parties le 26 janvier 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en ouverture de rapport d’expertise n°2 oralement développées à l’audience, la société [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- à titre principal, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 25 juillet 2022 au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail du 17 mars 2022,
- à titre subsidiaire, lui déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits à son salarié à compter du 28 mars 2022 au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail du 17 mars 2022,
- en tout état de cause, condamner la CPAM à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la débouter de l’ensemble de ses demandes et rejeter la demande de la CPAM formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, s’agissant de la matérialité de l’accident, elle fait valoir que la CPAM ne démontre pas qu’un quelconque événement soit survenu le 17 mars 2022 et qu’il aurait été à l’origine d’une lésion. Elle met en évidence l’existence d’un état pathologique indépendant et évoluant pour son propre compte, notamment une hypertension et que le malaise a révélé un syndrome coronarien aigu. Elle ajoute que le malaise a entraîné une hospitalisation nécessitant une angioplastie cardiaque avec la poste d’un stent qui n’est pas en lien direct avec son activité professionnelle mais avec un état pathologique indépendant et évoluant pour son propre compte. Elle invoque également le fait que la CPAM n’a pas diligente d’enquête sérieuse. Subsidiairement, elle se fonde sur le rapport de l’experte qui conclut à l’existence d’une pathologie cardiaque continuant d’évoluer pour son propre compte au-delà du 28 mars 2022.
Par conclusions après expertise n°2 reçues le 22 mars 2024 au greffe, la CPAM d’Indre-et- Loire, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter la société de toutes ses demandes, lui déclarer opposables les arrêts et soins prescrits consécutifs à l’accident du travail du 17 mars 2022 et condamner la société demanderesse à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle s’oppose aux conclusions de l’experte au motif que la CPAM a pris en charge le malaise à l’exclusion de toute autre pathologie mentionnée sur le certificat médical initial. Elle verse aux débats les observations du docteur [K], médecin conseil de la CPAM, lequel estime que rien ne démontre dans l’argumentation de l’experte que les soins prodigués sont exclusivement en rapport avec l’état antérieur.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Aux termes de l’article 1355 du code civil, “l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.”
En l’espèce, la société [6] invoque l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime son salarié en soutenant plusieurs moyens notamment l’absence de matérialité de l’accident et l’irrégularité de la procédure d’instruction diligentée par la CPAM.
Or, par jugement du 2 octobre 2023 auquel il convient de se référer, le tribunal judiciaire de Bobigny a débouté la société demanderesse de cette demande au motif que “le syndrome coronarien aigu présenté par Monsieur [Z] dont se prévaut la société [6] au titre de cause totalement étrangère au travail, a bien été considérée comme une cause étrangère au travail et n’a pas été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels” et que “la société [6] ne justifiant d’aucun manquement aux obligations prévues par les textes susvisés relatifs à l’instruction et la prise de décision en matière de prise en charge d’un accident du travail, sa demande d’inopposabilité formulée au titre d’une prétendue irrégularité de la procédure d’instruction ne peut aboutir.”
Il résulte de ces éléments que le tribunal a déjà tranché cette demande de sorte que la société demanderesse sera déboutée de celle-ci.
Sur la demande subsidiaire d’inopposabilité des arrêts et des soins
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend sauf preuve contraire à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient alors à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident du travail et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.
Aux termes de son rapport d’expertise établi le 18 janvier 2024, le docteur [B] a indiqué au titre de la discussion que “Les conditions de travail n’étaient pas inhabituelles. Il s’agit d’une activité habituelle. Il n’y avait pas de température excessive, il n’y a pas eu de fait traumatisant ou stressant. La cinétique du geste est modérée selon l’employeur et le salarié, les conditions de survenue du malaise sont respectivement “une surveillance d’une tranchée” et “avoir pelleté dans une tranchée”. (...) La lésion initiale imputable à l’accident du travail du 17/03/2022 est un malaise. Le compte rendu d’hospitalisation du service de cardiologie du CHU de [Localité 7] note l’existence d’une hypertension artérielle connue et traitée, un facteur de risque familial de coronaropathie. La coronarographie réalisée dans les suites immédiates de l’hospitalisation va objectiver l’existence d’une pathologie coronarienne évoluée avec une sténose très serrées à 70/90% sur 10 à 20 mm de long sur l’interventriculaire antérieure moyenne, à l’origine du syndrome coronarien aigu. Il n’y avait pas de trouble du rythme, il n’y avait pas de valvulopathie. Ainsi, il existe une pathologie coronarienne et hypertensive qui ne peut être imputée de manière directe et exclusive avec le fait relaté le 17/03/2022. Les lésions observées à la coronarographie se sont constituées progressivement au fil du temps chez cet homme hypertendu. La cardiopathie ischémique n’est pas une pathologie traumatique. Il y a eu acutisation temporaire de cette pathologie coronarienne. (...) Le 25/07/222, la CPAM notifie un accord de prise en charge uniquement pour la lésion initiale malaise à l’exclusion de tout autre pathologie ou lésion mentionnée sur le certificat médical initial. Ce que corrobore par ailleurs la prise en charge au titre des affections ALD 30 de la pathologie coronarienne. (...) Au vu des éléments communiqués, de l’état antérieur à savoir une pathologie cardiaque et non une pathologie traumatique qui a été temporairement acutisée le 17/03/2022, la durée de l’arrêt de travail et des soins doit s’étendre jusqu’au 28/03/2022, date de la sortie d’hospitalisation. Au-delà la pathologie coronarienne et hypertensive chronique continue d’évoluer pour son propre compte et relève d’une prise en charge pour les soins et les arrêts de travail au titre du risque maladie, ce que corrobore la prise en charge de l’affection cardiaque au titre d’une affection de longue durée par l’assurance maladie”.
Le docteur [B] conclut que :
“3. La lésion imputable de manière directe et exclusive avec le fait relaté le 17/03/2023 est un malaise survenant chez un patient porteur d’une pathologie hypertensive et coronarienne traitée. Il y a eu à l’occasion du 17/03/2022, une acutisation temporaire de cette pathologie non traumatique. L’arrêt de travail et les soins en rapport avec le malaise s’étend jusqu’au 28/03/2022 date de la sortie de l’hôpital.
4. La pathologie cardiaque à type d’hypertension artérielle et de coronaropathie continue d’évoluer pour son propre compte au-delà du 28/03/2022 et relève d’une prise en charge sur le risque maladie pour les soins et les arrêts de travail, ce que corrobore par ailleurs la prise en charge accordée par l’assurance maladie au titre d’une affection de longue durée. Il existe une cause distincte de l’accident du travail qui est à l’origine exclusive des arrêts de travail non directement imputables à l’accident du travail du 17/03/2022, il s’agit de la pathologie hypertensive et de la coronaropathie ischémique relevant de l’affection de longue durée.
5. Nous n’avons pas notion d’autres événements postérieurs à l’arrêt de travail initial, sans lien direct et certain avec l’accident du travail qui ont pu influer sur l’état de santé de Monsieur [I] [M].”
La société [6] sollicite à titre subsidiaire l’entérinement du rapport d’expertise.
En réponse, la CPAM d’Indre-et-Loire s’oppose aux conclusions de l’experte et verse aux débats une note intitulée “arguments pour répondre au docteur [B]” établie par le docteur [K] le 22 février 2024, lequel indique au titre de la discussion que “le malaise du patient est en lien direct avec le syndrome coronarien qui est survenu au cours d’un effort important (pelletage d’une tranchée). Ce syndrome coronarien a été confirmé aux urgences avec élévation de la troponine, marqueur de souffrance du muscle cardiaque. Le lien entre l’effort réalisé et la survenue du sd coronarien n’est pas à prouver. Le fait qu’il s’agisse d’une activité habituelle n’y change rien. La prise en charge a consisté à la pose d’un stent sur une coronaire (artère interventriculaire antérieure moyenne) en urgences, une hospitalisation en cardiologie 8 jours, puis un séjour en réadaptation cardio vasculaire au centre de rééducation cardiologique de [5] à partir du 02/06/2022. Tous les soins prodigués l’ont été dans les suites et à cause du fait accidentel initial. Même s’il existe des facteurs de risques cardio-vasculaires et en particulier une hypertension artérielle connue et traitée depuis 03/2022, rien ne permet de dire qu’ils avaient une expression clinique avant l’AT : un signe coronarien avant l’AT aurait déjà entraîné immédiatement une exploration. Ainsi, l’effort a provoqué le syndrome coronarien qui a entraîné le malaise qui a nécessité l’hospitalisation puis la réadaptation en centre proposée systématiquement après un tel sd coronarien ; En l’absence du fait accidentel du 17/03/2022, rien ne peut démontrer qu’il y aurait eu nécessité à ce moment-là, de tels soins avec hospitalisation puis réadaptation. Rien ne permet de démontrer dans l’argumentation du Dr [B] qu’à partir du 28/03/2022 (date de sortie de l’hospitalisation initiale) les soins prodigués sont exclusivement en rapport avec l’état antérieur (HTA et coronaropathie) qui n’avaient aucune expression clinique avant l’AT. Ou autrement dit : en l’absence du fait accidentel du 17/03/2022, rien ne permet de dire que l’état antérieur seul aurait justifié un arrêt de travail au cours de la période du 28/03/2022 au 11/09/2022. La preuve que les arrêts de travail ont été prescrits pour une cause totalement étrangère au fait accidentel n’est pas apportée”.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le docteur [B], comme le docteur [K], font état d’un syndrome coronarien, toutefois le docteur [K] considère que l’effort lié au pelletage de la tranchée a provoqué le syndrome coronarien qui a entraîné le malaise qui a nécessité l’hospitalisation puis la réadaptation et que rien ne permet de démontrer qu’à partir de la sortie d’hospitalisation, les soins prodigués sont exclusivement en rapport avec l’état antérieur. Il en résulte que d’une part, le docteur [K] considère ce syndrome coronarien comme constitutif d’un état antérieur sans toutefois que les arrêts et soins y soient imputables ne serait-ce qu’en partie et que d’autre part, si l’effort avait provoqué le syndrome coronarien, on ne comprend par pourquoi la lésion initiale imputable à l’accident du travail du 17/03/2022 est seulement un malaise et que la CPAM notifie un accord de prise en charge uniquement pour la lésion initiale malaise à l’exclusion de toute autre pathologie ou lésion mentionnée sur le certificat médical initial.
Dans ces conditions, les observations médicales du docteur [K] ne parviennent pas à remettre en cause celles du docteur [B], lesquelles apparaissent claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté quant à l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, à savoir une pathologie coronarienne et hypertensive, diagnostiquée lors de l’hospitalisation du salarié, qui ne peut être imputée de manière directe et exclusive avec le fait relaté le 17/03/2022, de sorte qu’il convient de les entériner.
Il convient donc de déclarer inopposables à la société demanderesse les arrêts et soins prescrits postérieurement au 28 mars 2022 dans les suites de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [I] [M] le 17 mars 2022.
Sur les mesures accessoires
La CPAM de l’Indre-et-Loire, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront les frais d’expertise.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens”.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de débouter la société [6] de condamner la CPAM à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Déboute la S.A.S. [6] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du 25 juillet 2022 au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail du 17 mars 2022 dont a été victime Monsieur [I] [M] ;
Déclare inopposables à la S.A.S. [6] les arrêts et soins prescrits à Monsieur [I] [M] postérieurement au 28 mars 2022 ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre-et-Loire aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
Déboute la S.A.S. [6] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Sandra MITTERRAND