RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 23/00395 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOUX
NAC : 54Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 30 Mai 2024
DEMANDEURS
Mme [V] [B] née [J] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [K] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
S.A.S. KAZ BETON CONCEPT
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Christel VIDELO CLERC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A. M.I.C. INSURANCE COMPANY
[Adresse 8]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 04 Avril 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 30 Mai 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître PAYEN, Maître GAILLARD et Maître VIDELO CLERC délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice le 5 septembre 2023, Madame [V] [B], et Monsieur [K] [B] a fait assigner la SAS KAZ BETON CONCEPT, MIC INSURANCE COMPANY devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé sur le fondement de l’article 145, 834 et 835 du Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures communiquées par voie de RPVA le 6 décembre 2023, il sollicite au Juge des référés de bien vouloir :
DESIGNER tel expert en bâtiment qu'il plaira avec mission habituelle en pareille matière et notamment ; Se rendre sur les lieux de la construction litigieuse au [Adresse 2] et les visiter ; Se faire remettre tous documents et pièces utiles à sa mission ;Examiner les désordres allégués en particulier ceux mentionnés dans l'assignation, le rapport d'expertise privée de M. [Z] [G] [R] du 13 avril 2023, le procès-verbal de commissaire de justice du 21 novembre 2023, ainsi que tous autres qui pourront être constatés sur place ;Décrire l'ensemble des travaux réalisés par la SAS KAZ BETON CONCEPT, en évaluer la valeur au regard du devis signé entre les parties le 14 juin 2022 ;Décrire les désordres qui affectent les travaux réalisés et indiquer s'ils proviennent d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'Ait, ou d'une exécution défectueuse :Evaluer le coût des travaux de reprise à réaliser pour réparer les désordres constatés et remédier aux non-conformités retenues ; Proposer une date de réception pour les travaux réalisés par la société KAZ BETON CONCEPT ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer s'il y a lieu les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices éventuellement subis ;DIRE que cette expertise sera effectuée sous le contrôle du Juge chargé des expertises et qu'il lui en sera référé en cas de difficulté ; FIXER le montant de la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert que les demandeurs devront consigner à la Régie du Tribunal dans un délai de deux mois à compter de l'invitation prévue par l'article 270 du CPC ; DIRE que l'expert établira un pré-rapport soumis à observations des parties avant établissement de son rapport définitif ;
Vu l'article 834 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER à la SAS KAZ BETON CONCEPT d'avoir à procéder, après achèvement de la destruction convenue de l'ancienne maison et de la cabane adjacente, à l'évacuation des déchets inertes et non inertes restés sur le chantier, avec dépôt en décharge contrôlée pour les matériaux réglementés, ce sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 7 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; ORDONNER à la SAS KAZ BETON CONCEPT d'avoir à réaliser les travaux de raccordement du dispositif d'évacuation des eaux usées de la construction au réseau du tout à l'égout et d'avoir à réaliser la tranchée destinée à relier les installations électriques de la construction réalisée au réseau EDF, ce sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
Vu l'article 835 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la SAS KAZ BETON CONCEPT à payer aux époux [B] la somme provisionnelle de 30.000 € à valoir sur les travaux de reprise à réaliser, le remboursement du trop-perçu au regard du devis et des travaux effectivement réalisés et les préjudices subis ; CONDAMNER la SAS KAZ BETON CONCEPT à payer aux époux [B] la somme de 2.983,75 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la SAS KAZ BETON CONCEPT aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le droit de plaidoirie.
En défense, dans ses dernières conclusions communiquées par voie de RPVA le 18 octobre 2023, la SA MIC INSURANCE COMPANY sollicite de :
À titre principal :
METTRE hors de cause la Compagnie MIC ASSURANCES, CONDAMNER les Demandeurs à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.À titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER que la Compagnie MIC ASSURANCES est bien fondée à exclure de sa garantie les activités non déclarées par la Société KAZ BETON CONCEPT ;PRENDRE ACTE qu'elle formule toutes protestations et réserves sur la mesure expertale sollicitée,DEBOUTER les époux [B] de leur demande provisionnelle,RESERVER les dépens.
Également en défense, dans ses dernières conclusions communiquées par voie de RPVA le 15 novembre 2023, la SAS KAZ BETON CONCEPT sollicite de :
PRENDRE ACTE de ce que la société KAZ BETON CONCEPT ne s'oppose pas à la demande d'expertise judiciaire de Monsieur [K] [B] et de Madame [V] [B] née [J] et qu'elle formule les protestations et réserves d'usage,DEBOUTER Monsieur [K] [B] et de Madame [V] [B] née [J] de l'ensemble de leurs autres demandes.
Lors de l’audience du 4 avril 2024, les parties étaient toutes représentées.
Madame [V] [B], et Monsieur [K] [B] par voie de leur conseil indiquaient se désister de leur requête, mais maintenaient la demande au titre au l'article 700 du code procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 18 avril 2024, prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de désistement
En application des dispositions de l’article 394 du Code de Procédure Civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l’article 395 du Code de Procédure Civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il convient par conséquent de donner acte du désistement d’instance et d’action de Madame [V] [B], et Monsieur [K] [B].
Sur les dépens ainsi que les frais irrépétibles
L’équité commande de condamner Madame [V] [B], et Monsieur [K] [B] aux entiers dépens et de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Emmanuelle Wacongne, Présidente, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
Vu les articles 394, 395 et 700 du code de procédure civile,
DONNONS ACTE à Madame [V] [B], et Monsieur [K] [B] de leur désistement d’instance et d’action ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et de l’action ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire ;
CONDAMNONS solidairement Madame [V] [B], et Monsieur [K] [B] aux entiers dépens.
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT