RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 23/00542 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRAK
NAC : 70E
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 30 Mai 2024
DEMANDEUR
M. [I] [K]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
Mme [N] [U] [R] [W] épouse [M]
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Laura-eva LOMARI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [Y] [F] [M]
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Laura-eva LOMARI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 11 Avril 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 30 Mai 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître MOREL et Maître LOMARI délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier remis à personne le 27 novembre 2023, Monsieur [I] [K], a fait assigner Madame [N] [M], et Monsieur [F] [M] par devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé, sur le fondement de l’article 145. Dans ses dernières écritures versées en date du 1 mars 2024, Monsieur [I] [K] demande au Juge des référés de bien vouloir :
- DIRE ET JUGER Monsieur [I] [K] recevable et fondé en toutes ses demandes ;
- DÉSIGNER un expert judiciaire géomètre aux frais du requérant avec pour mission habituelle et notamment :
- Se faire communiquer toutes les pièces utiles ;
- Se rendre sur les lieux et entendre les parties ;
- Déterminer si un empiètement existe ;
- Décrire les désordres et leurs sources ;
- De déterminer la nature du mur édifié par Monsieur [I] [K] ;
- Dire s’il a été édifié conformément à la limite séparative des fonds ;
- Décrire les infiltrations dont le requérant se plaint et en situer les causes et responsabilités ;
- Evaluer le coût des réparations ;
- Evaluer les dommages subis suite aux infiltrations d’eau.
- RESERVER les frais irrépétibles et les dépens,
- DEBOUTER les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles relatives aux missions de l’expert sollicitées,
- DEBOUTER les époux [M] de toutes leurs demandes.
En défense, dans ses dernières conclusions communiquées par voie de RPVA le 20 mars 2024, Madame [N] [M], et Monsieur [F] [M] sollicitent :
À titre principal,
- Déclarer Monsieur [I] [K] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l'en débouter ;
À titre subsidiaire,
- Ordonner que la mission de l’expert judiciaire désigné aura pour objet de :
Se rendre sur les lieux, les visiter et les décrire ; Visiter les constructions édifiées à la diligence de M. [I] [K] sur la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 7] sise [Adresse 6] et les décrire, Se faire communiquer tout document relatif aux travaux effectués et constructions édifiées sur ladite parcelle, et notamment les autorisations d’urbanisme et les plans,Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux autorisations accordées et conformément aux règles de l’art, Dire si des travaux ont été exécutés sans autorisation d’urbanisme, Décrire et chiffrer tout préjudice qui en serait la conséquence, y compris pour les propriétaires de la parcelle voisine cadastrée section AB n° [Cadastre 8], Décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour y remédier ;
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [I] [K] à verser à Monsieur et Madame [M] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [I] [K] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 11 avril 2024, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée au 2 mai 2024, prorogé à ce jour par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de Procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.
Ce texte ne subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction qu'à la démonstration d'un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu'il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
Le demandeur à la mesure n'est pas tenu de démontrer l'existence de faits qu'il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d'éléments rendant crédibles ses allégations.
Il n'est pas davantage tenu de caractériser la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques de l'action en vue de laquelle la mesure est sollicitée.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [I] [K] est propriétaire d’une parcelle bâtie cadastrée AB[Cadastre 7], située [Adresse 5] à [Localité 9], en vertu d’un acte authentique dressé devant [B] [E], notaire à [Localité 12] le14 novembre 1991.
Il ressort des éléments versés aux débats que la maison de Monsieur [I] [K] est en mitoyenneté avec l’habitation édifiée sur la parcelle contiguë des défendeurs, Monsieur et Madame [M] cadastrée AB[Cadastre 8].
Le litige repose d’un part sur la limite séparative du mur édifié entre les deux parcelles, et de sa propriété, revendiquée par les époux [M].
D’autre part, exposant subir un déversement des eaux pluviales de la parcelle des époux [M] sur leur terrain, et justifiant d’un constat de commissaire de justice mettant en évidence une section du revêtement d’étanchéité de ladite façade mitoyenne, ayant entrainé des désordres d’infiltrations, Monsieur [K] sollicite une expertise judiciaire afin de déterminer l’origine, et les causes de ces désordres.
Ces éléments suffisent à caractériser un motif légitime de conserver ou établir la preuve de faits dont dépend la solution d'un litige au sens de l'article 145 du code de procédure civile. Il existe bien un litige en germe entre les parties et la mesure d'expertise sollicitée saurait de toute évidence de nature à améliorer la situation probatoire des parties.
Dès lors, et en raison de l’échec de la tentative de conciliation entre les parties, l'expertise apparaît utile sans que cette décision n'implique à ce stade la reconnaissance de l'existence des préjudices allégués, d'un lien entre les préjudices allégués et les écoulements d’eau qui ont pu avoir lieu en provenance de la parcelle du défendeur, ou de la responsabilité celui-ci.
Les termes de la mission seront précisés au dispositif ci-après. Il sera fait droit aux demandes reconventionnelles des défendeurs en ce qu’il s’agit des missions de l’expert, notamment au regard de l’arrêté municipal, portant refus d’une déclaration préalable, lequel indique « qu’une partie des extensions non autorisées est construite sur le système d’assainissement non collectif », et considérant que « le projet ne respecte pas l’article Uc9 Plan Local d’Urbanisme ».
A ce titre, il y a lieu de rappeler que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l'expert et n'est pas tenu par les propositions des parties.
Monsieur [I] [K], conservera la charge des frais d’expertise.
Sur les dépens ainsi que les frais irrépétibles
Dans l'attente des conclusions de l'expertise, les dépens ainsi que les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
Vu l’article 145 et 835 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNONS une mesure d'expertise.
COMMETTONS pour y procéder :
M. [O] [J] - 1958
Inscrit de 2019 à 2023
[Adresse 4]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX03]
[Courriel 10]
Avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 7] sise [Adresse 6], Convoquer les parties et les entendre en leurs explications, le cas échéant, entendre tous sachants,Se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,Visiter les lieux, décrire les désordres allégués,Effectuer une description complète et chronologique des travaux accomplis sur le fondEt notamment :
Recueillir tous les éléments de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer le rôle de chacune des parties, Constater et décrire les désordres apparus chez Monsieur [I] [K] et en situer les causes et responsabilités ;Dire si le mur litigieux a été édifié conformément à la limite séparative des fonds, Se faire communiquer tout document relatif aux travaux édifiés en limite séparative des deux parcelles, notamment les autorisations d’urbanisme et les plans,Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux autorisations accordées et conformément aux règles de l’art, Dire si des travaux ont été exécutés sans autorisation d’urbanisme, Décrire et chiffrer tout éventuel préjudice qui en serait la conséquence, y compris pour les propriétaires de la parcelle voisine cadastrée section AB n° [Cadastre 8]Evaluer les dommages subis suite aux infiltrations d’eau.Déterminer la ou les causes du sinistre,Donner tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et déterminer à quels intervenants et/ou occupants des logements ces désordres et malfaçons sont imputables et dans quelle proportion,Décrire poste par poste les travaux nécessaires pour remédier aux désordres,Déterminer le coût et la durée de tous les travaux nécessaires pour remédier aux désordres,Définir les travaux à réaliser en urgence,Donner tous éléments permettant d’apprécier la nature et l’importance des préjudices subis, Selon toutes justifications utiles, chiffrer les éventuels préjudices subis,
Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas, d'en aviser le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,
Faire toutes opérations utiles au règlement du litige,
REJETONS le chef de mission relatif à la détermination des causes du sinistre relève de faits volontaires ou d'une cause accidentelle
DISONS que l'Expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu'il aura imparti, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations.
DISONS que l'expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert.
Plus spécialement, rappelons à l’expert :
- qu'il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
- qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ;
- qu'il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer ; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion d'expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu'il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant.
DISONS que Monsieur [I] [K], devra consigner entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 3 000 €, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 11 juillet 2024, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple ordonnance.
DISONS que la mesure d'expertise sera effectuée sous l'autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises.
REJETONS le surplus des demandes.
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
RESERVONS les dépens ainsi que les frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT