TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION - SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 30 MAI 2024
VENTE FORCÉE
N° RG 24/00028 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4CU
MINUTE : 2024/00097
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge,
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 302 493 275, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉBITEUR(S) SAISI(S)
Madame [J] [Y] [T] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9] (GUINEE EQUATORIALE)
[Adresse 6] [Localité 8]
NON COMPARANTE
Monsieur [V] [F]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 11] (CAMEROUN)
[Adresse 6] [Localité 8]
NON COMPARANT
CRÉANCIER INSCRIT
Société LE PIANO
domiciliée chez Maître [W] [R], notaire, [Adresse 7] [Localité 3]
NON COMPARANTE
A l’audience publique tenue le 02 mai 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu les poursuites de la SA CREDIT LOGEMENT agissant en vertu de la copie exécutoire d’un jugement définitif rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 8 mars 2023 (certificat de non-appel du 17 mai 2023), selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 19 janvier 2024 publié le 22 février 2024 Volume 2024 S n°17 au Service de la Publicité Foncière de Bordeaux 1 portant sur un bien immobilier situé à[Localité 12] (33), plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente appartenant à monsieur [V] [F] et madame [J] [Y] [T] épouse [F],
Vu l’assignation délivrée le 1er mars 2024, à la requête de la SA CREDIT LOGEMENT à l’encontre de monsieur [V] [F] et madame [J] [Y] [T] épouse [F], aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 2 mai 2024,
Vu le dépôt le 6 mars 2024 de l’assignation, du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire certifié au Greffe du Juge de l’Exécution,
Vu la dénonciation de la procédure de saisie immobilière au créancier inscrit,
Vu les demandes de la SA CREDIT LOGEMENT aux fins principales de :
- fixation de sa créance à la somme de 133.444,93 € arrêtée au 20 décembre 2023 en principal, intérêts, et accessoires sans préjudice des intérêts ultérieurs,
- fixation de la vente forcée de l’immeuble sur la mise à prix de 22.000 €,
Vu le défaut de comparution des débiteurs assignés à étude, à l’audience du 2 mai 2024,
Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant en ses observations,
MOTIFS
Sur les conditions de la saisie immobilière :
Au vu des pièces produites par le créancier poursuivant comme le titre exécutoire et le commandement de payer valant saisie immobilière, il y a lieu de constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce.
Sur le montant de la créance :
Il y a lieu de fixer la créance, dont le montant n’est pas contesté et qui est justifié par le jugement produit aux débats ainsi que le décompte, à la somme de 133.444,93 € arrêtée au 20 décembre 2023 en principal, intérêts, et accessoires sans préjudice des intérêts ultérieurs,
Sur la vente forcée :
En application des articles R 322-15 et R322- 26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il convient de faire droit à la demande du créancier poursuivant et d’ordonner la poursuite de la procédure en vente forcée comme précisé au dispositif.
Conformément à la demande, il y a lieu de désigner Maître [H] [D], commissaire de justice à [Localité 10], pour la visite des biens saisis à raison de deux visites pendant 2 heures et en cas de surenchère une visite complémentaire de deux heures avec si besoin est l’assistance d’un serrurier et de la force publique et d’autoriser le poursuivant, et d’autoriser le créancier poursuivant à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions dans le journal de son choix et une parution sur le site internet www.avoventes.fr ainsi que sur le site Internet www.dynamis-europe.com
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement,
par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Fixe la créance de la SA CREDIT LOGEMENT à la somme de 133.444,93 € arrêtée au 20 décembre 2023 en principal, intérêts, et accessoires, sans préjudice des intérêts ultérieurs,
Ordonne la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi,
Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du jeudi 26 septembre 2024 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des Conditions de Vente à 22.000 €, la présente décision valant convocation à l’audience,
Désigner Maître [H] [D], commissaire de justice à [Localité 10], pour la visite des biens saisis à raison de deux visites pendant 2 heures et en cas de surenchère une visite complémentaire de deux heures avec si besoin est l’assistance d’un serrurier, d’un expert en diagnostic immobiliers, et de la force publique,
Autorise le créancier poursuivant à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions dans le journal de son choix et une parution sur le site internet www.avoventes.fr ainsi que sur le site Internet www.dynamis-europe.com,
Dit que monsieur [V] [F] et madame [J] [Y] [T] épouse [F], ou tous occupants de leur chef seront tenus de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra si besoin être procédé à l’ouverture des portes par ledit mandataire, en présence d’un commissaire de justice , si lui-même ne l’est pas, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique,
Dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
Dit que les dépens seront inclus dans les frais de vente soumis à taxe.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT