N° RG 24/00854 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YUUH
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
PARTAGE NOTAIRE
28A
N° RG 24/00854 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YUUH
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[F] [S]
C/
[I] [X] épouse [W], [M] [X], [G] [X]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Philippe DE FREYNE
Copie délivrée
à
Maître [L] [P] notaire à La Brède (33) (par courriel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Avril 2024,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [F] [S]
née le 28 Juin 1966 à TALENCE (33400)
de nationalité Française
105 rue de l’Eglise
47700 RUFFIAC
représentée par Me Philippe DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Madame [I] [X] épouse [W]
née le 29 Novembre 1979 à NICE (06000)
de nationalité Française
2 rue Kroumir
47800 MIRAMONT DE GUYENNE
défaillant
N° RG 24/00854 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YUUH
Monsieur [M] [X]
né le 11 Juin 1984 à MARMANDE (47200)
de nationalité Française
129 chemin des Blés
47200 MARMANDE
défaillant
Madame [G] [X]
née le 20 Décembre 1989 à MARMANDE (47200)
de nationalité Française
129 chemin des Blés
47200 MARMANDE
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [A] [S] veuf de Mme [E] [O], est décédé à Talence (33) le 26 novembre 2022 laissant pour lui succéder :
-sa fille, Mme [F] [S],
-ses 3 petits enfants venant en représentation de leur mère prédécédée Mme [Z] [S] épouse [X], fille du de cujus :
-Mme [I] [X] épouse [W],
-M.[M] [X],
-Mme [G] [X].
L’actif successoral se compose d’avoirs bancaires, de mobilier et d’un bien immobilier à usage d’habitation situé 645 route de Castres sur la commune de Saint Morillon (33), et le passif, d’une facture EDF et de frais funéraires.
Invoquant le blocage des opérations successorales et de la vente du bien immobilier indivis, Mme [F] [S] a par actes distincts en date des 10 et 30 janvier 2024 valant conclusions et auxquels il convient de se référer pour l’exposé des moyens, assigné Mme [I] [X] épouse [W], M. [M] [X] et Mme [G] [X] devant la présente juridiction. Elle demande au tribunal sur le fondement de l’article 840 du code civil de :
-de déclarer recevable et bien fondée son action,
-ordonner l’ouverture des opérations de liquidation compte et partage de l’indivision existant entre les parties,
-désigner Maître [L] [P], notaire à la Brède à l’effet de procéder aux opérations de partage et commettre un juge pour surveiller les opérations,
-condamner les défendeurs au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] [X] épouse [W], M. [M] [X] et Mme [G] [X] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été établie le 26 mars 2024.
MOTIVATION
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code rappelle que le partage n’est fait en justice que lorsqu’au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévu aux articles 836 et 837.
Il résulte de l’acte de notoriété et déclaration de succession versés au débat que suite au décès de M. [T] [S] survenu le 26 novembre 2022 à Talence ses héritiers à savoir, sa fille Mme [F] [S] et ses petits enfants soit Mme [I] [X] épouse [W], M. [M] [X] et Mme [G] [X] venants en représentation de leur mère prédécédée, sont en indivision sur le patrimoine successoral du défunt qui se compose à l’actif d’avoirs bancaires, de mobilier et d’un bien immobilier à usage d’habitation situé 645 route de Castres sur la commune de Saint Morillon (33), et au passif d’une facture EDF et de frais funéraires
Mme [F] [S] souhaite sortir de l’indivision notamment en vendant le bien immobilier de Saint Morillon. Elle justifie de l’impossibilité à parvenir à un partage amiable malgré une invitation en ce sens par courrier de son conseil du 27 septembre 2023, ce qui justifie de faire droit à sa demande l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage judiciaire de la succession d’[T] [S].
La succession comportant un bien immobilier soumis à la publicité foncière, il sera désigné un notaire pour procéder aux opérations sus-ordonnées.
Aucun désaccord des parties n’étant porté à la connaissance du tribunal quant à la désignation de Maître [L] [P], notaire à la BREDE (33), il convient, en application de l’article 1364 du code de procédure civile, de désigner ce notaire pour procéder auxdites opérations selon les modalités détaillées au dispositif.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et l’équité, tenant à la nature familiale du litige conduit au rejet des demandes de Mme [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE recevable l’action de Mme [F] [S],
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [T] [A] [S] décédé le 26 novembre 2022 à Talence (33),
DESIGNE pour y procéder Maître [L] [P] notaire à La Brède (33)
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance à la requête de la partie la plus diligente,
DIT qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties et d'après les informations qu'il peut recueillir lui même,
RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
RAPPELLE qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
DIT qu'en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
RAPPELLE qu'en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès verbal de difficultés où il consignera son projet d'état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l'encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,
RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge-commis pour surveiller les opérations à accomplir,
DEBOUTE Mme [F] [S] de sa demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
N° RG 24/00854 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YUUH
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Madame AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT