TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/51584
N° : 1CV/LB
Assignations des :
12 et 28 décembre 2023
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
+1 copie ADM.JUD.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 30 mai 2024
par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 4]
[Localité 15]
ROYAUME UNI
représenté par Maître Christian Bremond de l’Association Bremond Vaisse Rambert & Associés, avocats au barreau de Paris - #R0038
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [C]
[Adresse 6]
[Localité 3]
ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE
représenté par Maître Hélène Richard-Nyamey, avocat au barreau de Paris - #G0810
Maître [J] [H] ès qualités de mandataire successoral de la succession de [Z] [B] [C]
[Adresse 8]
[Localité 10]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 28 mars 2024, tenue publiquement, présidée par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
[Z], [B] [C] demeurant en son vivant au [Adresse 9] à [Localité 16], est décédé le [Date décès 5] 2018, laissant pour lui succéder ses deux fils Messieurs [G] [C] et [Y] [C] issus de son mariage avec Madame [I] [U].
Par ordonnance en la forme des référés rendue le 9 janvier 2020, Maître [J] [H], administrateur judiciaire, a été nommée en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [Z], [B] [C].
Par ordonnance sur requête en date du 18 mai 2020, la mission de Maître [J] [H] ès qualités a été étendue à la représentation de la succession de [Z], [B] [C] dans le cadre de la procédure de saisie immobilière engagée par Madame [I] [U] portant sur les droits et biens immobiliers dépendant de la succession dans l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 16].
Agissant en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 22 juin 2009 lui ayant alloué une prestation compensatoire, Madame [I] [U] a délivré à la succession de [Z] [C], représentée par Maître [J] [H] ès qualités, un commandement valant saisie immobilière le 8 juin 2020, portant sur un bien sis [Adresse 7] à [Localité 16]. Un jugement d’orientation en vente forcée sera rendu le 15 octobre 2020, et Madame [U] sera déclarée adjudicataire le 11 février 2021 pour la somme de 1 750 000 euros qui correspondait à la mise à prix, faute d’enchère.
Madame [I] [U] n’a pas réglé le prix d’adjudication. Par jugement du 5 août 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a notamment prononcé la résolution de la vente au visa de l’article L.322-12 du code des procédures civiles d’exécution, dit n’y avoir lieu à statuer sur la question des intérêts, déclaré irrecevables les demandes en paiement de la société [14] et de Maître [X], dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Maître [J] [H] ès qualités au titre des charges de copropriété et rejeté la demande à fin de vente de gré à gré dont les parties devront faire leur affaire personnelle.
Par ordonnance rendue sur requête le 30 septembre 2021, Maître [J] [H] ès qualités a été autorisée à vendre de gré à gré les lots n° 105, 157 et 163 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 16] au prix de 1 760 000 euros. Ces trois lots ont été vendus par acte authentique reçu le 8 juin 2022, au profit des époux [A] au prix de 1 850 000 euros net vendeur.
Par arrêt du 14 septembre 2022, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement selon la procédure accélérée au fond du 8 avril 2021 par lequel le délégué du président du tribunal judiciaire a notamment :
- prorogé la mission de Maître [J] [H] ès qualités pour une durée de douze mois à compter du 9 janvier 2021 ;
- autorisé Maître [J] [H] ès qualités à poursuivre, s’il y a lieu, la résolution de la vente des biens et droits dépendant de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 16] en application de l’article L.322-12 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
- autorisé Maître [J] [H] ès qualités à vendre de gré à gré les lots 6, 16, 19, 25, 36, 37, 54 et 55 dépendant de l’immeuble Poséidon sis à [Adresse 1], au prix minimum net vendeur de 1 100 000 euros, à régulariser l’ensemble des actes nécessaires à la commercialisation et à la vente de ces lots et à encaisser le prix de vente qui sera affecté par priorité au règlement du passif de la succession ;
- autorisé Maître [J] [H] ès qualités à faire vendre aux enchères publiques sous le marteau d’un commissaire-priseur les biens meubles dépendant de la succession situés dans l’appartement sis [Adresse 2] à [Localité 11] ;
- dit que Maître [J] [H] ès qualités n’interviendra ni dans la garde ni dans l’attribution des meubles ayant garni l’appartement du [Adresse 9] à [Localité 16] et des deux voitures de marque Mercedes et Volkswagen ;
- autorisé Maître [J] [H] ès qualités à réaliser le portefeuille de titres ouvert dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations au nom de la succession de [Z] [C] sous le numéro [XXXXXXXXXX018].
Par ordonnance du 21 septembre 2023, Monsieur [G] [C] a été déclaré déchu de son pourvoi en cassation contre cet arrêt rendu le 14 septembre 2022 par la cour d’appel de Paris.
Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [Z] [C] et désigné pour y procéder Maître [F] [E], notaire à Paris, et rejeté la demande d’attribution préférentielle du bien situé [Adresse 2] à [Localité 11] de Monsieur [G] [C]. Monsieur [G] [C] a formé un appel à l’encontre de ce jugement. La procédure est actuellement pendante devant la cour d’appel de Paris.
Par jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 16 mars 2023, la mission de Maître [J] [H] ès qualités a été prorogée pour une durée de douze mois à compter du 9 janvier 2023 et étendue à la vente de gré à gré du lot n° 140 (chambre de service n° 31) dépendant de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 16], au prix minimum net vendeur de 50 000 euros. Monsieur [G] [C] a formé un appel à l’encontre de ce jugement. La procédure est actuellement pendante devant la cour d’appel de Paris.
Par jugement du 3 octobre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- rejeté les demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 14 mars 2019 et dénoncée le 19 mars 2019 à la demande de Madame [I] [U] [C] sur le compte courant d’associé de la Sci [17] détenu par Monsieur [G] [C] et Monsieur [Y] [C] ;
- condamné la Sci [17] représentée par la Sarl [13], administrateur provisoire, à verser à Madame [I] [C] la somme de 118 367,71 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2019 ;
- ordonné la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée le 6 mai 2022 par Madame [I] [U] [C] sur les comptes détenus par la Sarl [13], en qualité d’administrateur provisoire de la Sci [17] pour garantie de la somme totale de 145 695,77 euros, aux frais de Madame [I] [U] [C].
Par arrêt du 11 octobre 2023, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement selon la procédure accélérée prononcé le 31 mars 2022 par le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris qui a notamment prorogé pour une durée de douze mois à compter du 9 janvier 2022 la mission de Maître [J] [H] ès qualités et l’a autorisé à vendre les biens meubles dépendant de la succession de [Z] [C] garnissant les biens immobiliers sis [Adresse 9] à [Localité 16] aux enchères publiques par commissaires-priseurs, à défaut d’enlèvement desdits meubles par les consorts [C] au plus tard quinze jours avant la date fixée pour la signature de l’acte itératif de vente de l’appartement et de ses annexes.
Par actes de commissaire de justice délivré le 12 décembre 2023 et transmis à l’entité requise le 15 décembre 2023, Monsieur [Y] [C] a fait assigner selon la procédure accélérée au fond respectivement Maître [J] [H] ès qualités et Monsieur [G] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prorogation de la mission du mandataire successoral.
Par ordonnance du 4 janvier 2024, le délégué du président du tribunal a rejeté la requête de Monsieur [Y] [C] tendant à ce que la mission du mandataire successoral soit prorogée sur la période du 9 janvier 2024 jusqu’à la décision à intervenir au contradictoire des deux héritiers.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 28 mars 2024, Monsieur [Y] [C] demande de :
- proroger ou renouveler la mission de Maître [J] [H] à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [Z] [C] pour une durée de douze mois à compter du 9 janvier 2024, avec les missions telles que définies dans l’ordonnance en la forme des référés rendue le 9 janvier 2020, les jugements rendus les 8 janvier 2021, 8 avril 2021, 31 mars 2022 et 16 mars 2023 sur procédure accélérée au fond ;
- autoriser Maître [J] [H] à trouver le meilleur accord avec la Sci [17] représentée par son administrateur judiciaire Maître [D], ou avec les associés de la Sci [17] en cas de dissolution de cette dernière, aux fins de rembourser à la Sci [17] ou à ses associés, la différence entre la dette que la Sci [17] ou que ses associés ont dû acquitter auprès de Madame [U] du fait du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre du 3 octobre 2023 et le droit des héritiers [C] dans le remboursement de leurs droits d’associés non agréés de la Sci [17] ou dans le boni de la Sci [17] ;
- dire que les dépens seront considérés comme des frais de partage.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [Y] [C] fait valoir que :
- l’administration des biens successoraux est indispensable pendant le temps nécessaire au règlement de la succession et la mésentente entre les deux héritiers ne permet pas d’envisager raisonnablement cette administration en dehors de l’intervention d’un mandataire successoral aux motifs que les deux indivisaires restent en désaccord, que la déclaration de succession n’a pas été déposée même si le solde des droits de succession a été payé le 29 décembre 2023, qu’il est nécessaire d’apurer les comptes avec l’administrateur provisoire de la Sci [17] et éviter de générer ou de laisser perdurer un contentieux avec les associés de ladite société et que la mission de Maître [J] [H] ès qualités ne peut prendre fin que dans les circonstances visées par les dispositions du 2ème alinéa de l’article 813-9 du code civil ;
- la durée de douze mois est nécessaire au règlement des droits de succession, à la vente de la chambre de service ordonnée par jugement du 16 mars 2023 et au règlement de la difficulté avec la Sci [17] ;
- la mission du mandataire successoral doit être étendue au règlement de la situation avec la Sci [17].
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 28 mars 2024, Monsieur [G] [C] demande de :
- juger que le renouvellement de la mission de Maître [J] [H] n’est pas justifié par les éléments du litige ;
- donner acte à Monsieur [G] [C] de son accord sur la mise en œuvre d’une mesure de médiation ;
En conséquence,
- donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur ;
- réserver les dépens ;
Dans l’hypothèse où Monsieur [Y] [C] s’opposerait à la mesure de médiation sollicitée,
- le débouter en tout état de cause de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions compte tenu de l’absence de motif légitime au renouvellement de la mission du mandataire successoral ;
- le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [G] [C] fait valoir que :
- les circonstances ayant fondé la nomination initiale de Maître [J] [H] ès qualités n’existent plus car la créance de Madame [U] a été réglée et les circonstances actuelles invoquées par Monsieur [Y] [C] ne justifient pas la prorogation de la mission du mandataire successoral car les droits dus à l’administration fiscale ont été réglés, le projet de déclaration de succession établi tardivement par le notaire en décembre 2023 est en cours de discussions entre les notaires des parties, les points en suspens concernant certaines valeurs de la déclaration de succession ne justifiant pas une nouvelle désignation du mandataire successoral et l’attribution des derniers actifs ne posant pas de difficultés, Maître [J] [H] n’ayant pas sollicité la prorogation de sa mission ;
- l’extension de la mission sollicitée n’est pas justifiée car l’action introduite par les autres associés de la Sci [17] tend uniquement à mettre en cause la responsabilité de Maître [K] [D] dont ils estiment qu’il a commis une faute dans la gestion de la Sci [17] et il n’appartient pas à Monsieur [Y] [C] de remettre en cause la décision du juge de l’exécution qui est devenue définitive ;
- les circonstances visées par l’article 813-9 alinéa 2 du code civil mettent fin automatiquement à la mission dans l’hypothèse où la durée de la mission serait encore en cours, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la mission de Maître [J] [H] ès qualités ayant pris fin le 8 janvier 2024 ;
- les derniers sujets qui ne font l’objet d’aucune difficulté réelle, ne sauraient justifier une nouvelle désignation de Maître [J] [H] au regard du coût d’une telle mesure et des sommes engagées à ce titre.
Maître [J] [H] ès qualités, assignée à sa personne, n’est pas représentée à l’audience. Il sera en conséquence statué par jugement réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
A l’audience, il a été demandé aux parties d’adresser, dans le cadre du délibéré, leur avis sur le recours à une médiation.
Par lettre en date du 30 avril 2024 adressée au tribunal par voie électronique le même jour, le conseil de Monsieur [Y] [C] a indiqué ne pas voir comment une mesure de médiation pourrait se dérouler et aboutir et a sollicité qu’une décision contentieuse soit rendue.
Par lettre en date du 2 mai 2024 adressée au tribunal par voie électronique le même jour, le conseil de Monsieur [G] [C] a confirmé sa position exprimée en faveur d’une mesure de médiation et pris acte du refus d’entrer en médiation de Monsieur [Y] [C] notifié par son conseil le 30 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 813-1 du code civil : « Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. / La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. ». Aux termes de l’article 813-9 du même code : « Le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine. / La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral. ». Aux termes de l’article 814 du même code : « Lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession. / Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations. »
En premier lieu, il ressort du 4ème rapport du mandataire successoral en date du 13 mars 2024 que la procédure en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage est actuellement en cours, que Monsieur [G] [C] a sollicité l’attribution des biens meubles dépendant de la succession à [Localité 11] et du portefeuille-titres ouvert dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations et que la vente du lot de copropriété n° 140 dépendant de l’immeuble situé au [Adresse 9] à [Localité 16], autorisée par le jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 16 mars 2023, n’a pas été réalisée. Si Monsieur [G] [C] sollicite l’attribution de ce bien immobilier, il ressort du rapport précité que Monsieur [Y] [C] s’oppose à cette attribution et que les dispositions du règlement de copropriété prévoient la cession de la chambre uniquement à un copropriétaire, qualité que ne semble pas pouvoir revendiquer Monsieur [G] [C]. Il ressort également du rapport précité que la succession détient des parts sociales dans trois sociétés civiles immobilières dont la Sci [12] aux assemblées générales de laquelle le mandataire successoral a été convoqué. Si les actifs successoraux sont réduits à l’existence de biens meubles et d’un bien immobilier, il demeure que la mésentente entre les deux héritiers, dont l’existence n’est pas contestée et ressort, en tout état de cause, suffisamment des nombreuses procédures opposant les héritiers et de l’absence de dépôt de la déclaration de succession alors que [Z] [C] est décédé il y a six ans, ne permet pas d’envisager l’administration de ces biens autrement que par un mandataire successoral. L’éventuel coût de cette mesure qui dure depuis plus quatre ans, ne saurait suffire, au vu des très nombreuses procédures judiciaires passées et en cours, à occulter la nécessité de pourvoir à l’administration de la succession en raison de la mésentente des héritiers. Monsieur [Y] [C] ayant assigné aux fins de prorogation de la mission du mandataire successoral avant le 9 janvier 2024, il convient dès lors de proroger cette mission, conformément à sa demande, pour une durée de douze mois à compter de cette date.
En second lieu, l’extension de la mission sollicitée par Monsieur [Y] [C] tend à autoriser le mandataire successoral à trouver le meilleur accord possible avec la Sci [17] ou avec ses associés. Un tel acte n’apparaît pas être un acte de disposition devant faire l’objet d’une autorisation du juge en application du 1er alinéa de l’article 814 du code civil et il ressort de la mission conférée au mandataire successoral par l’ordonnance en la forme des référés rendue le 9 janvier 2020 et annuellement prorogée, que ce dernier est d’ores et déjà autorisé à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’extension de la mission sollicitée par Monsieur [Y] [C].
Les dépens constitueront des frais privilégiés de partage et seront mis à la charge de la succession.
Monsieur [G] [C], qui succombe partiellement en ses demandes, sera débouté de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prorogeons pour une durée de douze mois à compter du 9 janvier 2024 la mission de Maître [J] [H] en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [Z], [B] [C], telle que définie dans l’ordonnance en la forme des référés rendue le 9 janvier 2020 et les décisions ultérieures.
Disons n’y avoir lieu de faire droit à la demande d’extension de la mission sollicitée par Monsieur [Y] [C].
Disons que les dépens constitueront des frais privilégiés de partage et seront mis à la charge de la succession.
Déboutons Monsieur [G] [C] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 30 mai 2024
Le GreffierLe Président
Laurence BouvierCécile Viton