Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2016, M.A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 septembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 9 mai 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " sur le fondement de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande de première instance comportait, contrairement à ce que soutenait le préfet en défense, un exposé des faits et des moyens ; il faisait état de son parcours universitaire, de la difficulté de trouver un stage et du fait qu'il avait été admis à redoubler pour cette raison ; en évoquant la nécessité d'avoir un titre de séjour pour poursuivre ses études, il sollicitait implicitement mais nécessairement l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- ses études présentent un caractère réel et sérieux ; il a intégré, à l'issue des concours des écoles d'ingénieur, l'école nationale supérieure d'ingénieur polytechnique de Nantes ; pour l'année 2009/2010, en 4ème année, il a été admis à redoubler ayant obtenu une moyenne de 10,7 ; en 2010/2011, il n'a pas validé sa quatrième année, alors même qu'il a obtenu une moyenne générale de 11,57 ; si le préfet évoque une première décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire à la suite de cet échec, ces décisions ont été annulées par le tribunal administratif de Nantes ; en 2011/2012, il a obtenu le master I Electronique Electrotechnique et Automatique à l'université de Nantes ; l'année suivante, en dépit d'une moyenne générale supérieure à 10, il n'a pas obtenu son diplôme de Master 2 en automatique robotique et informatique appliquée ; en 2013/2014, son inscription en Master 2 EAPS à Bordeaux s'est soldée par un échec en raison de difficultés personnelles qu'il justifie ; cette inscription dans le domaine de l'automatisme ne correspondait pas à un changement de cursus, contrairement aux affirmations du préfet ; en 2014/2015, il s'est inscrit, toujours dans le domaine de l'automatisme, en Master 2 automatique mécatronique automatique aéronautique et spatiale ; il a réussi la partie théorique de ce diplôme avec une moyenne de 12,02 et a été admis à redoubler en raison de son impossibilité à trouver un stage ; il justifie de son impossibilité à trouver des stages ; si le préfet indique qu'il a fait preuve de nonchalance dans sa recherche de stage, il a dû rentrer au Maroc en raison de l'hospitalisation de sa mère, laquelle est décédée fin octobre 2014 ; à son retour en France, début novembre, sa priorité a été de rattraper les cours et sa demande de stage a été différée ; dans une hypothèse similaire, les cours administratives d'appel de Versailles et de Bordeaux ont admis que le fait de ne pas obtenir un stage était susceptible d'excuser son échec à des examens ;
- si le préfet indique que sur les certificats de scolarité de l'université de Bordeaux, il serait né à Monaco, il s'agit sans doute d'une mauvaise retranscription par l'administration de son pays de naissance, le Maroc ; au demeurant, le préfet n'en tire aucune conséquence ;
- en fixant un délai de départ volontaire de plus de deux mois, le préfet a en réalité admis le bien-fondé de sa demande de renouvellement puisqu'il a implicitement admis qu'il convenait qu'il termine sa scolarité ; le préfet a voulu lui interdire toute nouvelle demande de titre de séjour quel qu'en soit le motif ; en master 2, l'année universitaire se déroule sur 12 mois et s'ajuste à la durée du stage; ainsi, la décision fixant le délai de départ volontaire au 15 juillet 2016 ne lui permet pas à l'évidence de finir son année universitaire ;
- l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour emportera l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses écritures de première instance.
Par ordonnance du 9 janvier 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 16 février 2017 à 12 heures.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord du 9 octobre 1987 conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cécile Cabanne,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant marocain né le 14 février 1981, est entré en France le 30 août 2006 afin d'y effectuer des études. Il a bénéficié à ce titre de cartes de séjour temporaire portant la mention " étudiant " renouvelées jusqu'en septembre 2011. Le préfet de Loire-Atlantique a refusé de renouveler ce titre par un arrêté du 14 février 2012. A la suite de l'annulation de cette décision par un jugement du tribunal administratif de Nantes le 12 juillet 2012, et du réexamen de sa situation, un titre de séjour lui a été régulièrement délivré, d'abord, par le préfet de Loire-Atlantique, puis à compter de 2013, en raison d'une inscription à l'université de Bordeaux, par le préfet de la Gironde. Le 9 novembre 2015, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 9 mai 2016, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande au motif de l'absence de caractère réel et sérieux de ses études, et lui a fait obligation de quitter le territoire français avant le 15 juillet 2016. M. A... relève appel du jugement du 19 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) ". Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France en 2006 sous couvert d'un visa " étudiant ". Il a intégré à l'issue des classes préparatoires l'école polytechnique de Nantes, mais n'a pas été admis à tripler à l'issue de l'année universitaire 2010/2011 sa deuxième année. Il s'est ensuite inscrit en master 1 Physique, électronique, électro automatique au titre de l'année universitaire 2011/2012 à l'université de Nantes, avec succès. Depuis lors, il s'est successivement inscrit au titre de l'année 2012/2013 en master 2 recherche Automatique, Robotique et Informatique appliquée à Nantes, au titre de l'année 2013/2014 en master 2 physique électronique, électro automatique à l'université de Bordeaux, et au titre de l'année 2014/2015 en master 2 recherche et professionnel spécialité Automatique et Mécatronique, Automobile, Aéronautique et Spatial, sans obtenir aucun diplôme. Ainsi, à la date de la décision attaquée, M. A..., âgé de 35 ans, s'inscrivait pour la quatrième année consécutive en master 2. Si, contrairement à ce qu'a estimé le préfet, les masters 2 auxquels il s'est inscrit ont pour spécialité commune l'automatisme, il n'explique cependant pas les raisons ayant présidé à ses inscriptions successives dans trois masters différents. Ainsi, le projet de M. A... apparaît incertain. En outre, ses difficultés personnelles ne suffisent pas à expliquer qu'il n'ait pas suivi les cours ou ne se soit pas présenté aux examens correspondants durant l'entière année universitaire 2013/2014. Il soutient enfin qu'il n'a pas pu valider son année universitaire 2014/2015 faute d'avoir trouvé un stage pratique dans les délais impartis. Il ressort, en effet, des pièces du dossier qu'il a obtenu par compensation le premier semestre de l'année universitaire 2014/2015. Néanmoins, ses recherches de stage, ainsi qu'en témoignent les courriers électroniques communiqués, n'ont débuté que fin février 2015, alors que le semestre était déjà entamé et que le stage devait durer entre cinq et sept mois. Par ailleurs, en dépit de ses nombreuses démarches, à la date de la décision attaquée, il ne justifiait pas davantage avoir obtenu un stage. Dans ces circonstances, tant en raison des multiples inscriptions en master lors des quatre dernières années d'études, que de la stagnation du parcours d'étudiant lors de ces mêmes années, le préfet de la Gironde a pu, sans erreur d'appréciation, estimer que le requérant ne justifiait pas de sérieux dans ses études et refuser pour ce motif de renouveler le titre de séjour sollicité, sans que l'intéressé puisse utilement se prévaloir de la circonstance que l'administration lui a accordé un délai jusqu'au 15 juillet 2016 pour quitter le territoire français.
4. Dès lors que les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour sont écartés, M. A...n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, son illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
5. Le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de trente jours pour déférer à cette décision, mais qu'eu égard à sa situation personnelle, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire d'une durée supérieure. En l'espèce, M. A..., qui a bénéficié d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, ne justifie pas d'une situation personnelle nécessitant qu'un délai supplémentaire lui soit accordé alors, ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'avait pas indiqué avoir trouvé un stage à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 mai 2016. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 avril 2017.
Le rapporteur,
Cécile CABANNELe président,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Delphine CÉRON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
4
N° 16BX04150