Résumé de la décision
Dans cette affaire, Mme B... a contesté un jugement du tribunal administratif de Toulouse qui rejetait sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour les années 2013 et 2014, concernant des pensions de retraite perçues du Danemark. La cour administrative d'appel a confirmé le jugement en rejetant la requête de Mme B... pour des raisons de fond, considérant qu'elle était manifestement dépourvue de fondement. En conséquence, la demande de sursis à exécution fut déclarée sans objet.
Arguments pertinents
1. Imposition en France des revenus étrangers : La cour a rappelé que, selon le Code général des impôts (CGI) - Article 4 A, les personnes ayant leur domicile fiscal en France sont imposables sur l'ensemble de leurs revenus. Mme B..., ayant son domicile fiscal en France, devait donc déclarer ses pensions danoises.
2. Effets de la convention fiscale : La cour a noté que la convention fiscale entre la France et le Danemark, signée en 1957, avait été dénoncée par le Danemark en 2008, cessant ses effets au 1er janvier 2009. Par conséquent, les stipulations de cette convention ne pouvaient s'appliquer.
3. Arguments non fondés : En ce qui concerne les montants imposables, Mme B... a soutenu, sans preuves suffisantes, que seule la partie nette de ses pensions, après prélèvement au Danemark, devait être imposée en France. La cour a jugé que les documents fournis étaient en danois, non traduits en français, empêchant d'évaluer leur pertinence.
Interprétations et citations légales
- Imposition des revenus : Le CGI - Article 4 A dispose que « les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ». Cela justifie l’imposition des pensions de retraite danoise en France.
- Dénonciation de la convention fiscale : La cessation des effets de la convention fiscale a été mise en lumière par le fait que le Danemark a dénoncé cette convention et qu’aucun article ne prévoyait d'exemption pour les revenus déjà imposés au Danemark.
- Documents non admissibles : La cour a précisé que, selon l'article R. 222-1 du Code de justice administrative, « les présidents des cours administratives d'appel peuvent rejeter, après l'expiration du délai de recours, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ». Le défaut de traduction des documents produit par Mme B... a conduit à ce rejet, car ils ne permettaient pas d'évaluer le bien-fondé de ses arguments.
Cette décision illustre l'importance de soumettre des éléments probants et traduits lorsqu'on plaide une cause devant la justice administrative, ainsi que la nécessité de comprendre les implications juridiques des conventions fiscales.