Procédure devant la cour :
Par un recours enregistré le 21 mai 2015 et un mémoire en réplique enregistré le 19 juillet 2016, le ministre des finances et des comptes publics (direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest), demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) de rétablir la société Forward Développement aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déchargée.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laurent Pouget,
- et les conclusions de M. A...de la Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Forward Développement, qui a exploité jusqu'au 31 mars 2010 un fonds de commerce de restaurant pizzeria à l'enseigne " Le Marco Polo " à Saint-Martin-de-Ré, a fait l'objet, à l'issue d'une vérification de sa comptabilité ayant porté sur les exercices clos en 2006 et 2007, d'une remise en cause du caractère probant de ladite comptabilité, d'une reconstitution de ses bénéfices par l'administration et, en conséquence, s'est vue notifier par une proposition de rectification du 22 décembre 2009, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années considérées. La société Forward Développement a obtenu la décharge de ces suppléments d'impôt par un jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 5 février 2015, dont le ministre des finances et des comptes publics relève appel.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge ". Et aux termes de l'article 54 du code général des impôts : " Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration ".
3. Pour écarter comme non probante la comptabilité de la société requérante, le vérificateur, qui a notamment relevé l'absence d'inventaires de stocks, s'est essentiellement fondé sur la circonstance que la reconstitution des ventes de boissons alcoolisées opérée à partir des factures d'achat et des doses unitaires servies dans l'établissement révélait, pour les deux années vérifiées, un écart significatif entre les quantités de ventes enregistrées en caisse et déclarées, et les quantités théoriques reconstituées. L'administration en a tiré que la comptabilité présentée par la société Forward Développement devait être regardée comme dépourvue de sincérité.
4. Il résulte de l'instruction que la société Forward Développement a produit ses inventaires de stocks pour les exercices considérés en réponse à la proposition de rectification du 22 décembre 2009, avant la mise en recouvrement des rehaussements d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée intervenue le 31 décembre 2010. Or, le contribuable vérifié est à même de présenter à l'administration les éléments constitutifs de sa comptabilité jusqu'à la date d'établissement de l'impôt. Ainsi, la circonstance que les inventaires de stocks ont été produits postérieurement à la vérification de comptabilité ne saurait à elle seule leur ôter toute valeur probante. A supposer même que les inventaires ainsi produits aient été reconstitués après la vérification, l'administration a elle-même admis que les stocks sont faibles et constants, de sorte que l'absence d'inventaires, si elle constitue une irrégularité, ne constitue pas par elle-même un élément disqualifiant les résultats ressortant de la comptabilité présentée. Au demeurant, à aucun moment de la procédure, l'administration n'a fondé la remise en cause du caractère probant de la comptabilité de la société sur un défaut de régularité en la forme de celle-ci mais uniquement sur un défaut de sincérité révélé principalement par la reconstitution du chiffre d'affaires opérée par le vérificateur. Or, une telle reconstitution ne saurait par elle-même justifier que la comptabilité soit écartée dans son ensemble comme dépourvue de caractère probant. Si le ministre invoque des anomalies dans les dates et dans la numérotation des tickets, une confusion entre les mois de juin et juillet, l'absence de datation de début des fichiers ou encore des incohérences entre les affirmations du gérant et celle du comptable, les éléments ainsi énoncés, en l'absence de toute précision permettant d'en mesurer la portée, ne peuvent être regardés comme constituant des indices pertinents du caractère non sincère de la comptabilité présentée. Dans ces conditions, et ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, la seule reconstitution réalisée à partir des ventes théoriques de boissons, qui s'est d'ailleurs avérée par la suite excessive au regard d'erreurs commises par le vérificateur, des explications fournies par le contribuable et des recommandations de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires admises par le service, ne permettait pas de regarder la comptabilité présentée par la société Forward Développement comme dépourvue de valeur probante. Enfin, l'administration ne saurait utilement se prévaloir de la chose jugée par l'arrêt n° 13VE02706 du 14 octobre 2014 de la cour administrative d'appel de Versailles dès lors que cet arrêt a statué sur un litige dans lequel n'était pas partie la société Forward Développement.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a accordé à la société Forward Développement la décharge des impositions contestées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société Forward Développement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le recours du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la société Forward Développement une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 15BX01720