Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 août 2015, et trois mémoires enregistrés respectivement les 4 septembre, 14 octobre et 10 novembre 2015, Mme D...A..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 juin 2015 ;
2°) d'annuler la décision contestée ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 300 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertrand Riou,
- et les observations de MeB..., représentant MmeA....
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., de nationalité centrafricaine, née le 17 mai 1972, est entrée en France le 27 juillet 2013 sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa touristique de 63 jours, avec son compagnon et ses quatre enfants. Le 22 octobre 2013, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève appel du jugement du 11 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 25 avril 2014 refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...). ".
3. Mme A...soutient que le centre de ses intérêts se trouve désormais en France où séjournent ses enfants, dont sa fille Carmela qui souffre d'une maladie génétique grave, ainsi que des membres de la famille de son compagnon et qu'elle dispose de promesses d'embauche. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est arrivée en France récemment à l'âge de quarante-et-un ans. Si elle fait valoir que son entrée sur le territoire national est motivée par son souhait de voir sa fille Carmela, née en 1999, bénéficier de " la meilleure prise en charge médicale possible ", elle n'avait pas sollicité de titre de séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade à la date de la décision contestée. Elle ne démontre pas avoir de relation suivie ou rapprochée avec la famille du père de ses enfants sur le territoire français. Elle n'établit pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales en République centrafricaine où vivent à tout le moins ses parents, ses quatre soeurs et où est reparti son compagnon. Dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré par Mme A... de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressée, dont serait entachée la décision litigieuse, doit être écarté.
4. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ". Mme A...ne justifie pas de motifs exceptionnels de nature à entraîner la régularisation de sa situation. Les considérations humanitaires qu'elle invoque, à savoir l'état de santé de sa fille Carmela, la nécessité de sa présence en France auprès d'elle pour l'assister, ne sont pas telles que le refus de titre de séjour qui lui est opposé puisse être regardé comme étant entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut par suite être accueilli.
5. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Selon les termes de l'article 16 de la même convention : "1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. La décision contestée invite MmeA..., au regard des éléments médicaux concernant son enfant, à déposer un dossier en tant que parent accompagnant un enfant malade afin de lui permettre de bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour à ce titre. Ainsi, dès lors qu'à la date de la décision attaquée, Mme A...était en mesure de solliciter cette autorisation qui lui a d'ailleurs été ensuite délivrée, le refus de séjour critiqué ne peut être regardé, par lui-même, comme portant atteinte aux stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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N° 15BX02749