Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2015, M. B...A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertrand Riou,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., de nationalité algérienne, né le 16 janvier 1981, est entré en France en 2003 selon ses déclarations, sous couvert d'un visa de court séjour portant la mention " voyage d'affaire ". Le 27 janvier 2009, le préfet de la Gironde a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français confirmé par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 mai 2009 et par une ordonnance de la cour du 23 juillet 2009. Le 27 avril 2012, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée par le préfet de police de Paris et confirmée par un jugement du tribunal administratif de Paris du 5 février 2013. Le 1er juillet 2014, l'intéressé a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. M. A...relève appel du jugement du 18 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 10 février 2015 portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Le tribunal administratif a écarté, par un motif détaillé et pertinent, le moyen tiré de ce que le refus de séjour était insuffisamment motivé. Il y a lieu d'écarter ce moyen, repris en appel sans que soient apportés des éléments nouveaux utiles, par adoption du motif retenu à bon droit par les premiers juges.
3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) ".
4. Pour bénéficier de ces stipulations, M. A...doit démontrer qu'à la date de l'arrêté attaqué il résidait habituellement en France depuis dix ans. S'agissant de l'année 2005, il ne produit que quelques factures de faibles montants dépourvues de valeur probante, une attestation de demande d'aide médicale d'Etat datée du 11 novembre, et des documents fiscaux attestant de la déclaration, en mai 2006, de salaires bruts pour 2005 portant sur moins de cinq mille euros. Ces éléments ne suffisent pas à démontrer sa présence habituelle en France depuis le 11 février 2005. Le requérant ne justifie donc pas satisfaire à la condition de résidence habituelle en France depuis dix ans.
5. La circonstance que le préfet a examiné les années 2003 et 2004 pour apprécier la durée de la présence en France de M. A...est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision en ne tenant compte que de la période écoulée depuis février 2005.
6. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. A...soutient que le centre de ses intérêts se trouve désormais en France où il réside depuis 2003. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille. Il ne fait état d'aucun lien familial sur le sol national. Il dispose au contraire d'attaches personnelles et familiales en Algérie où séjournent à tout le moins trois de ses quatre frères et soeurs et où il a vécu l'essentiel de sa vie. Il ne justifie pas non plus d'un lien particulier sur le territoire ou d'une insertion dans la société française, et il résulte du point 4 du présent arrêt qu'il n'établit pas la durée de résidence dont il se prévaut. Enfin, il est constant que M. A...s'est soustrait à l'exécution de précédentes mesures d'éloignement prononcées à son encontre les 27 janvier 2009 et 27 avril 2012. Dans ces conditions, le moyen tiré par M. A...de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
8. Il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. A...ne pouvait pas prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il suit de là que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour de sa situation avant de rejeter sa demande.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
10. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que, pour prendre à l'encontre de M. A...une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet a relevé que si l'intéressé ne représentait pas une menace actuelle pour l'ordre public, il avait fait l'objet de deux mesures d'éloignement, avait déclaré se maintenir irrégulièrement sur le sol national depuis 1998, n'était pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie et ne justifiait pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Le préfet a ainsi indiqué les considérations de droit et de fait qui constituaient le fondement de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans doit être écarté.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une telle interdiction.
12. Eu égard à la situation personnelle et familiale de M. A...telle qu'elle a été rappelée au point 7 et aux mesures d'éloignement dont il a fait l'objet, et alors même que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
15. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 15BX02970