Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2017, M. A...représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 23 février 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 octobre 2016 du préfet de la Haute-Vienne susmentionné ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 en ce qu'elle est générale ;
- cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet de la Haute-Vienne était tenu de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision a été prise en violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside depuis de nombreuses années en France, qu'il entretient une relation stable avec une compatriote et que deux enfants sont nés de cette union ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside depuis de nombreuses années en France, qu'il entretient une relation stable avec une compatriote et que deux enfants sont nés de cette union ;
- il entend reprendre à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français les mêmes moyens que ceux soulevés à l'encontre du refus de séjour ;
- cette décision d'éloignement a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 1e de la loi du 11 juillet 1979 ; ce défaut de motivation entrainera l'annulation de la décision d'éloignement avec laquelle la décision fixant le pays d'éloignement constitue un tout indissociable ;
- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2017, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 mai 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 20 juillet 2017 à 12 heures.
Par décision du 22 juin 2017, M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B...a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant guinéen, né le 1er mars 1987 à Touba (Guinée) est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en 2008. Il a sollicité le 21 décembre 2015 un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 21 octobre 2016, le préfet de la Haute-Vienne a pris à son encontre une décision portant refus de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi. Il relève appel du jugement n° 1601455 du 23 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Contrairement à ce que soutient le requérant, la motivation de la décision de refus de séjour contestée n'est pas générale et stéréotypée. La décision vise les dispositions applicables à sa situation telles que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle comporte également les éléments relatifs à sa situation personnelle tels que son arrivée en France, les démarches qu'il a entreprises afin de régulariser sa situation ainsi que sa relation avec sa compagne et la présence de ses deux enfants, nés de cette union. Dès lors que la décision comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. Il résulte des articles L. 312-2 et R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions prévues par ces dispositions. M. A...ne pouvant prétendre, ainsi qu'il sera dit ci-après, au bénéfice de plein droit d'un titre de séjour, ni les dispositions de l'article L. 312-2 ni aucun autre texte ou principe général n'obligeaient le préfet à consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".
5. Pour soutenir que la décision contestée a été prise en violation des stipulations et des dispositions précitées, M. A...se prévaut de sa présence continue sur le territoire français depuis 2008 ainsi que de sa relation avec une compatriote avec laquelle il déclare vivre depuis août 2015 et de la présence de ses deux enfants, nés de cette union le 19 août 2009 et le 6 septembre 2013. Toutefois, si M. A...verse de nombreuses pièces au dossier, celles-ci ne permettent pas d'établir sa présence continue sur le territoire français depuis 2008, pas plus qu'elles ne permettent d'établir la stabilité et l'intensité de sa relation avec sa compagne. Les avis d'imposition produits, en particulier, mentionnent une adresse de M. A...chez un tiers qui n'est pas la personne qu'il présente comme sa compagne. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a reconnu que tardivement ses enfants et qu'une enquête de domiciliation et de réalité de vie commune faite en février 2012 au domicile déclaré par le requérant n'a pas révélé la présence de celui-ci pas plus que celle de sa compagne. Ainsi, la réalité de la vie commune n'est pas établie. Il ressort également des pièces du dossier qu'au cours d'un entretien en préfecture le 8 juillet 2016, M. A...n'a pas été en capacité de fournir des informations sur le suivi de santé et de scolarité de ses enfants. Par suite, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elle poursuit. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Dans ces circonstances, la décision ne peut davantage être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. La décision d'éloignement, prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile n'avait pas, en application des dispositions de cet article, à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Ainsi, à supposer que le requérant ait entendu soutenir que la décision d'éloignement ne serait pas suffisamment motivée, le moyen doit être écarté.
7. M. A...ne peut se prévaloir du moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour, inopérant à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
8. Dans les circonstances énoncées au point 5 ci-dessus, la mesure d'éloignement ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou de méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. M. A...ne peut utilement se prévaloir de craintes concernant des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales encourus en cas de retour dans son pays d'origine, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire, dès lors que cette décision ne l'oblige pas par elle-même à revenir dans ce pays.
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi :
10. La décision contestée vise les dispositions applicables à sa situation telle que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que le requérant ne démontre ni même n'allègue être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors le moyen tiré du défaut de motivation ne peut être qu'écarté.
11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". M.A..., qui se borne à soutenir que son retour dans son pays d'origine est impossible en raison des craintes qu'il a pu relater auprès de l'Office français de protection des étrangers et des apatrides (OFPRA), n'établit pas être soumis à des traitements personnels et actuels contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors surtout qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait présenté une demande auprès de l'OFPRA, les seuls documents produits étant relatifs à une demande d'asile présentée pour sa fille par la mère de l'enfant. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me D.... Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
Mme Christine Mège, président assesseur,
M. Frédéric Faïck, premier conseiller,
Lu en audience publique, 3 octobre 2017.
Le président assesseur,
Christine MègeLe président-rapporteur
Elisabeth B...
Le greffier,
Evelyne Gay-Boissieres La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX00898