Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 décembre 2017, 2 janvier 2018, 10 janvier 2018 et 5 mars 2018, Mme A...B...épouseE..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 octobre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2ème de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision contestée ne répond pas à l'exigence de motivation imposée par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration tant en fait qu'en droit ; la motivation est trop succincte et stéréotypée ;
- cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'un débat contradictoire préalablement à son édiction ;
- cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur l'avis du 8 février 2017 du médecin de l'agence régionale de santé Occitanie qui est irrégulier ; le médecin a examiné sa situation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle a été privée de son droit d'être entendue tel qu'énoncé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; elle n'a jamais été informée de la possibilité de formuler des observations, notamment concernant son état de santé, écrites ou orales auprès de l'administration ;
- le préfet de la Haute-Garonne n'a pas procédé à un examen sérieux, attentif et individualisé de sa situation ;
- le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur de droit dès lors qu'il s'est cru lié par l'avis du 8 février 2017 du médecin de l'agence régionale de santé Occitanie ;
- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit ; elle remplie les critères de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; elle ne pourrait bénéficier effectivement de soins en Algérie ;
- le préfet de la Haute-Garonne n'a pas pris en compte les circonstances humanitaires exceptionnelles dont elle peut se prévaloir ;
- cette décision a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle vit en France depuis plus d'un an à la date de l'arrêté litigieux, qu'elle a initié de nombreuses démarches pour voir régulariser sa situation administrative, qu'elle est parfaitement intégrée en France où elle bénéficie d'attaches anciennes, stables et intenses et que son état de santé doit être pris en considération ;
- cette décision a été prise en violation des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 7 décembre 1968 dès lors qu'il est constant qu'elle ne peut bénéficier de la procédure de regroupement familial ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant des conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation en fait ; l'administration n'est pas tenue de prononcer une obligation de quitter le territoire français et doit ainsi motiver sa décision ;
- cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'un débat contradictoire préalablement à son édiction ;
- elle a été privée de son droit d'être entendue tel qu'énoncé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; elle n'a jamais été informée de la possibilité de formuler des observations, notamment concernant son état de santé, écrites ou orales auprès de l'administration ;
- cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
- la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation dès lors que cette motivation ne démontre pas que le préfet de la Haute-Garonne a effectivement procédé à un examen particulier ;
- cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'un débat contradictoire préalablement à son édiction ;
- le préfet de la Haute-Vienne n'a pas examiné sérieusement sa situation et s'est placé à tort dans un cas de compétence liée ;
- cette décision est dépourvue de base légale ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle justifie qu'un délai de départ supérieur à un mois lui soit accordé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation en fait en raison de l'absence totale d'indication des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;
- cette décision a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle ne pourra bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son état de santé l'empêche de se déplacer en avion.
Par ordonnance du 28 février 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 11 avril 2018 à 12 heures.
Un mémoire présenté par le préfet de la Haute-Garonne a été enregistré le 14 mai 2018.
Mme B...épouse E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D...a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeE..., ressortissante algérienne, née le 21 février 1965, est entrée en France le 2 avril 2016, sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours valable du 12 janvier 2016 au 9 juillet 2016, délivré par le consulat de France à Oran (Algérie). Le 24 octobre 2016, elle a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 23 mai 2017, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme E...relève appel du jugement du 16 octobre 2017 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, au soutien des moyens tirés de ce que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen contradictoire et particulier, de ce qu'elle a été privée du droit d'être entendue, de ce que le préfet de la Haute-Garonne s'est estimé en compétence liée, de ce que la décision contestée a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale, Mme E...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle ". L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) /11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...)". Selon l'article R. 313-22 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande de titre de séjour et applicable aux ressortissants algériens : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé.". En vertu de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé, le médecin de l'agence régionale de santé chargé d'émettre un avis doit préciser : " - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale (...) ".
4. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
5. Il résulte des dispositions et stipulations précitées que le médecin de l'agence régionale de santé est tenu, tout en respectant le secret médical, de donner au préfet les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements que doit suivre ce dernier, permettant ainsi d'éclairer la décision statuant sur la demande de titre de séjour. Il ressort de l'avis émis le 8 février 2017 par le médecin de l'agence régionale de santé de la région Occitanie que celui-ci a estimé que, si l'état de santé de Mme E... nécessite une prise en charge médicale qui doit être poursuivie pendant une durée indéterminée et dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié à son état de santé existe dans son pays d'origine. Il n'est pas établi que le médecin de l'agence régionale de santé n'aurait pas disposé d'informations pertinentes sur la disponibilité d'un traitement adapté à l'état de santé de la requérante en Algérie, ou n'aurait pas tenu compte des éléments médicaux produits par Mme E.... Dès lors, cet avis est suffisamment motivé et circonstancié.
6. La requérante soutient également que l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé de la région Occitanie est irrégulier dans la mesure où il ne s'est pas prononcé sur la possibilité pour elle d'accéder de façon effective en Algérie au traitement requis par son état de santé et a fondé à tort son appréciation sur des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Toutefois, l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 8 février 2017 a été émis dans les conditions fixées par les dispositions précitées de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'arrêté du 9 novembre 2011. Ces dispositions n'imposent pas au médecin de l'agence régionale de santé de motiver son avis sur la capacité de l'intéressée d'accéder effectivement aux soins dans son pays d'origine. Dans ces conditions, cet avis n'entache pas d'irrégularité la procédure de refus de titre de séjour opposée à MmeE....
7. Enfin, si Mme E...qui souffre d'un rhumatisme inflammatoire et d'une endométriose sévère nécessitant une prise en charge médicamenteuse et un suivi médical régulier, ainsi que d'un syndrome dépressif chronique dont le suivi est assuré au sein des services de l'hôpital Joseph Ducing, soutient que les soins imposés par son état de santé ne pourraient lui être dispensés en Algérie, elle se borne à produire des certificats qui ne se prononcent pas sur la disponibilité du traitement et des soins requis dans son pays d'origine, ainsi que des ordonnances et des résultats d'examen, qui décrivent l'évolution au demeurant favorable de son état de santé entre 2016 et 2018. Les pièces produites ne sont donc pas de nature à établir que le traitement requis par son état de santé ne serait pas disponible en Algérie, ce qui ne permet pas de remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas sérieusement allégué, que les soins médicaux nécessités par l'état de santé de Mme E...ne lui seraient pas accessibles, eu égard notamment à leur coût ou à l'absence de mode de prise en charge adapté. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme E... était constitutive d'une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni que celle-ci n'aurait pu produire, lors de l'instruction de sa demande de titre de séjour, d'éléments de nature à établir de telles circonstances. Dans ces conditions, Mme E...n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
8. En premier lieu, Mme E...reprend en appel, sans faire état de circonstances de fait ou de droit qu'elle n'aurait déjà invoquées devant les premiers juges, les moyens tirés de ce que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen contradictoire et particulier et de ce qu'elle a été privée du droit d'être entendue. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée des illégalités alléguées. Il s'ensuit que le moyen soulevé à l'encontre de la mesure décidant son éloignement et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité dont ce refus de séjour serait entaché, ne peut qu'être écarté.
10. En troisième lieu, dans les circonstances exposées au point 2, Mme E...n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Sur la décision fixant un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, Mme E...reprend en appel, sans faire état de circonstances de fait ou de droit qu'elle n'aurait déjà invoquées devant les premiers juges, les moyens tirés de ce que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen contradictoire et particulier, d'une erreur de droit en ce que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru à tort en situation de compétence liée et d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
12. En second lieu, il résulte de ce qui précède que la décision contestée n'est pas privée de base légale.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
13. Au soutien des moyens tirés de ce que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation, de ce qu'elle a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation, Mme E...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...épouseE..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à MeC.... Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juin 2018.
Le rapporteur,
Florence D...Le président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX04037
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