Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2018, MmeD..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 janvier 2018 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 juillet 2017 du préfet de la Gironde ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale, à titre principal, de renouveler son attestation de demande d'asile dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2° de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient, en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour, que :
- la décision contestée a été prise en violation des dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la décision de rejet de sa demande d'asile de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ne lui a pas été régulièrement notifiée ; en effet, tant que cette décision n'a pas été notifiée régulièrement à l'étranger, celui-ci ne peut être regardé comme ne bénéficiant plus de son droit à séjourner sur le territoire français pendant l'examen de sa demande d'asile ; dès lors qu'elle a reçu notification de sa convocation à l'entretien devant l'OFPRA à l'adresse 6 rue G. Bonnac à Bordeaux et qu'elle continue de recevoir ses relevés bancaires à cette même adresse, il est difficilement compréhensible qu'elle n'ait pas été destinataire à ladite adresse de la décision de l'OFPRA ; il y a donc eu un dysfonctionnement des services postaux qui n'est pas de son fait ;
- l'adresse du 74 rue Georges Bonnac ne correspond plus à l'adresse de la plateforme des demandeurs d'asile qui est désormais domiciliée... ; l'OFPRA avait donc connaissance d'une éventuelle nouvelle adresse si l'ancienne n'était plus effective et doit, par conséquent, être regardée comme responsable d'une notification irrégulière ; cela est d'autant plus vrai que l'attestation de demande d'asile présentée à l'OFPRA mentionne que Mme D...était domicilée allée de Serr.
Elle soutient, en ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français, que :
- l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit entraîner l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; elle entend reprendre à l'encontre de cette dernière décision les mêmes moyens que ceux soulevés à l'encontre du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2018, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 25 avril 2018 à 12 heures.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle 55 % par une décision du 26 avril 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A...a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...D..., ressortissante congolaise, née le 26 mai 1970, est entrée en France sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 18 décembre 2015 au 16 janvier 2016. Elle a sollicité le bénéfice de l'asile politique le 26 février 2016 mais sa demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 mars 2017. A la suite de cette décision, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 11 juillet 2017, refusé de délivrer à Mme D...un titre de séjour, a obligé cette dernière à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D...relève appel du jugement du 4 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 juillet 2017.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. ". Aux termes de l'article R. 723-19 du même code : " I. - La décision du directeur général de l'office est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'OFPRA ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile. En l'absence d'une telle notification, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de l'OFPRA a été régulièrement notifiée à l'intéressé.
4. La décision de l'OFPRA rejetant la demande d'asile de Mme D...a été adressée à cette dernière par lettre recommandée avec avis de réception au 14 rue Georges Bonnac à Bordeaux. Il ressort des pièces du dossier que le pli a été présenté à cette adresse le 5 avril 2017 puis retourné à l'OFPRA avec la mention " destinataire inconnu". Toutefois, les pièces produites par le préfet établissent que Mme D...avait auparavant reçu au 14 rue George Bonnac une convocation de l'OFPRA pour se rendre à un entretien. Ainsi, l'adresse à laquelle la notification de la décision rejetant la demande d'asile a été effectuée était celle connue de l'administration et il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D... aurait informé l'administration de ce qu'elle aurait changé d'adresse entre temps. Enfin, si un tel changement a bien été enregistré par l'OFPRA concernant Mme D..., il ressort des pièces du dossier qu'il est intervenu postérieurement à la décision attaquée.
5. Dans ces conditions, le préfet doit être regardé comme établissant la régularité de la notification de la décision de l'OFPRA au 5 avril 2017, date portée sur l'avis de réception produit au dossier et corroborée par le relevé Telemofpra également versé au dossier.
6. Il s'ensuit qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme D...ne bénéficiait plus d'un droit au séjour provisoire. Elle n'est par suite pas fondée à soutenir que le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français en litige sont entachés d'illégalité.
Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Dès lors, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D..., au ministre de l'Etat, ministre de l'intérieur et à MeB.... Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
M. Fréderic Faïck, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 12 juin 2018.
Le rapporteur,
Frédéric A...Le président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX00581