Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 et 27 septembre 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 mars 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué du 3 octobre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui remettre en attendant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'avis émis par l'OFII est irrégulier dès lors qu'il porte, suivant les productions du préfet, deux dates différentes, de sorte que la réalité d'une délibération du collège médical n'est pas établie ;
- l'arrêté et le jugement ont méconnus les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachés d'une " dénaturation des pièces du dossier " dès lors que le défaut de soins auquel il sera confronté aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, ainsi qu'en attestent les certificats de son médecin traitant ; le lien patient-médecin serait notamment rompu ;
- l'importance du lien patient thérapeute a été rappelée par le ministre de la santé dans l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice des missions des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, annexe II, point C ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 et s'avère également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur l'intérêt supérieur de ses trois enfants âgés de 8, 11 et 13 ans à la date de l'arrêté attaqué qui n'ont jamais été scolarisés dans leur pays d'origine, du fait de leur origine rom ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- cette décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par ordonnance du 9 décembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 7 février 2020 à 12 heures.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2020 qui n'a pas été communiqué le préfet de Dordogne conclut au rejet de la requête.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant albanais, est entré régulièrement en France le 23 décembre 2016 accompagné de son épouse et de ses trois enfants alors âgés de 6, 9 et 11 ans. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 avril 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 6 octobre 2017. Le 18 janvier 2018, M. C... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 26 mars 2019, du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2018, refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays d'éloignement.
Sur la décision de refus de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. (...) ".
3. Aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège / (...) Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin. Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 dudit code : " (...) un collège de médecins (...) émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / (...) L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
4. Enfin aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 susvisé : " L'avis du collège de médecins de l'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office selon le modèle figurant dans l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l'article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. / Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. / L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l'affection en cause. / L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié. / Afin de contribuer à l'harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d'aide à l'émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l'office ". Aux termes de l'annexe II de cet arrêté : " Pour émettre l'avis prévu au 11° de l'article L. 313-11 concernant l'offre de soins et les caractéristiques du système de santé du pays dont le demandeur est originaire, différents outils et références documentaires peuvent être mobilisés en fonction de la pathologie constatée (...) / C. - Points particuliers concernant les pathologies les plus fréquemment concernées : / a) Les troubles psychiques et les pathologies psychiatriques / Les informations suivantes doivent en principe être recueillies : description du tableau clinique, critères diagnostiques, en référence à des classifications reconnues (classification internationale des maladies : CIM10, ou manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux : DSM 5). Il est également important que soient précisés, lorsque ces éléments sont disponibles, la gravité des troubles, son suivi et les modalités de prise en charge mises en place. / L'importance dans ce domaine de la continuité du lien thérapeutique (lien patient-médecin) et du besoin d'un environnement/entourage psycho social familial stable (eu égard notamment à la vulnérabilité particulière du patient) doit être soulignée. / Le problème des états de stress post-traumatique (ESPT) est fréquemment soulevé, notamment pour des personnes relatant des violences, tortures, persécutions, traitements inhumains ou dégradants subis dans le pays d'origine. La réactivation d'un ESPT, notamment par le retour dans le pays d'origine, doit être évaluée au cas par cas ".
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade à M. C... sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Dordogne a consulté le collège de médecins du service médical de l'OFII, dont il a versé en première instance l'avis du 12 juin 2018 visé dans l'arrêté attaqué. L'intervention d'un deuxième avis en date du 14 juin 2018 du même collège, mentionnant en outre le nom du médecin qui a établi le rapport médical au vu duquel il a été émis, signés par les mêmes médecins n'est pas, contrairement à ce que soutient l'appelant, de nature à entretenir le moindre doute sur le respect de la procédure prévue par les textes en particulier de la délibération des médecins préalable à l'émission de l'avis. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté.
6. En deuxième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. Dans son avis du 12 juin 2018, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge médicale mais que le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. M. C... soutient qu'un défaut de prise en charge de son état de santé pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et produit, à l'appui de cette allégation, des certificats médicaux établis le 29 janvier 2018 et le 26 décembre 2018 par le docteur Remark, médecin psychiatre, qui se bornent à faire état de conclusions semblables à celles émises dans le certificat médical du 29 janvier 2018 qu'il a adressé au service médical de l'OFII, ainsi qu'un certificat établi le 15 décembre 2018 par le docteur Jouvet, psychiatre, dont il ressort que l'appelant est suivi depuis 2017 pour un état de stress post-traumatique, un état dépressif et des troubles de la personnalité, qui trouvent leur cause dans un contexte socio-familial de précarité socio-économique et de carences affectives dont il aurait été victime au cours de son enfance auxquels s'ajoutent des agressions et violences dans un contexte de difficultés liées à l'exil. Toutefois, ces certificats, qui sont fondés sur les seules déclarations de l'intéressé et qui sont postérieurs à l'arrêté litigieux, ne permettent pas à eux seuls de remettre en cause l'avis du collège de médecins selon lequel le défaut de prise en charge de l'état de santé de M. C... ne devrait pas entraîner de conséquences d'une extrême gravité alors, en outre, qu'il ressort des pièces du dossier que les évènements ayant entraîné l'apparition de ce stress post-traumatique remontent à l'enfance de M. C... mais que celui-ci a continué à vivre en Albanie jusqu'à l'âge de trente et un ans, et qu'il n'établit ni ne soutient avoir fait l'objet d'une quelconque hospitalisation à raison d'un risque de suicide avéré. Par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté litigieux aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Au surplus, M. C... n'établit ni même n'allègue être dans l'impossibilité d'accéder effectivement à un traitement approprié dans son pays d'origine.
8. D'autre part, l'annexe II de l'arrêté du 5 janvier 2017, intitulée " outil d'aide à la décision et références documentaires sur les principales pathologies ", a pour seul objet de recenser des outils susceptibles d'être utilisés par le collège de médecins de l'OFII pour émettre son avis. Il résulte des propres termes de cette annexe que ces outils " peuvent être mobilisés " et qu'ainsi leur utilisation demeure une simple faculté. Dès lors, M. C... ne peut utilement se prévaloir du point C de l'annexe II.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. La décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. C... de ses trois enfants mineurs et de même nationalité que lui dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer avec son épouse en Albanie. Si l'appelant soutient que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, le préfet de la Dordogne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
12. En second lieu, si M. C... a entendu soulever les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation pour contester la légalité de la décision attaquée, ces moyens ne peuvent qu'être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent arrêt.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2018 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. C... à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celle tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Dordogne.
Délibéré après l'audience du 20 mai 2020 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, président-assesseur,
Mme D... E..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 juin 2020.
Le président,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 19BX03648