Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2018, Mme C...B..., représentée Me D...E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté du 20 décembre 2017 portant expérimentation de la régionalisation de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile dans la région Hauts-de-France ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article 12 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride : " (...) / 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (...). / (...) / 4. Si le demandeur est seulement titulaire (...) d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres / (...) ". Aux termes de l'article 29 du même règlement : " (...) / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite / (...) ". D'autre part, aux termes de l'article L.561-2 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) ".
2. La requérante soutient ne pas être en situation de fuite au sens du 2. de l'article 29 du règlement n° 604/2013, le préfet ne pouvant donc l'assigner à résidence en vue d'exécuter un arrêté de transfert devenu caduc.
3. Le 27 juin 2016, Mme C... B...a sollicité auprès du préfet de l'Oise son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressée avait bénéficié d'un visa délivré par les autorités italiennes valable du 9 mars 2016 au 22 avril 2016. Le 8 juillet 2016, le préfet de l'Oise a saisi d'une demande de reprise en charge de l'intéressée les autorités italiennes qui ont implicitement donné leur accord. Par un arrêté du 22 décembre 2016, notifié le 24 décembre 2016, le préfet de la Somme a décidé du transfert de Mme C... B...aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. Le préfet a informé les autorités italiennes, le 6 mars 2017, de la prolongation jusqu'à dix-huit mois du délai d'exécution du transfert de l'intéressée en raison de sa fuite. Toutefois, et en dépit de la sollicitation de la cour, le préfet ne produit aucun élément de nature à caractériser, au sens du règlement européen, une telle situation de fuite. Ainsi, en l'absence d'éléments permettant de considérer que la requérante avait pris la fuite, le préfet ne pouvait pas prolonger le délai d'exécution de l'arrêté de transfert du 22 décembre 2016, qui n'ayant pas été matériellement exécuté à la date du 22 juin 2017, est devenu caduc. Par suite, Mme C... B...est fondée à soutenir que le préfet de la Somme ne pouvait légalement prendre la décision d'assignation contestée sur le fondement d'un arrêté de transfert devenu caduc.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C... B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
5. Mme C... B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me E..., son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 23 janvier 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté du 16 janvier 2018 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Me E... une somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...B..., au ministre de l'intérieur et à Me D...E....
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.
N°18DA00873 2