Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2015, M.E..., représenté par Me C...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son avocat, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier le tribunal ayant à tort écarté comme inopérants les moyens de légalité externe et interne dirigés contre le refus de titre de séjour ;
- le refus de titre de séjour au titre de l'asile est insuffisamment motivé en droit ;
- le refus de lui accorder un titre de séjour sur un autre fondement, notamment celui du travail, est dépourvu de toute motivation ;
- en s'estimant en situation de compétence liée pour lui refuser un titre de séjour, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- sa décision méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour dont elle procède ;
- cette décision est insuffisamment motivée en droit ;
- elle méconnaît le principe des droits de la défense, notamment le droit d'être entendu préalablement à l'édiction de toute décision individuelle défavorable ;
- elle ne procède pas d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision ne pouvait être prise alors qu'il n'avait pas encore été répondu à sa demande de titre de séjour en qualité de salarié ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de lui accorder un délai de départ volontaire de trente jours est illégale car fondée sur les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui transpose de manière erronée l'article 7 de la directive 2008/115/CE ;
- eu égard à sa situation personnelle, le préfet aurait du lui accorder un délai plus long ;
- la décision fixant le pays de destination de son éloignement est illégale par conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet s'est à tort cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et demandeurs d'asile et de la Cour nationale du droit d'asile ;
- il encourt des risques sérieux d'atteinte à son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2016, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête d'appel, insuffisamment motivée, est irrecevable (CE, 11 juin 1999 OPHLM de Caen 173972) ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.E..., ressortissant algérien né 15 juillet 1985, est entré en France le 12 février 2012 sous couvert d'un visa valable trois mois ; qu'il a déposé le 26 mars 2013 auprès du préfet du Nord une demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 novembre 2013, et par la Cour nationale du droit d'asile le 25 juillet 2014 ; qu'il relève appel du jugement du 22 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 25 novembre 2014 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de son éventuel éloignement ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'en jugeant que les moyens soulevés par le requérant contre le refus d'admission au séjour contenu dans l'arrêté du 25 novembre 2014 étaient inopérants, le tribunal administratif de Lille, qui n'a donc pas omis de répondre à ces moyens, n'a pas entaché, contrairement à ce qui est soutenu, son jugement d'une irrégularité ;
Sur le refus de titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile le 25 juillet 2014 ; que, dès lors, l'autorité préfectorale était tenue de refuser à l'étranger la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens, tirés de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée, méconnaitrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11, au demeurant inapplicables à un ressortissant algérien, celles de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. " ; que, contrairement à ce que soutient M.E..., ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet, de faire obligation au préfet, avant le cas échéant d'assortir d'une obligation de quitter le territoire français le refus de délivrance de la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 du même code, d'examiner d'office si le ressortissant étranger, auquel est opposé ce refus, serait susceptible de bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet, en n'appréciant pas le droit au séjour de M. E...au regard d'un autre fondement que celui du droit d'asile, a méconnu les dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E... ait introduit une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est, en tout état de cause, inapplicable aux ressortissants algériens dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'ainsi, le préfet du Nord n'était pas tenu d'examiner la possibilité de régulariser sa situation au titre de sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant ;
6. Considérant, d'autre part, que si le requérant a sollicité une autorisation de travail pour un emploi d'électricien le 13 août 2014, celle-ci a été rejetée comme irrecevable par une décision du directeur de l'unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du 7 octobre 2014, faute de réponse de l'employeur et de l'intéressé à la demande de pièces complémentaires qui leur a été adressée le 18 août 2014 dans le cadre de l'instruction de cette demande ; que M. E...ne justifie d'ailleurs pas avoir sollicité un titre de séjour en qualité de salarié ; que, par suite, le préfet du Nord qui, au demeurant, n'a décidé de refuser un titre de séjour à M. E...qu'après que la DIRECCTE lui a fait savoir qu'elle n'avais pas été mise en mesure par le demandeur de se prononcer sur son dossier, n'avait pas à instruire une demande de titre de séjour présentée au seul titre de l'asile sur un autre fondement que celui du 8° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ;
Sur la mesure d'éloignement :
8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précèdent que M. E...n'est pas, en tout état de cause, fondé à exciper de l'illégalité du refus d'admission au séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;
9. Considérant que la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
10. Considérant que M. E...a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
11. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 3, les dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont ni pour objet, ni pour effet, de faire obligation au préfet, avant d'assortir d'une obligation de quitter le territoire français le refus de délivrance de la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 du même code, d'examiner d'office si le ressortissant étranger, auquel est opposé ce refus, serait susceptible de bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement ; que la demande d'autorisation de travail présentée par M. E...a été rejetée par une décision du 7 octobre 2014 ; qu'il ne justifie pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui de l'asile ; que le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait décider son éloignement avant d'avoir statué sur une demande de titre de séjour en qualité de salarié et examiné s'il pouvait demeurer sur le territoire français sur un autre fondement que celui de sa demande doit dès lors, en tout état de cause, être écarté ;
12. Considérant que ni l'absence d'examen par le préfet du Nord de la demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui de la demande de M.E..., ni aucune pièce du dossier ou mention de l'arrêté en litige ne permettent de considérer qu'il n'aurait pas été procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé ;
13. Considérant qu'il ressort des éléments versés au dossier que M. E...ne s'est maintenu sur le territoire français depuis 2012 qu'au bénéfice de l'examen de sa demande d'asile ; que s'il fait état de la présence en France de sa soeur et de deux cousins, ses parents et l'un de ses frères résident en Algérie où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; que l'attestation d'hébergement à titre gratuit faite par MmeD..., ressortissante française, n'est pas à elle seule de nature à établir la réalité d'un concubinage et d'un projet de mariage; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que si M. E...a sollicité une autorisation de travail pour un emploi d'électricien, sa demande a été rejetée par l'administration ainsi qu'il a été dit au point 5 et que dès lors il ne peut pas se prévaloir d'un travail régulier ; que, compte tenu des conditions et de la durée du séjour de M. E... en France, le préfet du Nord n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ;
Sur le délai de départ volontaire d'un mois :
15. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 qu'une décision de retour doit indiquer le délai, approprié à chaque situation, dont dispose le ressortissant d'un pays tiers pour quitter volontairement le territoire national, sans que ce délai puisse être inférieur à sept jours, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 du même article, ni être supérieur à trente jours, à moins que des circonstances propres à la situation de l'étranger ne rendent nécessaire une prolongation de ce délai, comme le prévoit le paragraphe 2 du même article ; que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai d'un mois s'entend comme une période minimale de trente jours, telle qu'elle est prévue par l'article 7 de la directive à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive ; qu'en limitant l'obligation de motivation des décisions fixant le délai de départ seulement à celles fixant celui-ci à moins d'un mois, le législateur a adopté un dispositif qui n'est pas incompatible avec les objectifs de la directive ; que, par suite, M. E...ne peut soutenir que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne seraient pas conformes aux objectifs de la directive 2008/115/CE ;
16. Considérant qu'il ne ressort ni des termes de la demande de titre de séjour de M. E..., ni des autres pièces du dossier que celui-ci aurait fait état auprès de l'administration de circonstances particulières de nature à justifier qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit octroyé ; qu'en outre, il ne ressort pas davantage des écritures de première instance et d'appel que la situation de M. E...à la date de la décision attaquée justifiait l'octroi d'un délai de départ supérieur à trente jours ; que, par suite, la décision fixant le délai de départ n'est pas entachée d'illégalité ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
17. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 13 que M. E...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale ;
18. Considérant que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire français, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est, du reste, mentionné dans la décision attaquée ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée en droit ; que, par ailleurs, le préfet du Nord a suffisamment motivé sa décision en mentionnant que M. E...n'indiquait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en fait ;
19. Considérant qu'il ne ressort pas de la décision attaquée que l'autorité préfectorale, qui a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M.E..., se serait estimée en situation de compétence liée par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile, pour fixer le pays de destination ;
20. Considérant que M. E...ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine en raison des représailles exercées par les frères de sa fiancée consécutivement à la rupture alléguée de leurs fiançailles ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord, que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E..., au ministre de l'intérieur et à Me C...B....
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 4 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Christian Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Xavier Fabre, premier conseiller,
- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 novembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : A. FORT-BESNARDLe président de la formation de jugement,
Signé : C. BERNIER
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
N°15DA01982 2