Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2016, MmeA..., représentée par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 octobre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt, un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation.
Elle soutient que :
- la décision du 8 octobre 2015 n'avait pas le caractère d'une décision confirmative de la décision du 9 septembre 2015 et le recours du 7 décembre 2015 n'était donc pas tardif ;
- la décision du préfet n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2016, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Il indique en outre avoir délivré à Mme A...le 25 avril 2016 une autorisation provisoire de séjour pour lui permettre de terminer son année scolaire.
Mme A...a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante malienne qui, selon ses déclarations entendait échapper à un mariage forcé imposé par son père, serait entrée en France en janvier 2012 à l'âge de quinze ans ; qu'elle a été prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance en mars 2013 ; qu'en août 2014, à sa majorité, une carte portant la mention " étudiant " lui a été délivrée par le préfet de l'Oise pour lui permettre de poursuivre ses études en vue de l'obtention d'un CAP " employé de commerce " ; que, le 9 septembre 2015, le préfet a refusé de faire droit à sa demande de carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une période d'un an ; que Mme A... a alors déposé une demande de titre portant la mention " étudiant " ; que le préfet a rejeté cette demande par une décision du 8 octobre 2015 ; que Mme A...relève appel de l'ordonnance par laquelle le président de la quatrième chambre du tribunal administratif d'Amiens, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant que, pour rejeter comme manifestement irrecevable la requête enregistrée le 7 décembre 2015 présentée par MmeA..., le président de la quatrième chambre du tribunal administratif d'Amiens a considéré que la décision du 8 octobre 2015 se bornait à confirmer l'arrêté du 9 septembre 2015 que la requérante avait omis d'attaquer dans les délais du recours contentieux ; que, cependant, la première demande de titre de séjour de Mme A...avait été présentée, en juin 2015, au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que la seconde demande a été présentée en septembre 2015 en qualité d'étudiante au titre de l'article L. 313-7 du même code ; qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier de l'inscription en première année de " Bac Pro vente " au lycée J.B. Corot de Beauvais pour l'année 2015-2016 et de l'attestation du proviseur de cet établissement certifiant que Mme A...suivait les cours de cette classe depuis le 2 septembre 2015, soit avant la décision du préfet le 9 septembre 2015, que cette inscription s'inscrivait donc dans un projet de poursuite de ses études en France ; que, par suite, sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiante n'a pas eu pour seul but de faire obstacle à la mesure d'éloignement qu'il lui avait notifiée le 15 septembre 2015 ; que, dans ces conditions, la décision attaquée du 8 octobre 2015, par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiante, ne peut être regardée comme purement confirmative de son précédent arrêté ; qu'il en résulte que c'est à tort que le président de la quatrième chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi ; que son ordonnance du 17 décembre 2015 doit, dès lors, être annulée ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif d'Amiens ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., deux ans après son inscription en CAP " employé de commerce ", a obtenu ce diplôme en juin 2015 avec une moyenne de 16,52, note qui constitue le meilleur résultat de sa classe ; que ces bons résultats scolaires et les attestations de l'équipe pédagogique de son établissement et du personnel d'encadrement tant des services de l'aide sociale à l'enfance que du foyer où elle est hébergée démontrent une attitude responsable, un travail sérieux et assidu, une bonne maîtrise de la langue française et une réelle volonté d'intégration ; qu'elle travaille également après les cours en tant qu'agent de service pour financer son permis de conduire ; que son inscription en " Bac Pro vente ", qui s'inscrit dans le projet professionnel et personnel de Mme A..., révèle une progression régulière dans ses études ; que, par suite, l'inscription de Mme A..." C...vente " n'était pas une mesure dilatoire ayant pour seul but d'empêcher l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2015 du préfet de l'Oise ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Oise a délivré, dans l'attente de l'arrêt de la cour, une autorisation provisoire de séjour à MmeA... ; qu'à la date à laquelle la cour statue, l'année scolaire étant achevée, le présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance d'une nouvelle autorisation de titre du séjour mais seulement, le cas échéant, un réexamen de la situation de l'intéressée ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance du 17 décembre 2015 du président de la quatrième chambre du tribunal administratif d'Amiens est annulée.
Article 2 : La décision du 8 octobre 2015 du préfet de l'Oise refusant d'accorder à Mme A... un titre de séjour portant la mention " étudiant " est annulée.
Article 3 : L'autorité préfectorale procédera, en tant que de besoin, au réexamen de la situation de MmeA....
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au préfet de l'Oise et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience publique du 10 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 novembre 2016.
Le président-rapporteur,
Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
Président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
N°16DA00346 2