Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2016, Mme F...épouseE..., représentée par Me A...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 octobre 2016 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer sans délai un titre de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, ou de procéder au réexamen de sa situation.
Elle soutient que :
- la motivation de l'arrêté lui refusant un titre de séjour est insuffisante et stéréotypée ;
- cet arrêté n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur de fait en ne prenant pas en compte la reprise de la vie commune avec son mari ;
- un regroupement familial n'étant pas possible, le refus de titre de séjour méconnait son droit à une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle a fui le Nigeria en raison de l'instabilité qui ne garantit pas le respect de ses droits élémentaires ;
- l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2016, présenté par la préfète de la Seine-Maritime qui conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme E...a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-857 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeE..., ressortissante du Nigeria, est, selon ses déclarations, entrée régulièrement en France le 19 août 2012 avec ses deux enfants, alors âgés de 12 et 10 ans, pour rejoindre son mari ; qu'elle a déposé une demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 août 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 mai 2014 ; qu'elle a alors déposé une demande d'admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Seine-Maritime a rejeté, par un arrêté du 5 octobre 2015, sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme E...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la décision refusant le titre de séjour :
2. Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que sa motivation n'est pas stéréotypée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
3. Considérant qu'il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme E...avant de prendre la décision contestée ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de Mme E...doit être écarté ;
4. Considérant que la décision contestée se borne à rappeler qu'au moment du dépôt de sa demande d'asile en 2012 Mme E...avait déclaré qu'elle était séparée de son époux depuis 2006 et qu'elle le cherchait en France ; que l'administration, qui précise dans la motivation de sa décision que la requérante entre désormais dans les catégories qui peuvent prétendre au regroupement familial ne met pas en cause la réalité de la reconstitution de la vie commune entre Mme E...et son époux à la date de la décision attaquée ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que, pour rejeter sa demande, l'administration se serait fondée sur des faits inexacts ;
5. Considérant que MmeE..., à la date de l'arrêté contesté, avait rejoint la France avec ses deux enfants depuis un peu plus de trois ans ; que la vie commune avec son époux, résidant en France en situation régulière, ne s'était reconstituée que depuis un peu plus d'un an ; que si elle fait valoir que, son époux n'ayant été admis en France qu'en qualité d'étranger malade, aucun regroupement familial ne peut être accordé dans ces conditions, elle n'assortit pas cette affirmation d'éléments permettant à la cour d'en apprécier le bien fondé ; que si elle fait également valoir que la cellule familiale ne peut se reconstituer au Nigeria où son époux ne pourrait pas bénéficier des soins qu'il reçoit en France, elle ne produit pas davantage d'éléments à l'appui de cette allégation ; que Mme E...a vécu au Nigeria, où elle n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales, jusqu'à l'âge de trente-neuf ans ; que par suite, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France, en dépit de la volonté d'intégration de Mme E... et de ses enfants, et en l'absence de circonstances faisant obstacle à ce qu'elle sollicite au Nigeria le bénéfice du regroupement familial, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par la décision attaquée ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ; que pour les mêmes raisons, le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
6. Considérant que si Mme D...évoque la grande instabilité et les mouvements sociaux violents au Nigeria, elle n'établit pas qu'elle encourrait des risques personnels, directs et actuels en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'en tout état de cause, ce moyen ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour est entaché d'illégalité ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8 Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
9. Considérant que l'intéressé ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit au point 6, des risques qu'elle pourrait encourir en cas d'éloignement ; que la décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...F...épouse E...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 10 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- Mme Fort-Besnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 novembre 2016.
Le président-rapporteur,
C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
Président de chambre,
O. YEZNIKIAN
Le greffier,
C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef
Par délégation
Le greffier
Christine Sire
N°16DA00237 2