Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2015 M. A...B..., représenté par la SELARL Mary et Inquimbert, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d'annuler la décision du 31 juillet 2015 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle ne pouvait intervenir avant l'examen de sa demande de titre en qualité d'accompagnant de parents malades ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de Seine-Maritime qui n'a pas produit de mémoire malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 21 avril 2016.
M. B...été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Christian Bernier, président de la formation de jugement, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A...B..., ressortissant géorgien, relève appel du jugement du 12 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2015 du préfet de la Seine-Maritime l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au refus du titre de séjour sollicité le 23 janvier 2012 en qualité de réfugié ; que si M. B... fait valoir que l'administration n'a pas statué sur la demande de titre de séjour qu'il avait présentée en qualité d'accompagnant de malade, il ressort des pièces du dossier que cette seconde demande n'a été enregistrée que le 16 septembre 2015, postérieurement à la décision attaquée ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du vice de procédure ne saurait prospérer ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est célibataire, et sans enfant à charge ; que si son père a été autorisé à résider provisoirement en France pour y suivre des soins, le requérant n'établit pas que sa présence lui serait indispensable ; qu'il ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine où réside sa soeur et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait particulièrement inséré socialement et professionnellement dans la société française,; que dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision en litige a été prise et n'a, ainsi, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet ne s'est pas non plus manifestement mépris sur la gravité des conséquences que pourrait revêtir sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
5. Considérant que la décision par laquelle le préfet de Seine-Maritime fixe le pays de destination auprès duquel sera reconduit l'étranger s'il ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en fait comme en droit en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire français, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi n'est pas suffisamment motivée en droit, les dispositions de l'article L. 513-2 et de l'article L.313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas à être visées dès lors qu'elles ne s'attachent qu'aux modalités d'exécution de la mesure et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont elles-mêmes visées par l'arrêté attaqué ; qu'enfin, en indiquant que M.B..., de nationalité géorgienne, n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet de la Seine-Maritime a suffisamment motivé en fait sa décision fixant le pays de renvoi ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour justifier cette décision, le préfet de la Seine-Maritime a mentionné les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile mais également les déclarations et les éléments produits par l'intéressé ; que M. B...ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels directs et actuels qu'il encourait en cas de retour dans son pays ; que, par suite, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 31 juillet 2015 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et à la SELARL Mary et Inquimbert.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 4 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Christian Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Xavier Fabre, premier conseiller,
- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 novembre 2016.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : X. FABRELe président de la formation de jugement,
Président-rapporteur,
Signé : C. BERNIER
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
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N°15DA02000