Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2018, M. A..., représenté par Me C...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Seine-Maritime du 18 juillet 2018 ordonnant son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'enregistrer sa demande d'asile, dans le délai de sept jours et à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., né le 1er janvier 1991, de nationalité érythréenne, interjette appel du jugement du 28 août 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2018 de la préfète de la Seine-Maritime ordonnant son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète de la Seine-Maritime :
2. La circonstance que M. A...ait été transféré aux autorités italiennes le 20 novembre 2018 ne rend pas sans objet ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert. L'exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète doit, par suite, être écartée.
Sur la compétence de la préfète de la Seine-Maritime :
3. Aux termes de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile, assigner à résidence un demandeur d'asile en application de l'article L. 742-2 et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. (...) Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile peut donner compétence à un préfet de département et, à Paris, au préfet de police pour exercer ces missions dans plusieurs départements ". Il résulte de ces dispositions, et de celles de l'article L. 741-1 du même code, aux termes desquelles " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable (...) ", que l'autorité compétente pour prendre une décision de transfert est le préfet de département auprès duquel le demandeur d'asile s'est présenté personnellement.
4. Si M. A...soutient qu'il est hébergé, à la suite de son transfert dans le cadre du dispositif national de répartition des demandeurs d'asile, au centre d'hébergement pour migrants de Montmorency, dans le Val d'Oise, il est constant qu'il a déposé sa demande d'asile au guichet unique de la préfecture de la Seine-Maritime le 9 avril 2018, y a demandé le renouvellement de son attestation de demande d'asile postérieurement à son déménagement et a produit, à l'appui de sa demande d'asile, un certificat d'hébergement dans le département de la Seine-Maritime. Aucune norme ni aucun principe n'impose à l'autorité préfectorale initialement saisie d'une demande d'asile de la transférer au préfet du département dans lequel se situe le centre d'hébergement où est conduit l'intéressé. Dans ces conditions, la préfète de la Seine-Maritime, autorité auprès de laquelle M. A...s'est présenté personnellement, était compétente pour ordonner le transfert de l'intéressé aux autorités étrangères responsables de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte en litige doit être écarté.
Sur la motivation de l'arrêté de transfert :
5. En application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
6. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
7. L'arrêté attaqué vise le règlement n° 604/2013, indique que la consultation du fichier Eurodac a révélé que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Italie, préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France, qu'une demande de prise en charge a été adressée aux autorités italiennes le 9 avril 2018 en application de l'article 18-1b) de ce même règlement, que cette demande a été implicitement acceptée le 24 avril 2018, ce dont elles ont été informées par message du 7 mai 2018 et que les autorités italiennes doivent être regardées comme responsables de l'examen de la demande d'asile de M. A.... La décision contestée permet ainsi d'identifier le critère de responsabilité retenu par l'autorité administrative parmi ceux énoncés au chapitre III du règlement n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
Sur l'entretien individuel :
8. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et les mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (...) ". Aux termes de l'article 4 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " 1. Les Etats membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément à la présente directive. (...) / (...) / 3. Les Etats membres veillent à ce que le personnel de l'autorité responsable de la détermination visée au paragraphe 1 soit dûment formé. (...) ".
9. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, M. A...a bénéficié d'un entretien individuel. Il ressort du résumé de cet entretien qu'il s'est déroulé le 9 avril 2018, dans les locaux de la préfecture de la Seine-Maritime, et a été conduit par " un agent qualifié de la préfecture ", lequel doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national pour mener cet entretien, alors même que son nom n'est pas précisé dans le résumé. Il ressort du même document que l'entretien s'est déroulé avec l'assistance téléphonique d'un interprète en langue tigrigna, langue que M. A...a déclaré comprendre et parler. La circonstance que le résumé de l'entretien revête la forme d'un document dactylographié sans entête de la préfecture ne suffit pas, en l'espèce, et en l'absence d'éléments précis permettant de mettre en doute la véracité de son contenu, à regarder l'entretien comme n'ayant pas eu lieu dans les locaux de la préfecture de la Seine-Maritime. Dans ces conditions, il est établi que l'entretien individuel dont a bénéficié M.A..., qui a, au demeurant, signé le résumé sans formuler d'observation, s'est déroulé selon les prescriptions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 4 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.
Sur la saisine des autorités italiennes :
10. Pour pouvoir procéder au transfert d'un demandeur d'asile vers un autre Etat membre en mettant en oeuvre ces dispositions du règlement, et en l'absence de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisant une procédure différente, l'autorité administrative doit obtenir l'accord de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d'asile vers cet Etat. Une telle décision de transfert ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l'intéressé, qu'après l'acceptation de la prise en charge par l'Etat requis.
11. Aux termes de l'article 2 du règlement d'exécution n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers : " Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide du formulaire type dont le modèle figure à l'annexe III, exposant la nature et les motifs de la requête et les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil sur lesquelles elle se fonde (...) ". Aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, dans sa rédaction issue du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 et applicable à la décision en litige : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement / (...) / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ".
12. Il ressort des pièces du dossier que la demande de reprise en charge de M. A...par les autorités italiennes a été formée le 9 avril 2018 par le réseau de communication " DubliNet ", qui permet des échanges d'informations fiables entre les autorités des Etats membres de l'Union européenne qui traitent les demandes d'asile. La préfète de la Seine-Maritime produit, pour en justifier, la copie d'un courrier électronique du 9 avril 2018 à 15h07 constituant l'envoi de la demande de reprise en charge aux autorités italiennes par la préfecture de la Seine-Maritime au point d'accès national français ainsi que la copie de la réponse automatique du point d'accès national français, émise le même jour à 15h09. Ces deux documents portent la référence " FRDUB2 9930124263-760 ", qui correspond au numéro attribué à M. A...par la préfecture. La préfète de la Seine-Maritime produit, en outre, les copies d'autres courriers électroniques du 7 mai 2018 constituant l'envoi du constat d'accord implicite par la préfecture au point d'accès national français et la réponse automatique du point d'accès national français et comportant le même numéro de référence. Les mentions figurant sur ces accusés de réception édités automatiquement par le réseau de communication électronique " DubliNet ", créé précisément dans le but d'authentifier ces démarches, permettent d'établir, conformément aux dispositions citées au point précédent, que les autorités italiennes ont bien été saisies d'une demande de reprise en charge concernant M.A..., ainsi que la date de leur accord implicite pour cette reprise en charge. Il s'ensuit que la préfète de la Seine-Maritime a pu légalement, compte tenu de l'existence de cet accord implicite, prononcer le transfert de l'intéressé vers l'Italie. Dès lors, le moyen tiré de ce que la préfète n'établirait pas avoir requis les autorités italiennes et obtenu leur accord implicite pour prendre en charge M. A...avant de prendre l'arrêté de transfert en litige doit être écarté.
Sur les autres moyens :
13. Il résulte de l'article 5 du préambule du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 que la détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile ne doit pas compromettre le principe de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale. Il ressort des pièces au dossier que les autorités françaises ont sollicité le 9 avril 2018 auprès des autorités italiennes le transfert de M. A...qui a demandé en France son admission au séjour au titre de l'asile le même jour. Par arrêté du 23 mai 2018, la préfète de la Seine-Maritime a ordonné le transfert de l'intéressé vers l'Italie, lequel a été annulé pour insuffisance de motivation par jugement du 13 juin 2018 du tribunal administratif de Rouen. La préfète de la Seine-Maritime a pris l'arrêté en litige le 18 juillet 2018, soit trois mois après le dépôt de la demande d'asile de M. A.... Il ne ressort ainsi pas du dossier que ce délai présenterait un caractère déraisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de célérité doit être écarté.
14. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'arrêté du 23 mai 2018 a été annulé en raison d'une irrégularité formelle. La préfète de la Seine-Maritime pouvait donc, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, ordonner de nouveau le transfert de M. A...par l'adoption d'un nouvel arrêté mieux motivé.
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas établi par M. A...que la préfète de la Seine-Maritime se serait abstenue de procéder, de nouveau, à un examen sérieux de sa situation avant de prendre l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté.
16. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. (...)Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
17. L'Italie étant membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Seine-Maritime aurait à tort considéré que cette présomption était irréfragable. M. A... ne produit, en outre, que des documents généraux concernant les demandeurs d'asile en Italie, mais aucun élément propre à sa situation particulière, dont il résulterait que son dossier ne serait pas traité par les autorités italiennes dans des conditions répondant à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en cas de rejet de cette demande, les autorités italiennes procéderaient à son renvoi vers l'Erythrée sans examiner au préalable s'il y serait soumis à des risques pour sa vie ou sa sécurité ou de subir des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, en décidant de prononcer le transfert de M. A...vers l'Italie, la préfète de la Seine-Maritime n'a méconnu ni les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, enfin, celles de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne.
18. Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ".
19. La faculté qu'ont les autorités françaises d'examiner une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un Etat tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève de l'entier pouvoir discrétionnaire du préfet, et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
20. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que la préfète de la Seine-Maritime, qui a notamment relevé que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. A...ne relevait pas des dérogations prévues par l'article 17 du règlement précité, a effectivement pris en compte la possibilité que la France examine la demande d'asile de l'intéressé alors même qu'elle n'en était pas responsable. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit donc être écarté.
21. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, et en l'absence de tout élément versé par M. A...sur sa situation personnelle et familiale en France, que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen approfondi de sa situation, ni examiné la possibilité de traiter sa demande d'asile, ni, en l'absence d'éléments de nature exceptionnelle ou humanitaire invoqués, qu'elle aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.
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N°18DA01916