Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2018, M.D..., représenté par Me B...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2018 du préfet du Loiret ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C...D..., de nationalité pakistanaise né le 26 décembre 1986, entré en France le 3 février 2010 selon ses déclarations, a demandé, le 7 mai 2014, son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 30 octobre 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 27 février 2015 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 17 février 2015, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français. L'intéressé s'est soustrait à cette mesure d'éloignement et a été interpellé les 26 juin 2017 et 7 octobre 2017 pour conduite sans permis. Il relève appel du jugement du 24 août 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2018 du préfet du Loiret lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'un an.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. M. D...réitère son moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige. Cependant, il n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge sur ce moyen. Par suite, il y a lieu, par adoption du motif retenu à bon droit par le premier juge, de l'écarter.
3. M. D...fait valoir qu'il réside en France depuis huit ans et qu'il est bien intégré en particulier professionnellement dans la société française. Cependant, M.D..., qui est entré en France à l'âge de vingt-quatre ans, est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas avoir tissé des liens d'une particulière intensité sur le territoire français. Il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. En outre, il s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement prononcées les 29 janvier 2011 et 17 février 2015. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour sur le territoire français du requérant et quand bien même il serait bien intégré professionnellement, la décision en litige n'a pas porté au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de sa vie privée et familiale.
Sur la décision de refus de délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination :
4. Il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de refus de délai de départ volontaire et de celle fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
5. Pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment, le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Loiret, pour prononcer la mesure en litige, s'est fondé sur la circonstance que M. D... n'a pas déféré à deux précédentes mesures d'éloignement. En outre, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas de l'existence de liens familiaux intenses en France, ni d'autres liens stables. Dès lors, l'interdiction de retour prononcée à son encontre pour une durée d'un an ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère excessif, et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Ainsi qu'il a été dit au point 4, M. D...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Loiret.
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N°18DA01952