Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2017, M.A..., représenté par Me E... F..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1701426 du 28 août 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2016 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- s'agissant du refus de titre de séjour, la préfète de la Seine-Maritime devait saisir la commission du titre de séjour préalablement à la décision attaquée ;
- il y a violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de titre de séjour contrevient aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il y a erreur manifeste d'appréciation ;
- s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, la motivation est insuffisante ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement illégale ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- s'agissant de la décision fixant le pays de destination, la motivation est insuffisante ;
- elle est dépourvue de base légale car fondée sur une mesure d'éloignement illégale ;
- elle est contraire aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2018, la préfète de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant albanais né le 24 avril 1985, relève appel du jugement du 28 août 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2016 de la préfète de la Seine-Maritime lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2. Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
3. Considérant que M. A...fait valoir qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine et qu'il a quitté l'Albanie et déclare être entré en France en avril 2015 à l'âge de trente ans, avec son épouse et sa fille mineure prénommée Alison ; que s'il soutient avoir rejoint en France une de ses soeurs, il ne l'établit pas ; que s'il se prévaut d'une promesse d'embauche dans une société pour laquelle il avait travaillé quelques mois, il ne bénéficie pas d'une ancienneté et d'une stabilité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français telles que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que son épouse fait également l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une mesure d'éloignement ; qu'il ne justifie ainsi pas d'une vie privée et familiale stable sur le territoire français ; que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale de M. A...se reconstitue dans son pays d'origine ; que par suite, eu égard aux conditions de séjour en France de M.A..., l'arrêté en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
4. Considérant qu'en se bornant à faire valoir en termes généraux les difficultés et les risques de persécutions en Albanie, M. A...ne justifie pas de considérations humanitaires, ni d'ailleurs de motifs exceptionnels, auxquels répondrait son admission au séjour ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant pour ce motif de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obligation au préfet de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles qu'elles visent ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A...ne remplit pas effectivement les conditions prévues par ces dispositions pour obtenir un titre de séjour de plein droit ; que, par suite, l'autorité préfectorale n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour préalablement à l'arrêté en litige ;
6. Considérant, en dernier lieu, que si M. A...soutient encourir des risques actuels et personnels en cas de retour dans son pays d'origine en raison des persécutions dont il faisait l'objet, il ne verse au dossier aucun élément nouveau probant relatif aux risques directs et personnels d'être soumis à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 14 décembre 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 juin 2016 ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
9. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A... doivent dès lors être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me E...F....
Copie sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 16 mai 2018 à laquelle siégeaient :
- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- Mme D...C..., première conseillère.
Lu en audience publique le 5 juin 2018.
Le président-rapporteur,
Signé : M. G...La présidente de chambre,
Signé : O. DESTICOURT
La greffière,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier
Marie-Thérèse Lévèque
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N°17DA02249