Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2017, M.D..., représenté par Me A...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 9 mars 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2016 de la préfète de la Seine-Maritime portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
3°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2016 de la préfète de la Seine-Maritime fixant le pays de destination ;
4°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2016 de la préfète de la Seine-Maritime portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
5°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.D..., ressortissant russe né le 25 mars 1978 à Grosny, est entré en France en 2008 en demandant la qualité de réfugié ; que, par une décision du 4 novembre 2008, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande ; que cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile du 6 juillet 2010 ; que l'intéressé a été titulaire d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile valable du 7 décembre 2009 au 6 décembre 2010 ; qu'il s'est vu notifier un refus de renouvellement de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours le 29 juillet 2011 par le préfet de l'Eure ; qu'à la suite de cette décision, M. D...a été condamné à plusieurs reprises pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt en 2011 et 2014, de violence aggravée et dégradation ou détérioration du bien d'autrui commise en réunion en 2013, des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, port ou transport sans motif légitime d'arme ou de munition de sixième catégorie en 2014 ; que le préfet de la Seine-Maritime a notifié à M. D...une décision portant obligation de quitter le territoire le 27 mars 2014 ; que, par un courrier du 3 novembre 2014, l'intéressé a demandé l'abrogation de cette mesure d'éloignement et la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette demande a été rejetée par une lettre du préfet de la Seine-Maritime du 18 décembre 2014 ; que ce rejet a été confirmé par le tribunal administratif de Rouen le 31 mars 2015 et par la cour administrative d'appel de Douai le 10 mars 2016 ; que M. D...a de nouveau été condamné pour des faits de récidive de vol avec destruction ou dégradation ; qu'à la suite de sa condamnation, il a été auditionné par les services de police le 18 août 2016 ; que le 1er septembre 2016 la préfète de la Seine-Maritime a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans ; que M. D...relève appel du jugement du 9 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté litigieux ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
2. Considérant que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition signé par l'intéressé le 18 août 2016, que M. D... a été entendu par les services de police, en particulier en ce qui concerne sa nationalité, sa situation personnelle, ses attaches tant sur le territoire national que dans son pays d'origine, et ses conditions d'entrée et de séjour en France ; que M. D...a eu ainsi la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé disposait d'informations tenant à sa situation personnelle, notamment sur son état de santé, qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté ;
3. Considérant que l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré " ;
4. Considérant qu'il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que la préfète de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D...avant de prendre la décision contestée ; qu'en particulier, si la préfète relève que l'intéressé a fait l'objet d'un refus de renouvellement de titre de séjour, M.D... ne fait valoir aucune évolution de son état de santé qui aurait nécessité une nouvelle consultation du médecin de l'agence régionale de santé ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux doit être écarté ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) en application du présent chapitre : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié " ; qu'il résulte de ces dispositions que, même si elle n'a pas été saisie d'une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative qui dispose d'éléments d'informations suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices de l'article L. 511-4-10° du même code, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire, doit saisir le médecin de l'agence régionale de santé pour avis dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-22 dudit code ;
6. Considérant que M. D...soutient que la préfète de la Seine-Maritime aurait dû, avant de prendre l'arrêté du 1er septembre 2016, demander un nouvel avis au médecin de l'agence régionale de santé dès lors que son précédent avis datait du 18 février 2011 ; que, toutefois, M. D... ne démontre pas avoir fait état auprès de la préfète de la Seine-Maritime d'éléments sérieux concernant son état de santé de nature à faire obstacle à son éloignement ; qu'en outre, il ne justifie pas, notamment par les certificats médicaux datés de 2014 et 2016 qu'il produit que son état de santé, à la date de l'arrêté attaqué, faisait obstacle à une obligation de quitter le territoire français ; qu'en effet, le requérant se borne à produire des certificats médicaux qui n'établissent pas l'absence de soins adaptés dans son pays d'origine ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de la violation de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
8. Considérant que si M. D...allègue avoir fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire national, il n'établit pas avoir des liens personnels en France et être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M.D..., la circonstance qu'il ait pu accéder à un emploi au sein de la Maison d'arrêt de Rouen est insuffisante ; que, dès lors, la décision portant refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de la convention précitée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, pour les mêmes motifs, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
10. Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 1er septembre 2016 portant obligation de quitter le territoire n'est pas entaché d'illégalité ; que par suite, M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er septembre 2016 lui refusant un délai de départ volontaire ;
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. " ;
13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Seine-Maritime, qui n'était pas en situation de compétence liée, a fondé sa décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire sur la circonstance que M. D...ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation, cas précisément prévu par le f) du 3° de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Seine-Maritime aurait commis une erreur de droit résultant de l'application de l'article L. 511-1 II précité ;
14. Considérant que, si M. D...soutient qu'il présente des garanties de représentation suffisantes, il ressort des pièces du dossier, qu'entré en France en 2008, il est demeuré sur le territoire national au-delà de la durée de validité de son visa qui a expiré en 2010 puis s'est soustrait à l'exécution de deux mesures d'éloignement prises respectivement en 2011 et 2014 ; que l'attestation d'hébergement produite postérieurement à la décision querellée est insuffisante ; que par conséquent, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
15. Considérant que les motivations en fait de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne se confondent pas nécessairement ; qu'en revanche, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté contesté précise la nationalité de M. D...et énonce que celui-ci n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée fixant le pays de destination de l'éloignement manque en fait ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 1er septembre 2016 portant obligation de quitter le territoire n'est pas entaché d'illégalité ; que par suite, M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er septembre 2016 fixant le pays de destination ;
17. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
18. Considérant que M. D...soutient que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il fait valoir qu'en cas de retour dans son pays, sa vie et sa sécurité seraient en danger ; que, toutefois, les documents qu'il produit ne permettent pas d'établir l'existence alléguée de risques actuels et personnels en cas de retour dans son pays d'origine comme l'ont au demeurant relevé l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile dans leurs décisions rejetant sa demande d'asile ; que, par suite, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans :
19. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu ;
20. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français " ;
21. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...a fait l'objet de deux mesures d'éloignement les 29 juillet 2011 et 27 mars 2014 auxquelles il ne démontre pas avoir déféré ; qu'il ne dispose pas en France d'attache familiale ; qu'il a fait l'objet de nombreuses incarcérations ; que, dans ces conditions, alors même qu'il aurait fait preuve d'une volonté d'intégration en travaillant au sein de la Maison d'arrêt et qu'il se trouve en France depuis 2008, la décision de la préfète de la Seine-Maritime lui interdisant le retour en France pendant trois ans, ne méconnaît pas les dispositions du III de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant ;
22. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
23. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. D..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
24. Considérant que M.D..., partie perdante, n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., au ministre de l'intérieur et à Me A...B....
Copie sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.
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N°17DA00869