Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2017, Mme C...A..., représentée par Me F...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 23 mai 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Oise du 8 février 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C...A..., ressortissante congolaise, née le 19 septembre 1970 à Kinshasa, est entrée en France en 2013 en demandant la qualité de réfugiée ; que, par une décision du 20 octobre 2015, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande ; que cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er septembre 2016 ; que l'intéressée, qui a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7°, s'est vue notifier un refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire sous trente jours pris par le préfet de l'Oise le 8 février 2017 ; que le tribunal administratif d'Amiens ayant rejeté la demande de Mme C...A...visant à annuler l'arrêté du 8 février 2017, cette dernière entend relever appel de ce jugement ;
Sur la demande d'annulation :
2. Considérant que l'arrêté du préfet de l'Oise contesté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
4. Considérant que Mme C...A..., qui est entrée en France en 2013, fait état de la naturalisation de ses parents et de la relation filiale qu'elle entretient avec sa mère ; que cependant, elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-trois ans ; que si elle soutient que sa présence est obligatoire auprès de sa mère, elle se borne à produire un certificat médical rédigé par un médecin généraliste en termes généraux qui expose que " la mère de la requérante est parfois hospitalisée ce qui nécessite la présence de sa fille auprès d'elle " ; que toutefois, Mme C...A...ne démontre pas une telle nécessité ; qu'en outre, si Mme C...A...fait état de la relation qu'elle entretient avec M.E..., de nationalité française, il résulte des pièces du dossier que cette relation est récente puisqu'elle n'a commencé qu'en 2015 ; qu'elle invoque également son mariage avec l'intéressé le 17 août 2017, ce qui est toutefois sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige, qui s'apprécie à la date à laquelle il est intervenu ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° précitées, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
6. Considérant que Mme C...A...soutient que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine, qu'elle a été victime de violences conjugales ; que, toutefois, l'intéressée se borne à produire deux attestations qui ne permettent pas d'établir l'existence alléguée de risques actuels et personnels en cas de retour dans son pays d'origine, comme l'ont au demeurant relevé l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile dans leurs décisions rejetant sa demande d'asile ; que, par suite, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
8. Considérant que Mme C...A...soutient que l'arrêté en litige aura des conséquences d'une particulière gravité sur la situation de sa fille née d'une précédente union avec un compatriote ; que cependant, eu égard au fait que sa fille ait vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de cinq ans et ne soit âgée que de neuf ans à la date de l'arrêté attaqué et scolarisée en CE2, rien ne s'oppose à ce qu'elle retourne au Congo avec sa mère ; que la requérante qui se borne à alléguer des différences dans les programmes et les méthodes utilisées, ne démontre pas que sa fille ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine ; qu'en outre, si la requérante fait valoir que sa fille entretient des relations privilégiées avec sa grand-mère, cette circonstance ne suffit pas à permettre de regarder l'arrêté en litige comme méconnaissant les stipulations précitées ; qu'enfin, comme il a été indiqué au point 6, la requérante ne démontre pas que la réalité et l'existence des risques allégués soient établies ; que, dans ces conditions, Mme C...A...n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement en cause aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...A...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 8 février 2017 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme C...A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...A..., au ministre de l'intérieur et à Me F...D....
Copie sera adressée au préfet de l'Oise.
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N°17DA01209