Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2017, Mme D..., représentée par Me B...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2017 du préfet de l'Oise ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt attaqué ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeD..., ressortissante camerounaise née le 29 mai 1969, a obtenu en raison de son état de santé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable à compter du 3 septembre 2014 et renouvelée jusqu'au 2 septembre 2016 ; qu'en août 2016, elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de la possibilité d'exercer chez un particulier la profession d'assistante de vie ; que, par un arrêté du 2 février 2017, le préfet de l'Oise a rejeté cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays dont l'intéressée a la nationalité comme pays de renvoi ; que Mme D... relève appel du jugement du 9 mai 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant que l'arrêté contesté comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait prises en compte par le préfet de l'Oise pour refuser de délivrer à Mme D... le titre de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment celles relatives à l'emploi dont elle se prévalait ; que cette décision répond, ainsi, aux exigences de motivation définies par les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; qu'en particulier, la circonstance que le préfet de l'Oise n'a pas mentionné l'avis défavorable à la délivrance d'une autorisation de travail émis le 22 novembre 2016 par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, sur lequel il ne s'est pas fondé, et n'était d'ailleurs pas tenu de le faire, n'est pas de nature à faire regarder la décision de refus de titre de séjour opposée à Mme D... comme insuffisamment motivée ;
3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Oise aurait procédé à un examen insuffisant de la situation particulière de Mme D... avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ;
4. Considérant que la circonstance que Mme D... exerce depuis le mois d'août 2015 à temps partiel la profession d'assistante de vie, pour laquelle elle a suivi une formation de quelques mois organisée par la région d'Ile-de-France, ne caractérise pas à elle seule un motif exceptionnel justifiant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même que les particuliers chez qui elle travaille à raison de quelques heures hebdomadaires se montrent très désireux de la conserver auprès d'eux ; que, si elle fait valoir qu'elle réside en France depuis son arrivée, le 20 septembre 2007, sous couvert d'un visa de court séjour, elle n'établit pas y avoir, depuis cette date, sa résidence habituelle, compte tenu du caractère très ponctuel des justificatifs produits pour les années 2008, 2009, 2011 et 2012 ; que, s'agissant de ses attaches familiales, elle ne justifie que de la régularité du séjour de l'une de ses soeurs, titulaire de la carte de résident ; qu'ainsi, en dépit de la bonne insertion de Mme D... en France, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement ;
5. Considérant que, dans les circonstances énoncées au point précédent, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D... serait dépourvue d'attaches au Cameroun, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-huit ans, la décision lui refusant un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de l'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme D... en refusant de lui délivrer un titre de séjour dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que Mme D... n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour pour soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait elle-même illégale ;
8. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 en ce qui concerne le refus de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance par l'obligation de quitter le territoire français des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme D... serait entachée d'une erreur manifeste commise par le préfet de l'Oise dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Oise.
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N°17DA01237