Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2017, M. D..., représenté par Me C... F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2016 de la préfète de la Seine-Maritime ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 31 août 1983 sous forme d'échange de lettres relatif à la circulation des personnes modifié, l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail, modifié et l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,
- et les observations de Me E...A..., représentant M.D....
1. Considérant que M. D..., ressortissant tunisien né le 10 avril 1977, est entré en France le 20 octobre 2011 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " travailleur temporaire " ; qu'il a été autorisé à séjourner en France à ce titre jusqu'au 10 octobre 2012 ; que, le 21 décembre 2012, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", en se prévalant d'un emploi de peintre occupé depuis le 9 avril 2012 en vertu d'un contrat à durée indéterminée ; que, par un arrêté du 11 juillet 2013, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande et pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français ; qu'après le rejet de son recours formé contre cet arrêté, par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 15 octobre 2013, confirmé le 25 septembre 2014 par un arrêt de cette cour, M. D... a demandé, le 3 décembre 2014, la régularisation de sa situation en qualité de travailleur salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. D... relève appel du jugement du 27 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté pris le 13 octobre 2016 par la préfète de la Seine-Maritime, refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant notamment le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi ;
Sur le refus de titre de séjour :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Considérant que l'arrêté contesté comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète de la Seine-Maritime s'est fondée pour refuser de délivrer à M. D... un titre de séjour ; que cette décision répond, ainsi, aux exigences de motivation définies par les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; que la circonstance que la préfète de la Seine-Maritime n'a pas mentionné l'ensemble des éléments propres à la situation particulière de l'intéressé n'est pas de nature à la faire regarder comme insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la légalité interne :
S'agissant du refus d'admission au séjour au titre du travail :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 juin 1988 en matière de séjour et de travail : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; que l'article 3 de la même convention stipule que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;
4. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 précité à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, au sens de l'article 11 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, pour contester la décision refusant de l'admettre au séjour au titre du travail, M. D..., qui est de nationalité tunisienne, ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que, pour refuser de délivrer à M. D... un titre de séjour en qualité de travailleur salarié, la préfète de la Seine-Maritime s'est notamment fondée, non sur l'absence de réalité de l'emploi occupé, mais sur l'avis défavorable émis le 29 juin 2016 par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; que cet avis relève que ni la réalité du poste, ni les conditions d'emploi et de rémunération n'avaient pu être vérifiées par le contrôleur qui s'était vainement déplacé à l'adresse de l'entreprise où il n'avait trouvé personne, n'avait eu aucune réponse à ses appels téléphoniques en dépit des messages laissés sur la boîte vocale et n'avait reçu aucun des documents demandés ; que, pour contester ce motif, M. D... se borne à produire une attestation de la gérante de l'entreprise en question qui explique qu'elle est souvent en déplacement, est normalement joignable sur un téléphone portable et n'avait pas réalisé que le répondeur ne fonctionnait pas, ainsi qu'une fiche de paie émise à son nom par l'entreprise pour le mois d'octobre 2016 ; que, ces éléments n'étant pas de nature à remettre en cause les constatations opérées par le contrôleur, le moyen doit être écarté ;
7. Considérant, en troisième lieu, que M. D... fait valoir qu'il justifie de circonstances humanitaires et de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour en qualité de salarié, dès lors qu'il résidait en France depuis cinq années à la date de l'arrêté contesté, y a séjourné régulièrement de 2011 à 2013, y a travaillé pendant plusieurs mois, et justifie de conditions d'existence satisfaisantes, puisqu'il est locataire de son logement ; que cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans ces circonstances, la préfète de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. D... en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour lui délivrer un titre de séjour ; que le requérant ne peut en outre utilement se référer aux énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui est dépourvue de valeur réglementaire ;
S'agissant du refus d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale :
8. Considérant qu'il ressort des termes même de l'arrêté du 13 octobre 2016 que la préfète de la Seine-Maritime a examiné la possibilité de délivrer à M. D... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors et en tout état de cause, le moyen tiré de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale par le refus de l'admettre au séjour à ce titre est opérant ; que, toutefois, l'intéressé ne justifie d'aucune attache familiale en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de tout lien en Tunisie, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi ; qu'elle n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant qu'en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français qui assortit une décision de refus de titre de séjour sur le fondement du 3° de cet article, mentionné dans l'arrêté, n'a pas à faire l'objet d'une motivation en fait distincte de celle de cette décision ; que, comme il a été dit au point 2, la décision refusant à M. D... la délivrance d'un titre de séjour est suffisamment motivée ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français manque en fait ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. D... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour pour soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait elle-même illégale ;
11. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 en ce qui concerne le refus de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance par l'obligation de quitter le territoire français des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
12. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. D... serait entachée d'une erreur manifeste commise par la préfète de la Seine-Maritime dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 12 que M. D... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait elle-même illégale ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., au ministre de l'intérieur et à Me C...F....
Copie en sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.
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N°17DA01338