Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2017, le préfet de l'Oise demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que le préfet de l'Oise relève appel du jugement du 25 avril 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 31 août 2016 refusant de délivrer à M. C... un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le Pakistan comme pays de renvoi ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. C... :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative applicable aux contentieux des obligations de quitter le territoire français et des décisions de refus de titre de séjour et fixant le pays de renvoi notifiées simultanément : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier transmis à la cour par le tribunal administratif d'Amiens que le jugement attaqué a été notifié au préfet de l'Oise le 2 mai 2017 ; qu'ainsi, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mai 2017, n'est pas tardive ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. L'étranger qui fait l'objet de l'interdiction de retour prévue au troisième alinéa du III du même article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander l'annulation de cette décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine (...) " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément " ; que ce délai n'est susceptible d'être interrompu par le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle que pour autant qu'elle a été elle-même déposée avant son expiration ;
5. Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant la notification, revêtue de l'indication des voies et délais de recours, de l'arrêté du 31 août 2016, a été envoyé à la dernière adresse de M. C... connue de l'administration ; que l'avis de réception attaché à ce pli, retourné à la préfecture, était revêtu de la mention " présenté/avisé le 9/9/16 " et que la case " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution y est cochée ; que ces indications suffisamment précises, claires et concordantes établissent le dépôt, le 9 septembre 2016, d'un avis de passage et de mise en instance destiné à M. C... ; qu'ainsi, et alors que l'intéressé ne soutient pas qu'il aurait vainement tenté de retirer ce courrier auprès des services postaux dans le délai de garde de quinze jours décompté à partir du dépôt de l'avis, l'arrêté contesté doit être réputé notifié à la date du 9 septembre 2016, même si un exemplaire lui en a été remis à une date ultérieure ; que M. C... n'allègue pas davantage que sa demande d'aide juridictionnelle présentée en vue de contester cet arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens l'aurait été à une date antérieure à celle du 23 décembre 2016 figurant sur la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance d'Amiens, de sorte que cette demande, présentée après l'expiration du délai de recours contentieux, n'a pu avoir pour effet de l'interrompre ; qu'il s'ensuit que le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que la demande de M. C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2016, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens, le 9 février 2017, après l'expiration du délai de trente jours prévu par les dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, est tardive ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux trois points précédents, que le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 31 août 2016, lui a enjoint de délivrer à M. C..., un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
8. Considérant que, par la voie de l'effet dévolutif et par voie de conséquence de ce qui a été dit précédemment, la demande de première instance de M. C..., ses conclusions, présentées en appel, à fin d'injonction et d'astreinte et celles fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1700290 du 25 avril 2017 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. C... en première instance et en appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B... C...et à Me A...D....
Copie en sera adressée au préfet de l'Oise.
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N°17DA01011