Par un arrêt n° 12DA00686 du 7 août 2013, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la demande de la société l'Immobilière Castorama tendant à l'annulation de ce jugement.
Par une décision du 30 décembre 2015, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n°12DA00686 de la cour administrative d'appel de Douai et a renvoyé l'affaire devant cette cour.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 mai 2012 et le 11 mars 2016, la société l'Immobilière Castorama, représentée par Me C...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 1er mars 2012 ;
2°) de prononcer la restitution de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas contesté que son activité consiste en la location de locaux nus ;
- cette activité ne présente pas le caractère d'une activité professionnelle ; elle ne poursuit pas, selon des modalités différentes, une exploitation commerciale antérieure dans la mesure où son activité locative n'existait pas avant 2004 ; elle se borne à gérer son patrimoine immobilier et ne participe pas à l'exploitation commerciale des magasins du locataire dans la mesure où le montant des loyers perçus n'est indexé ni sur le chiffre d'affaires, ni sur le résultat de ces magasins ;
- le montant des recettes hors activités locatives de la société est inférieur au seuil d'assujettissement de 7 600 000 euros fixé à l'article 1647 E du code général des impôts ; elle n'est, par suite, pas redevable de la cotisation minimale de taxe professionnelle au titre des années 2005 et 2006.
Par des mémoires, enregistrés le 29 octobre 2012 et le 10 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la société l'Immobilière Castorama impose spontanément son chiffre d'affaires à la taxe sur la valeur ajoutée et si les locations sont ainsi taxables à cette taxe et à l'impôt sur les sociétés, elles le sont également à la cotisation minimale de taxe professionnelle ;
- l'activité de location de locaux nus de la société requérante constitue une activité professionnelle dès lors qu'elle poursuit, selon des modalités différentes, une exploitation commerciale antérieure et participe à l'exploitation de la société Castorama France, exploitante des fonds de commerce.
Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2016, la société l'Immobilière Castorama conclut aux mêmes fins que sa requête.
Elle soutient en outre que :
- les dispositifs législatifs conditionnant l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et à la taxe professionnelle sont différents et, par suite, une activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas systématiquement soumise à la taxe professionnelle ;
- la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée de l'activité locative exercée par la société résulte d'une démarche optionnelle ;
- les dispositifs législatifs sont également différents entre l'impôt sur les sociétés et la taxe professionnelle et, par suite, le seul fait que la société soit imposable à l'impôt sur les sociétés ne permet pas de considérer qu'elle est imposable à la taxe professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public,
- et les observations de Me C...B..., représentant la société l'Immobilière Castorama.
1. Considérant que la société l'Immobilière Castorama, qui a pour activité la location de locaux nus, s'est acquittée spontanément de la cotisation minimale de taxe professionnelle à hauteur de 124 946 euros au titre de l'année 2005 et de 868 130 euros au titre de l'année 2006 ; qu'elle a, par une lettre du 24 décembre 2007, demandé la restitution de ces impositions ; que sa demande a été rejetée par une décision du 28 octobre 2008 ; que, par un jugement du 1er mars 2012, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par un arrêt du 7 août 2013, la cour administrative d'appel de Douai a confirmé ce jugement ; que, par une décision du 30 décembre 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt au motif que la cour avait entaché sa décision d'une erreur de droit en estimant que l'activité de location d'immeubles nus exercée par la société présentait le caractère d'une activité professionnelle dans la mesure où elle était exercée de manière régulière et qu'elle impliquait la mise en oeuvre de moyens matériels et intellectuels puis a renvoyé cette affaire à la cour ;
Sur les conclusions aux fins de restitution des impositions en litige :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) " ; qu'aux termes de l'article 1647 E du même code : " I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition (...) " ;
3. Considérant que la location d'un immeuble nu par son propriétaire ne présente pas le caractère d'une activité professionnelle au sens de ces dispositions sauf dans l'hypothèse où, à travers cette location, le bailleur ne se borne pas à gérer son propre patrimoine mais poursuit, selon des modalités différentes, une exploitation commerciale antérieure ou participe à l'exploitation du locataire ;
4. Considérant que la société l'Immobilière Castorama France, propriétaire des locaux, exploitait un réseau de 110 magasins spécialisés dans la distribution de matériels de bricolage et d'équipements de la maison ; qu'une restructuration opérée en 2004 a conduit à séparer les activités commerciale et immobilière du groupe, par la création de deux filiales détenues à 100 % par la société " Castorama Holding ", société absorbée par la société Kingfisher au 1er février 2007 ; que la société l'Immobilière Castorama France, chargée de la gestion immobilière, a consenti des baux commerciaux de neuf ans à sa société soeur, la société Castorama France, chargée de l'exploitation des magasins de bricolage, portant sur l'ensemble des locaux d'exploitation qu'elle détenait ;
5. Considérant qu'il n'est pas contesté que l'activité de location exercée par la société l'Immobilière Castorama France, créée en 2003, porte sur des locaux nus ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que les loyers, qui constituent l'essentiel des recettes de cette société ne sont indexés ni sur le chiffre d'affaires, ni sur le résultat de la société Castorama France, locataire d'une partie des locaux gérés par l'Immobilière Castorama France ; que la double circonstance que ces locations ont été assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur les sociétés, n'entraîne pas nécessairement leur assujettissement à la cotisation minimale de taxe professionnelle dans la mesure où les critères d'assujettissement sont différents ; qu'au surplus, il résulte de l'instruction que l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de ces locations résulte d'une démarche optionnelle de la société l'Immobilière Castorama en vertu des dispositions de l'article 260-2° du code général des impôts ; que par ailleurs, si le ministre des finances et des comptes publics fait valoir que la société l'Immobilière Castorama était chargée d'appliquer le cahier des charges de l'enseigne Castorama et intervenait en coordination avec la société Castorama France pour déposer des demandes d'autorisation d'implantation et d'extension des magasins auprès de la commission nationale d'équipement commercial, ces seules circonstances ne permettent toutefois pas d'établir que la restructuration du groupe Castorama, qui a eu pour objet de séparer les activités commerciale et immobilière du groupe, aurait eu pour effet de poursuivre, selon des modalités différentes, une exploitation commerciale antérieure ; que le ministre des finances et des comptes publics ne peut pas davantage utilement invoquer l'importance des moyens matériels et intellectuels mis en oeuvre par la société l'Immobilière Castorama, ce critère ne permettant pas de déterminer le caractère professionnel de l'activité non salariée exercée par cette société ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'activité exercée par la société l'Immobilière Castorama, qui se borne à gérer son propre patrimoine qu'elle loue à la société Castorama France ainsi qu'à d'autres sociétés, ne saurait être regardée comme poursuivant, selon des modalités différentes, une exploitation commerciale antérieure ;
6. Considérant que si le ministre des finances et des comptes publics soutient que le partenariat économique et politique établi entre la société l'Immobilière Castorama et la société Castorama France traduit une participation à l'exploitation de son locataire, la participation de la société l'Immobilière Castorama à l'exploitation des magasins de bricolage par la société Castorama France n'est pas établie dès lors que les loyers pratiqués ne sont indexés ni sur le chiffre d'affaires, ni sur le résultat de la société Castorama France, ainsi qu'il a été dit au point 5, et que l'Immobilière Castorama ne se borne pas à louer des locaux à la seule société Castorama France ; que, par suite, la société l'Immobilière Castorama ne peut pas davantage être regardée comme participant à l'exploitation de son locataire, exploitant les fonds de commerce ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'activité exercée par la société l'Immobilière Castorama ne peut être regardée comme revêtant un caractère professionnel au sens des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts ; que par suite, c'est à tort que l'administration a inclus les loyers tirés de cette activité dans la détermination de la valeur ajoutée créée par la requérante pour le calcul de la cotisation minimale de taxe professionnelle au titre des années 2005 et 2006 ; qu'il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires de la société s'est élevé à 12 911 834 euros en 2005 et à 93 023 893 euros en 2006 et que de ces montants, il convient d'exclure le montant des revenus d'immeubles loués nus, de 12 897 369 euros en 2005 et de 93 023 075 euros en 2006 ; que par suite, le montant du chiffre d'affaires réalisé au titre des années en litige par la société l'immobilière Castorama s'élève à 14 465 euros pour l'année 2005 et à 818 euros pour l'année 2006 et est ainsi inférieur à celui fixé à 7 600 000 euros comme seuil d'assujettissement des entreprises à la cotisation de taxe professionnelle par les dispositions précitées de l'article 1647 E du code général des impôts ; que la société est ainsi fondée à demander la restitution des sommes de 124 946 euros et de 868 130 euros versées au titre de la cotisation minimale de taxe professionnelle au titre des années 2005 et 2006 à raison de son activité de location d'immeubles nus ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société l'Immobilière Castorama et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0901216 du 1er mars 2012 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : Il est prononcé la restitution des sommes de 124 946 euros et de 868 130 euros versées au titre de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle la société l'Immobilière Castorama a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 à raison de son activité de location d'immeubles nus.
Article 3 : L'Etat versera à la société l'Immobilière Castorama une somme
de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société l'Immobilière Castorama et au ministre de l'économie et des finances.
Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l'audience publique du 15 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,
- Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- Mme Dominique Bureau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 novembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : M. A...La présidente de chambre,
Signé : O. DESTICOURT Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°16DA00025