Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2016, la préfète de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 8 décembre 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Rouen.
Elle soutient que :
- si l'état de santé de Mme C...nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ainsi que cela ressort de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté du 31 juillet 2015 en litige était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- cet arrêté ne méconnaît pas les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni même celles du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2016, MmeC..., représentée par Me D...A..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2015 du préfet de la Seine-Maritime et à ce qu'il lui soit enjoint de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt sous la même astreinte.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour en litige est insuffisamment motivée au regard de son état de santé ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; le préfet de la Seine-Maritime ne justifie pas avoir saisi le médecin de l'agence régionale de santé en ne produisant pas l'avis émis par celui-ci le 17 décembre 2014 ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle n'a pas été convoquée devant la commission médicale régionale de santé ;
- elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; le représentant de l'Etat ne démontre pas que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour son état de santé ; elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet ne justifie pas avoir saisi le médecin de l'agence régionale de santé avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale à raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- et les observations de Me D...A..., représentant MmeC....
1. Considérant que MmeC..., de nationalité algérienne née le 1er janvier 1957, est entrée en France le 20 mars 2010 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; qu'elle a demandé son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien en faisant valoir son état de santé ; qu'elle s'est vu délivrer à ce titre, le 5 novembre 2010, un certificat de résidence qui a été renouvelé jusqu'au 4 novembre 2014 ; que l'intéressée a demandé, le 28 octobre 2014, le renouvellement de son titre de séjour sur le même fondement ; que la préfète de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 8 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de Mme C..., annulé l'arrêté du 31 juillet 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois " ;
3. Considérant que pour annuler l'arrêté du 31 juillet 2015 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé à Mme C..., le tribunal administratif de Rouen a estimé que l'intéressée étant atteinte de pathologies au long cours nécessitant un suivi médical et un traitement médicamenteux lourd et régulier, le préfet avait entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant que le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de certificat de résidence algérien présentée par Mme C...en se fondant sur un avis du médecin de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie émis le 17 décembre 2014 selon lequel, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et elle peut effectivement bénéficier d'un traitement médical approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de certains des certificats médicaux produits par Mme C...établis en septembre 2010, novembre 2012, septembre 2013 et novembre 2014 par plusieurs médecins généralistes et un médecin spécialiste de l'hôpital Beaujon de Clichy, que l'intéressée souffre d'un cholestéatome des deux oreilles ayant entraîné une surdité totale de l'oreille gauche nécessitant la pose d'un implant cochléaire le 16 septembre 2010, une insuffisance rénale modérée, une ostéoporose, une gastrite, une hypercholestérolémie et une hypertension artérielle qui nécessitent une prise en charge médicale ; que si certains de ces certificats médicaux précisent que le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ils se bornent toutefois à indiquer que celle-ci n'est nécessaire que pendant une durée d'un an et qu'elle ne semble pas possible dans son pays d'origine ; qu'en outre, deux autres certificats médicaux établis les 24 et 30 septembre 2010 par des médecins généralistes se bornent à mentionner que la pathologie ORL de Mme C...nécessite la présence de sa fille pour les gestes de la vie quotidienne ; que l'ensemble des certificats médicaux, insuffisamment circonstanciés et les ordonnances de prescription médicale produites ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation de l'autorité administrative quant à la disponibilité en Algérie d'un traitement approprié aux pathologies dont souffre la requérante ; qu'en particulier, le préfet de la Seine-Maritime justifie en appel que les médicaments prescrits à MmeC..., constitués principalement par la Clarithromycine, l'Oméprazole, le sulfate ferreux, l'Hydrochlorothiazide, l'Atorvastatine et le Zolpidem figurent sur la liste des médicaments essentiels disponibles remboursables en Algérie et que ce pays dispose, notamment dans la wilaya de Bejaia où résidait Mme C...avant son entrée sur le territoire français, de structures médicales et de praticiens susceptibles de suivre et d'accueillir des patients souffrant de pathologies auditive, digestive, rénale, endocrinologique et neurologique liées à l'âge de la requérante ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que, hormis sa fille de nationalité française, son époux et son fils, qui résident en Algérie, ne pourraient lui donner l'assistance dont elle a besoin ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que depuis son entrée en France depuis l'Algérie, l'état de santé de Mme C...se serait aggravé dans des conditions telles qu'elles constitueraient un obstacle à son retour vers son pays d'origine ; que, par suite, le préfet apporte des éléments suffisamment précis pour démontrer que Mme C...peut bénéficier d'un traitement médical approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que la préfète de la Seine-Maritime est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'en refusant à Mme C... la délivrance du titre de séjour sollicité assortie d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet avait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C...;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MmeC..., devant le tribunal administratif et la cour ;
Sur le refus de titre de séjour :
6. Considérant que la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde alors même que les motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, au regard notamment de son état de santé ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
7. Considérant qu'il est constant que le préfet de la Seine-Maritime a saisi le médecin de l'agence régionale de santé de la demande de Mme C...de délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ainsi que cela ressort de l'avis émis sur cette demande le 17 décembre 2014, produit par le représentant de l'Etat ; que par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine du médecin de l'agence régionale de santé manque en fait ; qu'en outre, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a également procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée au regard de son état de santé ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le médecin de l'agence régionale de santé mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-22 (...), peut convoquer devant la commission médicale régionale l'étranger demandant que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, ainsi que l'étranger mineur au titre duquel l'un des parents sollicite la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 311-12 (...) " ;
9. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la convocation devant la commission médicale régionale de santé ne constitue qu'une faculté ouverte au médecin de l'agence régionale de santé ; que la circonstance que Mme C...n'ait pas été convoquée devant cette commission est, dès lors, sans incidence sur la légalité de la décision en litige ;
10. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
11. Considérant que si Mme C...fait valoir qu'elle est entrée en France en 2010 pour rejoindre sa fille de nationalité française et qu'elle fait l'objet d'un suivi médical en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où résident son époux et son fils et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 53 ans ; qu'en outre comme cela a été dit au point 4, Mme C...peut bénéficier d'un traitement médical approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour opposé par le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le représentant de l'Etat n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7, que le moyen tiré de l'absence de saisine du médecin de l'agence régionale de santé manque en fait ;
13. Considérant qu'il résulte de qui précède que le moyen tiré de l'illégalité par voie d'exception de la décision de refus de séjour ne peut qu'être écarté ;
14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; / (...) " ;
15. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'existerait pas, en Algérie, de traitement médical approprié pour les pathologies dont est atteinte Mme C...; qu'enfin, les pièces médicales produites, en particulier l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 17 décembre 2014, ne font pas apparaître une incapacité de Mme C...à voyager sans risque à destination de l'Algérie à la date de l'arrêté en litige, soit le 31 juillet 2015 ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
16. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 4 et 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de Mme C...doivent être écartés ;
Sur le pays de destination :
17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Seine-Maritime est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 31 juillet 2015 ; que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme C...et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, dès lors, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1502806 du tribunal administratif de Rouen du 8 décembre 2015 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme F...E...épouseC....
Copie sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 15 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,
- Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- Mme Dominique Bureau, premier conseiller.
Lu en audience publique le 29 novembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : M. B...La présidente de chambre,
Signé : O. DESTICOURT
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°16DA00030