Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2019, M. B..., représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 juin 2019 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de la Loire du 30 octobre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il incombait au préfet saisi d'une promesse d'embauche valant demande d'autorisation de travail remplie par son employeur de l'adresser pour instruction aux services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi ; le préfet a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'un vice de procédure et d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans ses deux volets ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son incidence sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 11 février 2020, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n'apporte aucun élément susceptible d'emporter une analyse différente de celle effectuée par le juge de première instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme D... C..., première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant malien, né le 21 avril 1998 et entré en France le 17 septembre 2014, a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Loire en qualité de mineur étranger isolé. Par une décision du 1er juin 2016 le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il ne suivait pas depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Le préfet de la Loire a assorti ce refus de titre de séjour d'une mesure d'éloignement, qui n'a pas été exécuté malgré les mesures de placement en rétention puis d'assignation à résidence, plusieurs fois renouvelées, prises à l'encontre de l'intéressé au cours de l'année 2017. Le 21 juin 2018, M. B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 313-10, L. 313-11 7° ou L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 30 octobre 2018, le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé d'office. M. B... relève appel du jugement du 25 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la légalité des décisions du 30 octobre 2018 :
2. Si M. B... a produit à l'appui de sa demande une promesse d'embauche en qualité de boucher, il ne démontre pas avoir présenté simultanément ainsi qu'il le soutient une demande d'autorisation de travail par l'intermédiaire d'un formulaire normalisé rempli par son employeur potentiel et que le préfet aurait été tenu d'instruire, le cas échéant sur délégation auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE). Le moyen selon lequel le préfet de la Loire ne pouvait lui opposer la circonstance qu'il n'avait pas produit de contrat visé par la DIRECCTE pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 sans l'examiner ou la transmettre à ce service ne peut, dès lors, qu'être écarté. Par ailleurs, la demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14 n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation que le requérant invoque pour les mêmes motifs doit également être écarté.
3. M. B... reprend en appel ses moyens selon lesquels le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entaché d'erreurs manifestes dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges.
4. Il y a également lieu d'adopter les motifs par lesquels les premiers juges ont écarté, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et de l'erreur manifeste d'appréciation de l'incidence d'une mesure d'éloignement sur la situation personnelle du requérant.
5. M. B... réitère également en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens dirigés contre la décision fixant le délai de départ volontaire, tirés de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet ne lui a pas accordé, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Il y a lieu également d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent arrêt confirme le rejet des conclusions de M. B... dirigées contre les décisions du 30 octobre 2018 et n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 18 février 2020 à laquelle siégeaient :
Mme E... F..., présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme D... C..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 10 mars 2020.
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N° 19LY02726
dm