Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 29 mai 2019 ;
2°) d'annuler les décisions de la préfète de l'Allier du 13 novembre 2018 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la préfète de l'Allier, qui n'a pas examiné sa situation au regard d'un séjour à titre exceptionnel, a méconnu l'étendue de sa compétence ;
- la préfète de l'Allier et le tribunal ont commis une erreur en faisant application à sa situation des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non celles du 2 de l'article L. 313-11 du même code ;
- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la fraude invoquée par la préfète n'est pas démontrée ;
- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2019, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;
- les autres moyens de M. C... sont infondés.
Par une décision du19 juin 2019, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme E... D..., première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant ivoirien entré en France selon ses déclarations en juin 2017 et pris en charge par l'aide sociale à l'enfance en tant que mineur isolé, a sollicité à sa majorité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 novembre 2018, dont M. C... a sollicité l'annulation devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, la préfète de l'Allier a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, et a fixé son pays d'origine pour destination de cette mesure. M. C... relève appel du jugement du 29 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Sur la légalité de l'arrêté du 13 novembre 2018 :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. ". L'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Aux termes de cet article : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".
3. L'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe donc à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l'administration française n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.
4. Pour refuser de délivrer à M. C... un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Allier a opposé un premier motif, tiré de l'usage par M. C... de faux documents d'identité pour établir frauduleusement sa minorité.
5. Il ressort de l'analyse documentaire de la police aux frontières de Clermont-Ferrand sur laquelle s'est fondée la préfète de l'Allier que l'acte de naissance que M. C... a présenté à l'appui de sa demande de titre de séjour est conforme du point de vue de son format, de son support, de son fond d'impression, du texte pré-imprimé, de sa personnalisation et du timbre fiscal. L'analyste de la police aux frontières n'a d'ailleurs pas coché la case " Faux documents " prévue à cet effet. Ont été mentionnés à titre d'observations qu' " il s'agit d'un support papier ordinaire non sécurisé, dont le fond d'impression et les mentions pré-imprimes sont réalisées en Offset, ce qui est rassurant ". Les seuls éléments relevés par les services de la police aux frontières selon lequel l'acte serait contraire aux dispositions de l'article 52 du code civil ivoirien donc irrégulier au regard du droit ivoirien ne saurait à eux seuls établir le caractère falsifié de ce document. Il incombait ainsi à l'administration de solliciter les autorités de l'Etat ivoirien afin de vérifier l'authenticité de l'acte de naissance produit par l'intéressé, qui a obtenu sur son fondement la délivrance d'un passeport. Par suite, c'est à tort que la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer le titre sollicité au motif qu'il avait présenté à l'appui de sa demande un document d'identité falsifié.
6. Toutefois, le requérant, qui poursuit un contrat d'apprentissage en boucherie depuis le mois d'août 2018, soit seulement trois mois à la date de la décision attaquée, ne justifie pas suivre une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle depuis au moins six mois, ainsi que l'oppose également l'arrêté attaqué.
7. Il résulte de l'instruction que la préfète de l'Allier aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur ce seul motif.
8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le requérant n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2, de sorte qu'il ne peut utilement soutenir que la décision en litige procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions.
9. En troisième lieu, M. C... entré en France à l'âge de seize ans et demi, n'entre pas davantage comme il le soutient pour la première fois en appel dans le champ d'application du 2 bis de l'article L. 313-11 du même code, qui s'applique aux étrangers confiés à l'aide sociale avant l'âge de seize ans.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7 A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui est entré en France à l'âge de seize ans révolus, alors qu'il était mineur, a effectué divers stages et poursuit un contrat d'apprentissage en boucherie depuis trois mois à la date de la décision attaquée. Il vit en France depuis seulement deux ans et 5 mois, alors qu'il a nécessairement conservé des liens dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces circonstances, les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français porteraient une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquels la préfète s'est prononcée et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
12. En cinquième lieu, l'arrêté attaqué mentionne que M. C... " n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Il en résulte, d'une part, que contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète de l'Allier n'a pas renoncé à l'exercice de son pouvoir de régularisation, d'autre part, que contrairement à ce que cette dernière soutient en défense, le requérant peut utilement invoquer l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même qu'il n'aurait pas sollicité un titre de séjour sur ce fondement. Toutefois, il résulte des circonstances de fait précédemment énoncées au point 11 que le requérant ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 qui permettraient de regarder la préfète de l'Allier comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre à titre exceptionnel au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", " salarié " ou " travailleur temporaire ". En ne régularisant pas la situation de M. C..., la préfète de l'Allier n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressé.
13. En dernier lieu, M. C... réitère en appel ses moyens tirés de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour et de la motivation insuffisante de l'obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. L'arrêté du 13 novembre 2018 vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la nationalité de M. C... et, à son article 3, indique qu'il pourra être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible. Par suite, la décision fixant le pays de destination n'est pas dépourvue de motivation.
15. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
16. Le présent arrêt, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de M. C... ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
Sur les frais d'instance :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 18 février 2020 à laquelle siégeaient :
Mme F... G..., présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme E... D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 10 mars 2020.
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N° 19LY02765
md