Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 juillet 2016 et 13 janvier 2017, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 mai 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2015.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, faute d'être suffisamment motivé ;
- les dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme sont directement opposables au permis de construire contesté alors que le schéma de cohérence territoriale (SCOT) ne précise pas les modalités d'application des dispositions du I de cet article ;
- le permis en litige a été délivré en violation du I de l'article L. 146-4, dès lors que, contrairement à ce qui a été jugé, le secteur dans lequel doit s'implanter le projet, alors même qu'il se trouve en zone UC du plan local d'urbanisme, ne constitue ni une agglomération ni un village au sens de la loi littoral, et que ni ce secteur ni le projet ne se trouvent en continuité avec les constructions existantes ;
- le II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme est méconnu dès lors que la zone UC où se trouve le terrain d'assiette du projet n'est pas compatible avec la partie "littoral" du SCOT du Chablais et que le PLU ne justifie pas l'extension de l'urbanisation sur la base des critères légaux ;
- le permis de construire en litige viole l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme que l'illégalité du plan local d'urbanisme et des plans antérieurs rend applicable.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2017, la commune de Chens-sur-Léman, représentée par la Selas Adamas Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Haute-Savoie ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 23 octobre 2017 par une ordonnance du 5 octobre 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;
- les observations de Me C... pour la commune de Chens-sur-Léman ;
Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour la commune de Chens-sur-Léman, enregistrée le 22 mai 2018 ;
1. Considérant que le maire de Chens-sur-Léman a, le 9 juillet 2015, délivré un permis de construire à M. B... en vue de la réalisation d'un ensemble de quatre villas jumelées sur un terrain situé, au lieu-dit "Vereitre", en zone UC du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; que le préfet de la Haute-Savoie relève appel du jugement du 26 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté son déféré dirigé contre ce permis de construire ;
Sur la légalité du permis de construire du 9 juillet 2015 :
2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, désormais repris à l'article L. 121-8 du même code : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. (...) " ; que, l'exigence de continuité étant directement applicable aux autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol, l'autorité administrative qui se prononce sur une demande d'autorisation d'urbanisme dans une commune littorale doit, alors même que le PLU aurait ouvert à l'urbanisation la zone dans laquelle se situe le terrain d'assiette du projet et à moins que ce terrain soit situé dans une zone destinée à l'accueil d'un hameau nouveau intégré à l'environnement, vérifier si, à la date à laquelle elle statue, l'opération envisagée est réalisée en continuité avec une agglomération ou un village existant, c'est-à-dire avec une zone déjà urbanisée caractérisée par un nombre et une densité significatifs de constructions ; qu'aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet en litige se trouve dans un secteur situé à l'est de la route d'Hermance qui le sépare de la partie urbanisée de Vereitre en périphérie de laquelle il se trouve ; que, s'il est traversé par la route départementale dite "route du lac" qui quitte Vereitre en direction de Douvaine et le long de laquelle l'habitat a pu se développer, ce secteur, à l'est duquel se trouvent les parcelles en litige et qui ouvre sur le vaste espace agricole dont ces parcelles sont limitrophes, n'est pas caractérisé par un nombre et une densité significatifs de constructions ; que, dans ces conditions, le projet en litige ne peut être regardé comme devant être réalisé en continuité avec une agglomération ou un village existant au sens du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen de son déféré selon lequel les dispositions de cet article faisaient obstacle à ce que ce projet soit autorisé ;
4. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet se situerait dans un espace proche du rivage au sens du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, susceptible de fonder l'annulation du permis de construire contesté ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à demander, outre l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 mai 2016, l'annulation du permis de construire délivré à M. B... le 9 juillet 2015 ;
Sur les frais liés au litige :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 mai 2016 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 9 juillet 2015 par lequel le maire de Chens-sur-Léman a délivré un permis de construire à M. B... est annulé.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Chens-sur-Léman présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Haute-Savoie et à la commune de Chens-sur-Léman.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 15 mai 2018 à laquelle siégeaient :
M. Antoine Gille, président,
M. Thierry Besse, premier conseiller,
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 juin 2018.
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N° 16LY02602
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