Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 juillet 2016 et 16 août 2017, la SCI Fajula, représentée par la Selarl CDMF-Avocats Affaires publiques, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 mai 2016 ;
2°) d'annuler le certificat d'urbanisme du 15 septembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au maire de Chens-sur-Léman de prendre une nouvelle décision sur sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Chens-sur-Léman la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité en substituant au motif initialement retenu le motif tiré de la méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme sans rechercher si son projet relève d'une extension de l'urbanisation et alors que l'exigence de justification du plan local d'urbanisme posée par cet article n'est pas opposable, la commune étant couverte par un schéma de cohérence territoriale ;
- son projet ne tend pas à une extension de l'urbanisation, de sorte que les dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ne lui sont pas opposables ;
- le projet étant conforme au schéma de cohérence territoriale, qui est silencieux sur l'application de la loi littoral, le plan local d'urbanisme n'avait pas à justifier de l'extension de l'urbanisation ;
- une telle extension est en tout état de cause justifiée par le plan local d'urbanisme, qui classe en secteur UC le terrain d'assiette du projet ;
- les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ont été méconnues dès lors que, comme l'ont retenu les premiers juges, le projet est situé en secteur urbanisé et en continuité d'une agglomération.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2016, la commune de Chens-sur-Léman, représentée par la Selas Adamas Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
La clôture d'instruction a été fixée au 25 janvier 2018 par une ordonnance du même jour, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,
- et les observations de Me A... pour la SCI Fajula, ainsi que celles de Me B... pour la commune de Chens-sur-Léman ;
1. Considérant que, propriétaire de parcelles cadastrées Section OC n° 904, 1084, 1085, 1256 et 1535 d'une superficie totale de 3 653 m2 situées, à Chens-sur-Léman, au lieu-dit "les Agrès Est / les Fourches", la SCI Fajula a sollicité un certificat d'urbanisme en vue de la construction sur celles-ci de trois bâtiments d'habitation comprenant six logements d'une surface de plancher totale de 1 092 m2 ; qu'en réponse à cette demande, le maire de Chens-sur-Léman lui a délivré, le 15 septembre 2014 et sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, un certificat d'urbanisme indiquant que l'opération envisagée n'était pas réalisable dès lors que son terrain d'assiette ne se trouvait pas dans la continuité d'un village ou d'une agglomération existants ; que la SCI Fajula relève appel du jugement du 26 mai 2016 par lequel, après avoir censuré le motif de la décision attaquée et retenu comme fondement légal de celle-ci le II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce certificat ;
Sur la régularité du jugement du 26 mai 2016 :
2. Considérant qu'en explicitant les motifs pour lesquels le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Chens-sur-Léman ne pouvait selon eux donner de base légale à une autorisation de construire sur le terrain d'assiette du projet en litige au regard des exigences du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, les premiers juges, qui n'avaient pas à répondre expressément à chacun des arguments soulevés devant eux et dont la décision prend d'ailleurs en considération en son point 8 l'existence du Schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Chablais, ont suffisamment motivé le jugement attaqué, qui est ainsi exempt de l'irrégularité soulevée ;
Sur la légalité du certificat d'urbanisme du 15 septembre 2014 :
3. Considérant qu'aux termes des dispositions particulières au littoral de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement(...) / II - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs (...) doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau./ Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. " ;
4. Considérant que si le SCOT du Chablais prévoit, conformément à l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme, des espaces présentant le caractère de coupures d'urbanisation et délimite les espaces proches du rivage relevant des prévisions du II de l'article L. 146-4 de ce code pour y inclure la partie littorale de Chens-sur-Léman, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, que ce SCOT fixerait, pour l'urbanisation du secteur en litige, des principes ou des règles auxquels le PLU de Chens-sur-Léman serait ainsi conforme ; que ce PLU n'avance pour sa part aucun motif lié à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques pour justifier, au regard du II de l'article L. 146-4 précité, l'extension de l'urbanisation qu'il autorise dans les espaces proches du rivage dont relève le terrain en litige ; qu'alors même que le terrain en litige se trouve en dehors des coupures d'urbanisation que prévoit le SCOT, cette justification ne saurait résulter du seul classement de ce terrain en zone UC correspondant, selon la vocation que lui assigne son règlement, "aux secteurs d'extension destinés à une urbanisation de densité moyenne" ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le PLU de Chens-sur-Léman ne répondait pas à l'exigence de justification posée au II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
5. Considérant que si la requérante soutient également que son projet ne relève pas d'une extension de l'urbanisation mais constitue une simple opération de construction, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé du motif retenu par les premiers juges, tiré de l'illégalité du PLU de Chens-sur-Léman ouvrant à l'urbanisation les espaces proches du rivage dont relève son terrain ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, par les moyens qu'elle invoque, la SCI Fajula n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions dirigées contre le certificat d'urbanisme du 15 septembre 2014, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la SCI Fajula à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les frais liés au litige :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la commune de Chens-sur-Léman, qui n'est pas partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la SCI Fajula le versement de la somme de 2 000 euros à la commune de Chens-sur-Léman au titre des frais exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Fajula est rejetée.
Article 2 : La SCI Fajula versera à la commune de Chens-sur-Léman la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Fajula et à la commune de Chens-sur-Léman.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2018 à laquelle siégeaient :
M. Antoine Gille, président,
M. Thierry Besse, premier conseiller,
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 juin 2018.
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N° 16LY02608
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