Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2016 et un mémoire en réplique enregistré le 12 février 2018 qui n'a pas été communiqué, la SCI Alizé, représentée par la Selarl CDMF Avocats Affaires publiques, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 mai 2016 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet du maire de Chens-sur-Léman ;
3°) d'enjoindre à la commune de Chens-sur-Léman de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Chens-sur-Léman et de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa qualité de propriétaire voisin lui confère un intérêt pour agir ;
- la réalisation du parc de stationnement en cause devait faire l'objet d'un permis d'aménager en vertu de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme ;
- en l'absence d'autorisation préalable à l'ouverture et à la réalisation de cette aire de stationnement, le maire devait constater une infraction aux règles du code de l'urbanisme ;
- la réalisation du parc de stationnement dans un espace naturel situé en dehors des espaces urbanisés de la commune viole l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme et méconnaît le règlement de la zone Nl du plan local d'urbanisme ;
- le parc de stationnement a été étendu après l'année 2007 pour porter sa capacité à environ 250 places en 2012, ce qui a rendu nécessaire des aménagements, de sorte que la prescription de l'action publique ne peut lui être opposée ;
- le maire aurait dû agir en vertu de ses pouvoirs de police spéciale en matière de stationnement illégal.
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2016, la commune de Chens-sur-Léman, représentée par la Selas Adamas Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI Alizé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2018, le ministre de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses écritures de première instance.
La clôture d'instruction a été fixée au 13 février 2018 par une ordonnance du même jour, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,
- et les observations de Me A... pour la SCI Alizé, et de Me B... pour la commune de Chens-sur-Léman ;
1. Considérant que, propriétaire à Chens-sur-Léman d'un terrain bâti situé à proximité de la parcelle cadastrée Section C n° 1261, la SCI Alizé a, le 4 octobre 2013, saisi le maire de cette commune d'une demande tendant à ce que soit dressé un procès-verbal d'infraction à raison de la réalisation sur celle-ci d'une aire de stationnement sans autorisation préalable et en violation des dispositions du plan local d'urbanisme ; que la SCI Alizé relève appel du jugement du 26 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus née du silence conservé par le maire de Chens-sur-Léman sur sa réclamation ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme (...) / Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès verbal " ; qu'aux termes de l'article L. 480-4 du même code : " Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application (...) est puni d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. " ; qu'aux termes de l'article 8 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable : " En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues (...) " ;
3. Considérant que, par une délibération du 1er mars 2005, le conseil municipal de Chens-sur-Léman a décidé de réaliser une aire de stationnement sur la parcelle communale cadastrée Section C n° 1261 située à proximité du débarcadère de Tougues ; que les travaux relatifs à ce projet, qui étaient soumis à déclaration préalable en vertu des dispositions alors en vigueur de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme, n'ont cependant donné lieu à aucune autorisation d'urbanisme ; qu'il résulte toutefois des pièces versées au dossier, en particulier du certificat établi à cette occasion par le maire de Chens-sur-Léman, que ces travaux ont été achevés le 31 mai 2007 ; que, contrairement à ce que soutient la SCI requérante qui n'assortit ses allégations d'aucun élément probant, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que la parcelle en cause a fait l'objet d'autres aménagements susceptibles d'interrompre le cours de la prescription
entre cette date et la date à laquelle la SCI Alizé a, le 4 octobre 2013, saisi le maire de Chens-sur-Léman de sa demande tendant à ce qu'un procès-verbal d'infraction soit dressé ; que la circonstance que le maire de Chens-sur-Léman aurait négligé de mettre en oeuvre ses pouvoirs de police pour laisser des dizaines de véhicules stationner de manière habituelle sur une partie enherbée et non aménagée de cette parcelle ne saurait en elle-même révéler une infraction aux règles d'urbanisme ; que, dans ces conditions, l'infraction dénoncée par la requérante était prescrite lorsque la SCI Alizé a saisi le maire de Chens-sur-Léman de sa réclamation ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le maire de Chens-sur-Léman a refusé d'y faire droit ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Alizé n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de la SCI Alizé à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de cette société à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les frais liés au litige :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
7. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat et de la commune de Chens-sur-Léman, qui ne sont pas parties perdantes ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Chens-sur-Léman au titre des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Alizé et les conclusions de la commune de Chens-sur-Léman présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Alizé et au ministre de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la commune de Chens-sur-Léman et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2018 à laquelle siégeaient :
M. Antoine Gille, président,
M. Thierry Besse, premier conseiller,
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 juin 2018.
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N° 16LY02619
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