Par un jugement n° 1409914 du 28 novembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2018, Mme B... C... et la SCI Athéna, représentées par la SCP Enjea, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 novembre 2017 ;
2°) d'annuler la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du pays de Gex du 16 octobre 2014 approuvant le PLU de Cessy ;
3°) de mettre une somme de 6 000 euros à la charge de la communauté de communes du pays de Gex au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le jugement est irrégulier faute d'être revêtu des signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le classement des parcelles cadastrées AM n° 61, 62, 63 et AH n° 15 et 138 en zone agricole du PLU est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée à la communauté de communes du pays de Gex qui n'a pas produit de mémoire.
La clôture de l'instruction a été fixée au 28 novembre 2018 par une ordonnance du 13 novembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier-conseiller ;
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;
- et les observations de Me A... pour Mme C... et la SCI Athéna ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... et la SCI Athéna relèvent appel du jugement du 28 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du pays de Gex du 16 octobre 2014 approuvant le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Cessy.
Sur la régularité du jugement :
2. Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte les signatures du président de la formation de jugement, du magistrat rapporteur et du greffier d'audience, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative.
Sur la légalité de la délibération du 16 octobre 2014 :
3. Aux termes de l'article R. 123-7 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. / En zone A peuvent seules être autorisées : / - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; (...) ".
4. Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
5. Il ressort du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) que, pour la réalisation des objectifs de maîtrise du développement urbain et de préservation des terrains agricoles, les auteurs du PLU ont entendu reprendre à leur compte les limites d'urbanisation ressortant du diagnostic agricole de la chambre d'agriculture, visant à préserver de l'urbanisation de grandes zones agricoles cohérentes. Si les parcelles cadastrées section AM n° 61, 62 et 63 et section AH n° 15 et 138 jouxtent au nord une zone densément bâtie classée en zone UC et se situent dans le prolongement immédiat du lotissement des Fontanettes, ces grandes parcelles non bâties s'insèrent dans un compartiment de terrain vierge de construction qui s'ouvre au sud sur un vaste espace de terres agricoles cultivées. L'absence de potentiel agronomique de ces parcelles, qui figurent au sein des espaces à vocation agricole affirmée identifiés par la chambre d'agriculture, ne saurait se déduire de leur vocation actuelle de parc arboré et paysagé se rattachant à une maison d'habitation située au nord. Dans ces conditions, alors que le zonage du PLU n'a pas à respecter les limites parcellaires et que les dispositions citées au point 3 ne font pas obstacle à l'inclusion en zone agricole de secteurs équipés, le classement contesté n'apparaît, compte tenu par ailleurs du parti d'urbanisme retenu par les auteurs du PLU, entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C... et la SCI Athéna ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérantes demandent au titre des frais qu'elles ont exposés soit mise à la charge de la communauté de communes du pays de Gex, qui n'est pas partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... et la SCI Athéna est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MmeB... C..., à la SCI Athéna et à la communauté de communes du pays de Gex.
Copie en sera adressée à la commune de Cessy.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2019 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 février 2019.
La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 18LY00272
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