Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 septembre 2014 et le 18 juin 2015, M. et MmeA..., représentés par MeB..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 juillet 2014 ;
2°) de les décharger de ces impositions et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme A...soutiennent que :
- c'est à tort que l'administration a taxé la somme de 45 282 euros au titre des revenus d'origine indéterminée car cette somme provient des prélèvements opérés par les exploitants dans l'entreprise ; le montant des prélèvements de l'exploitant en 2006, qui se calcule selon la formule capital de N-1 + résultat de N-1 - capital de N, s'élève à 57 566 euros (66 769-1010-8193 = 57 566) or l'administration n'a retenu que 12 284 euros ; la somme de 45 282 euros a donc été taxée à tort ;
- la somme de 45 282 euros provenant de l'entreprise de M.A..., a été doublement taxée, soit, d'une part, en 2005, au titre des bénéfices industriels et commerciaux rectifiés de M. A... et, d'autre part, en 2006, en tant que revenu d'origine indéterminée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 décembre 2014 et le 16 juillet 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre des finances et des comptes publics soutient que :
- le litige se circonscrit à la somme de 45 282 euros dès lors que les requérants demandent la déduction d'une somme de 45 282 euros au titre de prélèvements opérés par M. A... dans le cadre de son activité professionnelle de la somme taxée d'un montant de 53 033 euros ;
- les requérants n'établissent pas, comme cela leur incombe, que les sommes enregistrées au crédit de leurs comptes bancaires correspondent à hauteur de 45 282 euros à des prélèvements opérés par M. A...dans le cadre de son activité professionnelle ;
- ils n'établissent pas davantage que les revenus d'origine indéterminée imposés proviendraient du résultat de M. A...taxé en bénéfice industriel et commercial en 2005 et ainsi que ces revenus seraient doublement taxés.
Par ordonnance du 8 décembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 28 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme A...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle au titre de la période du 1er avril au 31 décembre 2006, correspondant à la période postérieure à leur mariage en 2006 ; qu'à l'issue de ce contrôle, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été mises à leur charge ; qu'ils ne contestent que la rectification, effectuée selon la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, d'une somme de 53 033 euros au titre des revenus d'origine indéterminée ; qu'ils soutiennent que cette somme doit être réduite de 45 282 euros ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 juillet 2014 qui a rejeté leur demande tendant à la réduction des impositions litigieuses ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de l'examen de situation fiscale personnelle dont les requérants ont fait l'objet, l'administration a taxé des crédits bancaires non justifiés figurant sur leurs comptes pour un montant total de 53 033 euros comme des revenus d'origine indéterminée, au titre de l'année 2006 ; qu'il n'a pas été tenu compte de crédits d'un montant total de 12 284 euros que le vérificateur a précisément identifiés comme correspondant à des prélèvements opérés par M. A...des comptes du restaurant qu'il exploite à titre individuel ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ;
4. Considérant que les requérants soutiennent qu'il ressort de la comptabilité de l'exploitation de M. A...que le montant des prélèvements qu'il a effectués en 2006 s'élève à 57 566 euros, selon la formule : capital de N-1 + résultat de N-1 - capital de N (soit 66 769 - 1010 - 8 193 euros) et que, dès lors, compte tenu du montant des prélèvements retenus par le vérificateur, soit 12 284 euros, il y aurait lieu de déduire des revenus taxés un montant de prélèvements de 45 282 euros ;
5. Considérant, toutefois, que les requérants n'établissent pas, comme cela leur incombe, que les crédits mentionnés sur leurs comptes bancaires, imposés en revenus d'origine indéterminée, proviendraient de l'exploitation de M. A...; que, par suite, ils ne justifient pas que ces revenus seraient doublement taxés, d'une part, en tant que bénéfice industriel et commercial et, d'autre part, en tant que revenu d'origine indéterminée ; que, par suite, le moyen de M. et Mme A...tiré de ce que le montant imposé en revenu d'origine indéterminée devrait être réduit d'une somme de 45 282 euros, doit être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A...la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. et Mme C...A...et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2016 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 février 2016.
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N° 14LY02827
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