Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2015, M. et MmeB..., représentés par Me Paquet, avocat, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 juillet 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 2 juillet 2015 par lesquelles le Préfet du Rhône a ordonné leurs remises aux autorités hongroises ;
3°) d'enjoindre au Préfet du Rhône, à titre principal, d'enregistrer leurs demandes d'asile dans le délai de quarante huit heures à compter de l'arrêt à intervenir et de leur remettre des dossiers de demande d'asile à transmettre à l'OFPRA dans le même délai, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour en leur qualité de demandeur d'asile dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer leurs situations dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à leur conseil, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme B...soutiennent que :
- le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation en ce qu'il n'a pas répondu à leurs moyens tirés de ce que les décisions ordonnant leurs remises sont entachées d'une erreur d'appréciation des faits, d'un défaut d'examen complet de leurs situations, et d'un défaut de motivation ;
- les décisions ordonnant leurs remises sont entachées d'un défaut de motivation en droit car le préfet n'a pas motivé ses décisions au regard de l'article 17 du règlement ; elles sont entachées d'un défaut d'examen complet de leurs situations car ils ont indiqué avoir fait l'objet de mauvais traitements en Hongrie ; elles ont méconnu l'article 5 du règlement n° 604/2013 car, en premier lieu, ils n'ont pas bénéficié d'un interprète lors de leurs entretiens et ont signé des documents sans que ceux-ci leur soient traduits, en deuxième lieu, ils n'ont pas bénéficié d'un entretien confidentiel eu égard à l'agencement des guichets et, en troisième lieu, parce que les formulaires d'information A et B ne leur ont pas été remis préalablement à ces entretiens ; elles ont méconnu l'article 4 du même règlement et le droit d'asile parce que les documents d'information ne leur ont pas été remis préalablement à leurs entretiens ; elles ont méconnu l'article 18 du règlement n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 car ils n'ont pas reçu les " informations concernant l'application du règlement Eurodac" ; elles ont méconnu l'article 17 du règlement n° 604/2013, les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et portent une atteinte excessive à leurs droits d'asile, compte tenu des " défaillances systémiques " de la procédure d'asile et des conditions d'accueil en Hongrie et de la dégradation de la situation due à l'afflux de migrants dans ce pays et eu égard aux conditions de détention en Hongrie et au risque réel de leur expulsion vers la Serbie ou le Kosovo.
Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Rhône soutient en réponse à la demande d'informations de la cour que :
- Il résulte de l'arrêt C-695/15 rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 17 mars 2016 que la législation hongroise en matière d'asile est parfaitement conforme au droit européen, que les autorités compétentes en matière d'asile d'un Etat membre peuvent déclarer une demande de protection irrecevable si un demandeur a transité ou séjourné dans un pays sûr, qu'un Etat-membre peut procéder à un renvoi d'un demandeur vers un pays sûr, que l'Etat-membre responsable n'a pas besoin d'informer l'Etat procédant au transfert de sa règlementation et de sa pratique en ce qui concerne les renvois vers les pays sûrs ; qu'ainsi l'Etat français en procédant au renvoi en Hongrie de ressortissants kosovars ayant séjourné ou transité en Serbie ne méconnaît aucun texte européen de même que la Hongrie ne méconnaît aucun texte européen en procédant au renvoi vers la Serbie de ressortissants kosovars ayant transité ou séjourné en Serbie ou tout autre pays considéré comme sûr par la législation hongroise ;
- l'Etat français n'est pas en mesure de disposer de statistiques plus précises que celles qu'il produit au dossier sur le traitement des demandes d'asile en Hongrie ; toutefois, l'augmentation des demandes d'asile présentées en Hongrie ne signifie pas que ce pays ne soit pas en mesure de traiter de façon complète les demandes déposées, la Hongrie enregistre les demandes d'asile, procède au relevé des empreintes conformément au système Eurodac et répond de façon détaillée et explicite aux demandes de reprise des Etats-membres ; la commission européenne n'a pas relevé d'infractions potentielles ou avérées à la législation européenne en matière d'asile par la Hongrie.
M. et Mme B...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 95/46/CE du Parlement européen et du conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
- le règlement (CE) nº 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear, président-assesseur,
- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,
- et les observations de Me Paquet, représentant M. et MmeB....
1. Considérant que M. et MmeB..., ressortissants kosovars, respectivement nés le 6 décembre 1983 et le 9 mars 1982, sont, selon leurs déclarations, entrés en France le 16 décembre 2014, après avoir précédemment déposé une demande d'asile en Hongrie, en compagnie de leurs enfants Olsa et OsmanB..., nés le 24 mars 2010 et le 8 mars 2008 ; qu'ils ont présenté une demande d'asile en France le 29 janvier 2015 ; que les autorités hongroises, responsables de leurs demandes d'asile en application du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, ont fait connaître leur accord pour leur réadmission le 2 mars 2015 ; que, par décisions du 7 avril 2015 le préfet du Rhône a refusé d'admettre provisoirement au séjour M. et Mme B...au motif que les autorités hongroises sont responsables de l'examen de leurs demandes d'asile ; que, par quatre arrêtés en date du 2 juillet 2015, le préfet du Rhône a, d'une part, ordonné la remise de M. et Mme B...aux autorités hongroises et, d'autre part, assigné les intéressés à résidence dans le département du Rhône pour une durée maximale de quarante cinq jours ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon en date du 9 juillet 2015 en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des deux arrêtés du préfet du Rhône ordonnant leurs remises aux autorités hongroises ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que le moyen de M. et Mme B... tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation en ce qu'il n'aurait pas été répondu à leurs moyens tirés de ce que les décisions ordonnant leurs remises seraient entachées " d'un défaut d'examen complet de leur situation, d'une insuffisance de motivation en droit et d'une erreur d'appréciation des faits " relatifs à leur situation manque en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que les décisions ordonnant la remise de M. et Mme B... aux autorités hongroises responsables de leurs demandes d'asile en application du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, comportent les éléments de fait et de droit qui les fondent ; que les requérants ne peuvent utilement faire valoir que les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées au regard de l'article 17 de ce règlement dès lors que le préfet du Rhône n'était pas tenu d'expliciter les motifs pour lesquels il a décidé, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, de ne pas conserver l'examen des demandes d'asile de M. et Mme B...en application des paragraphes 1 et 2 de cet article ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des termes mêmes de ces décisions que le préfet du Rhône a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. et Mme B..., notamment au regard de l'article 17 de ce règlement ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle des requérants doit être écarté ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 4. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. " ; qu'aux termes de l'article 20 de ce règlement : " ( ...) 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur (...) est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement ; qu'eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B...ont sollicité leurs admissions provisoires au séjour en qualité de demandeur d'asile et déposé leurs dossiers de demande d'asile le 29 janvier 2015 ; qu'ils ne contestent pas qu'au cours des entretiens qu'ils ont eu avec les services préfectoraux, le 29 janvier 2015, les brochures A, B et le guide d'accueil du demandeur d'asile (version 2013), rédigés en langue albanaise, leur ont été remis ; que les résumés de leurs entretiens mentionnent que ces entretiens ont été réalisés en présence d'un accompagnateur assurant la traduction ; qu'ainsi, à supposer même que ces documents d'information n'auraient été remis aux intéressés qu'en fin d'entretien, ces derniers ont reçu toutes les informations requises leur permettant de faire valoir leurs observations avant que ne soient prises les décisions du 7 avril 2015 leur refusant l'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile en France ; que, dès lors, le préfet du Rhône n'a méconnu ni l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé ni le droit d'asile de M. et Mme B... ;
7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque: a) le demandeur a pris la fuite; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. " ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B...ont bénéficié durant leurs entretiens individuels avec les services de la préfecture du Rhône, le 29 janvier 2015, d'un accompagnateur traducteur ; qu'il n'est pas établi que " compte tenu de l'agencement des guichets " et de la présence de cet accompagnateur traducteur, cet entretien ne se serait pas tenu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité de leurs demandes d'asile, conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé ; qu'il n'est pas établi, qu'ainsi que le font valoir les requérants, ils auraient signé des documents sans que ceux-ci ne leur soient traduits ;
9. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 : " Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'Etat membre d'origine : / a) de l'identité du responsable du traitement et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle les données vont être traitées par Eurodac ; / c) des destinataires des données ; / d) dans le cas des personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; / e) de l'existence d'un droit d'accès aux données la concernant et d'un droit de rectification de ces données. / Dans le cas de personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, les informations visées au premier alinéa sont fournies au moment où les empreintes digitales sont relevées (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du même règlement : " Définitions (...) 2. Les termes définis à l'article 2 de la directive 95/46/CE ont la même signification dans le présent règlement (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 susvisée : " Définitions. Aux fins de la présente directive, on entend par : / (...) d) " responsable du traitement " : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel; lorsque les finalités et les moyens du traitement sont déterminés par des dispositions législatives ou réglementaires nationales ou communautaires, le responsable du traitement ou les critères spécifiques pour le désigner peuvent être fixés par le droit national ou communautaire " ;
10. Considérant, que le responsable du traitement des données mentionnées dans le fichier Eurodac est, en application des dispositions combinées des articles 2 et 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 et de l'article 2 de la directive 95/46/CE précité auquel renvoie l'article 2 du règlement n° 2725/2000, la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel ; qu'en France, le responsable du traitement Eurodac est le ministère de l'intérieur ainsi que l'indique la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " qui est remise aux demandeurs d'asile ;
11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le document d'information relatif au " relevé des empreintes digitales des demandeurs d'asile " joint en annexe au guide du demandeur d'asile fourni à M. et Mme B...le 29 janvier 2015 et la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", comportent l'ensemble des informations prévues par les dispositions précitées de l'article 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 ; que, dans ces conditions, le moyen de M. et Mme B... tiré de ce qu'ils n'auraient pas reçu les " informations concernant l'application du règlement Eurodac" doit être écarté comme manquant en fait ;
12. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " (...) / 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. " ; qu'aux termes de l'article 17 du même règlement (UE): " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (... ) 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit " ; qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
13. Considérant que M. et Mme B...soutiennent qu'il existe des " défaillances systémiques " dans le traitement des demandes d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Hongrie et que la situation s'est aggravée en raison de l'afflux des migrants dans ce pays, qu'ils encourent le risque d'être placés en détention et, en tant que ressortissants kosovars ayant transité par la Serbie, d'être renvoyés vers ce pays sans que leurs demandes d'asile soient traitées ; que, toutefois, d'une part, les articles et documents généraux produits au dossier ne permettent pas d'établir qu'il existe un risque sérieux que les demandes d'asile de M. et Mme B...ne soient pas traitées par les autorités hongroises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le droit d'asile alors que la Hongrie, Etat-membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte des considérants 46 et 66 de l'arrêt C-695/15 rendu le 17 mars 2016 par la Cour de justice de l'Union européenne, saisie par un tribunal hongrois que le fait qu'un Etat-membre ait admis être responsable de l'examen d'une demande de protection internationale ne fait pas obstacle à ce que cet Etat membre envoie par la suite le demandeur vers un pays sûr et que les dispositions de l'article 18 du règlement Dublin III n'ont pas pour effet de priver l'Etat-membre responsable de la possibilité de déclarer la demande irrecevable ; que l'article 53 de la loi relative au droit d'asile adoptée par la Hongrie en 2007 prévoit que les décisions de rejet rendues en raison de l'irrecevabilité de la demande ou à l'issue d'une procédure accélérée sont à cet égard susceptibles de faire l'objet d'une révision juridictionnelle ; que, d'autre part, M. et Mme B...n'établissent pas avoir subis les mauvais traitements dont ils font état lors de leur séjour en Hongrie ni, ainsi qu'ils le font valoir, qu'ils seraient exposés à des traitements inhumains ou dégradants en raison des conditions d'accueil en Hongrie ; que, dès lors, en décidant, conformément aux règles du droit de l'Union européenne, la réadmission de M. et Mme B...en Hongrie, le préfet du Rhône n'a méconnu ni le droit d'asile de ces derniers ni les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour ces mêmes motifs et alors même qu'ils ont deux jeunes enfants, M. et Mme B...ne sont pas davantage fondés, dans les circonstances de l'espèce, à soutenir que le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement n° 604/2013 qui permet à un Etat d'examiner la demande d'asile d'un demandeur même si cet examen ne lui incombe pas en application des critères fixés dans ce règlement ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et MmeB..., n'appelle pas de mesures d'exécution ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
15. Considérant que la demande présentée par le conseil de M. et Mme B...tendant à l'application à son profit des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée dès lors que les requérants sont la partie perdante à l'instance ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Mme D...C...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2016, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mai 2016.
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N° 15LY03457
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