2°) de condamner le département de Saône-et-Loire à lui verser la somme de 6 750 euros au titre des jours de congés cumulés sur son compte épargne-temps, ainsi qu'un euro symbolique en réparation de son préjudice moral.
Par un jugement n° 1502356 du 14 décembre 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 février 2017 et 20 janvier 2018, MmeF..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 décembre 2016 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d'annuler la décision en date du 23 juin 2015 par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de jours cumulés sur son compte épargne-temps ;
3°) de condamner le département de Saône-et-Loire à lui verser la somme de 6 750 euros au titre des jours de congés cumulés sur son compte épargne-temps, ainsi qu'un euro symbolique en réparation de son préjudice moral résultant " de l'absence de reconnaissance de son investissement au service de la collectivité " ;
4°) de mettre à la charge du département de la Saône et Loire une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'à jugé le tribunal administratif, 44 des 54 jours figurant sur le compte épargne-temps sont des jours de congés annuels et non des jours de réduction de son temps de travail ;
- le président du conseil général et le directeur de cabinet, ses supérieurs hiérarchiques avaient demandé aux membres du cabinet de ne pas prendre de congés à la fin du mandat ;
- elle aurait dû être informée de la nécessité de solder son compte épargne-temps ;
- en application de l'article 5 du décret du 15 février 1988 modifié elle avait le droit à une indemnité compensatrice pour ses congés annuels ;
- la législation et les principes fondamentaux du droit du travail sont méconnus ;
- l'article 14-II- 2 du décret 2010-531 du 20 mai 2010 est méconnu dès lors que le solde de ses congés devait lui être versé à la fin de son contrat ;
- le principe d'égalité a été méconnu dès lors qu'en tant que collaborateur de cabinet elle n'a pas eu de préavis pour l'utilisation de ses droits à congés payés et n'a pu transférer ses droits sur une autre collectivité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2017 et un mémoire enregistré le 23 mai 2018, non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, le département de Saône-et-Loire, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme F...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte pas de critique du jugement attaqué et que Mme F...se borne à reprendre ses écritures de première instance ;
- ses conclusions indemnitaires tendant au paiement d'une somme de 1 % sont irrecevables à défaut de liaison du contentieux ;
- les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux congés annuels des agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Virginie Chevalier-Aubert, présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant le département de Saône-et-Loire ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme F...a occupé un poste de contractuel en qualité de chargée de mission auprès du président du conseil général de Saône-et-Loire du 22 juin 2012 au 1er avril 2015, en vertu d'un contrat qui a pris fin au terme du mandat du président de cette collectivité à la suite de nouvelles élections départementales. Par un courrier, daté du 12 mai 2015, Mme F...a demandé le versement d'une indemnité destinée à compenser les jours de congés non pris cumulés sur son compte épargne-temps au président du conseil départemental nouvellement élu, qui a rejeté cette demande par décision du 23 juin 2015. Mme F...relève appel du jugement du tribunal administratif de Dijon du 14 décembre 2016 qui a rejeté sa demande tendant, d'une part à l'annulation de cette dernière décision et, d'autre part, à la condamnation du département à lui verser une somme correspondant aux jours cumulés sur son compte épargne-temps, ainsi qu'une indemnité réparant son préjudice moral.
Sur la légalité de la décision du 23 juin 2015 :
2. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. / Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du premier alinéa. Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles la collectivité ou l'établissement peut, par délibération, proposer une compensation financière à ses agents, d'un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l'Etat, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne-temps /... " . Aux termes de l'article 3 du décret du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale : " Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels tels que prévus par le décret du 26 novembre 1985 susvisé, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l'année puisse être inférieur à vingt. (...) ". Aux termes de l'article 3-1 du même texte : " Lorsqu'une collectivité ou un établissement n'a pas prévu, par délibération, prise en vertu du deuxième alinéa de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l'indemnisation ou la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique des droits ainsi épargnés sur le compte épargne-temps au terme de chaque année civile, l'agent ne peut les utiliser que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 novembre 1985 susvisé. " . Enfin, aux termes de l'article 5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 : " (...) A la fin d'un contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, l'agent qui, du fait de l'autorité territoriale, en raison notamment de la définition du calendrier des congés annuels, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice. ". Ces dispositions sont seules applicables aux agents de droit public qui, contrairement à ce que soutient MmeF..., ne peuvent utilement invoquer les dispositions du code du travail ou les principes généraux du droit du travail qui ne concernent que les salariés de droit privé. Il résulte de leur combinaison que les agents des collectivités locales ne peuvent bénéficier d'une indemnité destinée à compenser financièrement les jours qu'ils ont épargnés sur leur compte épargne-temps que si une délibération de la collectivité dont ils relèvent a prévu une telle possibilité.
3. Il est constant qu'aucune délibération du conseil départemental de Saône-et-Loire ne prévoit l'indemnisation des jours épargnés en fin de contrat. Par une délibération du 18 décembre 2006 modifiée le 18 novembre 2010, l'assemblée départementale a, au contraire, adopté un règlement intérieur relatif au compte épargne-temps qui prévoit, en son article 3, que le compte épargne-temps ne peut faire l'objet d'une compensation financière. En vertu de ces dispositions, qui ne sont pas contraires aux dispositions législatives et réglementaires rappelées au point 2, le président du conseil départemental était tenu de rejeter la demande de compensation financière des jours épargnés sur son compte épargne-temps que lui avait adressée MmeF....
4. L'attestation produite du directeur de cabinet du président du conseil général, qui précise seulement qu'il n'a pas été possible pour Mme F...d'utiliser son droit à congé annuel ou de prendre des congés sur son compte épargne-temps en raison de la totale disponibilité qui était exigée d'elle au cours de la période qui a précédé la " fin de mandat " ne permet pas d'établir que la requérante aurait été empêchée, du fait de l'autorité territoriale, de bénéficier de tout ou partie des congés dont était crédité son compte épargne-temps avant la fin de son contrat de travail, étant rappelé, au surplus, qu'elle a bénéficié d'une indemnité compensatrice de congés payés annuels de 1 238,71 euros dont elle ne conteste ni les modalités de calcul, ni le montant.
5. Par ailleurs, son contrat n'ayant débuté que le 22 juin 2012, Mme F...ne peut se prévaloir des dispositions du II de l'article 14 du décret n° 2010-531 du 20 mai 2010, qui ne s'appliquent qu'aux jours inscrits sur un compte épargne-temps avant le 31 décembre 2009.
6. Aucune disposition législative ou réglementaire n'imposant à l'autorité territoriale d'informer les agents sur les conditions de clôture de leur compte épargne-temps, Mme F... n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l'administration aurait commis une faute en s'abstenant de lui délivrer des informations à ce sujet.
7. Enfin, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes. La requérante ne peut donc utilement se prévaloir de la circonstance que son statut de contractuel ne lui ouvre pas la possibilité, ouverte aux fonctionnaires, de reporter les jours de congés non pris dans une autre collectivité et de bénéficier d'un préavis.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, Mme F..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de Saône-et-Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme F...au titre des frais exposés à l'occasion du litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme F...une somme au titre des frais exposés par le département de Saône-et-Loire à l'occasion du litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme F...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de Saône-et-Loire tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...F...et au département de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire
Délibéré après l'audience du 1er avril 2019, à laquelle siégeaient :
M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
Mme Virginie Chevalier-Aubert, présidente-assesseure,
Mme E...C..., première conseillère.
Lu en audience publique le 2 mai 2019.
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N° 17LY00649