Par une requête enregistrée le 22 mai 2014 et un mémoire en réplique enregistré le 17 mai 2016, M.B..., représenté par Me Riquier, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1300081 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 25 mars 2014 ;
2°) de condamner la section de commune de la Roche Canilhac à lui verser une indemnité de 263 547,83 euros ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette section de commune de statuer à nouveau sur sa demande préalable dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner ladite section à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les irrecevabilités opposées en défense doivent être écartées ;
- l'autorité de chose jugée n'est pas applicable au présent litige car il s'agit de contentieux différents ;
- il a déposé une demande préalable le 29 juin 2006 qui a été explicitement rejetée et n'avait pas à en déposer une nouvelle ;
- le jugement est irrégulier car le rapporteur public n'a pas fait connaître le sens de ses conclusions avant la séance publique ;
- il a refusé d'exploiter les parcelles car celles-ci lui avaient été attribuées illégalement ;
- il ne pouvait pas exploiter ces terres d'une valeur moindre et non mécanisable et d'une productivité moindre que le lot dont il avait demandé l'attribution ;
- le tribunal a commis une erreur d'appréciation dès lors qu'il justifie par les pièces produites la surface supplémentaire dont il a été privée et il aurait dû être indemnisé à hauteur de 29 hectares ;
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2014, la section de communes de la Roche Canilhac, représentée par la SCP Teillot-Maisonneuve-Gatignol-Jean-Fagole-Marion, avocats, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B...à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête de M. B...est irrecevable car l'intéressé avait déjà déposé une demande indemnitaire qui a été jugé irrecevable par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 6 avril 2010 et dont le pourvoi en cassation a été rejeté par arrêt du 30 mai 2012 revêtu de l'autorité de chose jugée ;
- la demande indemnitaire présentée par M. B...l'a été auprès du maire agissant au nom de et pour le compte de la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues, alors qu'elle aurait dû l'être auprès de la section de communes de Roche Canilhac et que tel n'ayant pas été le cas, le contentieux n'a pas été lié ;
- le jugement est régulier dès lors que le sens des conclusions du rapporteur public a été mis en ligne le 11 mars 2014 et que M. B...assisté de son avocat étaient présents à cette audience ;
- la requête est sommaire et n'est pas motivée en droit comme en fait ;
- la section n'a pas commis d'illégalité fautive ;
- M. B...n'a pas la qualité d'ayant droit prioritaire de cette section ;
- à la date de la délibération du 6 mars 1998, les bénéficiaires étaient soit ayants droit de la section, soit exploitants de biens agricoles sur le territoire de celle-ci au sens de l'article L. 151-10 du code des communes alors en vigueur ;
- il n'a pas été privé des terres agricoles du fait de cette délibération car il s'est vu attribuer le lot n° 6 d'une superficie de 21 hectares et n'a pas été défavorisé s'agissant du lot le plus important ;
- il a refusé lui-même d'exploiter ce lot ;
- il n'établit pas que ce lot était de mauvaise qualité ;
- il ne justifie pas qu'il a été privé d'une perte de chance d'exploiter une superficie plus importante d'environ 25 à 30 % dès lors qu'il n'établit pas que cette surface aurait dû lui être attribuée, ni qu'il aurait préalablement obtenu l'autorisation de l'exploiter ;
- l'annulation de la délibération du 6 mars 1998 impliquait seulement que le maire recommence la procédure d'attribution des terres et non le droit de M. B...à obtenir une superficie plus importante ;
- le chiffrage des pertes n'est pas probant car il est fondé sur un rapport amiable non contradictoire établi sur la base du postulat erroné tiré de l'imputabilité du défaut d'exploitation à la délibération du 6 mars 1998 fondé sur trois exercices comptables et ne comportant aucun élément probant.
L'instruction a été close le 29 septembre 2016 à 16 h 30 par ordonnance en date du 8 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code civil ;
- le code des communes ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller,
- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., substituant Me Maisonneuve, avocat, pour la section de commune de la Roche Canilhac ;
1. Considérant que, par jugement du 25 mars 2014 dont M. B...relève appel, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la section de commune de la Roche Canilhac à lui verser la somme de 263 547,83 euros en réparation du préjudice économique qu'il soutient avoir subi du fait de la délibération illégale du conseil municipal adoptée le 6 mars 1998 ;
Sur la régularité du jugement contesté :
2. Considérant que M. B...soutient dans sa requête sommaire que le jugement serait irrégulier en l'absence de mise en ligne du sens des conclusions du rapporteur public avant l'audience ;
3. Considérant que l'article R. 711-3 du code de justice administrative prévoit que : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. (...) " ; que la communication aux parties du sens des conclusions, prévue par ces dispositions, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré ; qu'en conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure que le sens des conclusions du rapporteur public sur l'affaire litigieuse a été porté à la connaissance des parties le mardi 11 mars 2014 à partir de 10 h pour une audience se tenant le lendemain à la même heure ; que les parties, dont M. B...et son avocat, qui étaient présents à cette audience, ont ainsi été informées, dans un délai raisonnable avant l'audience, du sens des conclusions ; que le moyen tiré de ce que l'arrêt aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière doit, par suite, être écarté ;
Sur les conclusions à fins de condamnation de la section de la Roche Canilhac :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la section de communes de la Roche Canilhac :
5. Considérant que par un arrêt n° 99LY02553 du 5 juillet 2005 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé la délibération du 6 mars 1998 par laquelle le conseil municipal de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues, a approuvé le plan de partage des biens à vocation agricole de la section de la Roche Canilhac, divisés en dix lots attribués à huit particuliers, dont M.B..., et à un GAEC, au motif que plusieurs des bénéficiaires de cette répartition n'avaient ni la qualité d'ayant droit, ni celle d'exploitant ; que M. B...demande la condamnation de la section de commune de la Roche Canilhac à lui verser une indemnité totale de 263 547,83 euros en réparation du préjudice financier qu'il impute à l'illégalité de cette délibération qui l'aurait privé, selon lui, d'une part, de la possibilité d'exploiter les parcelles qui lui avaient été attribuées et, d'autre part, d'obtenir l'attribution de parcelles supplémentaires ;
6. Considérant que si l'illégalité dont est entachée une décision administrative constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique, elle n'est de nature à ouvrir droit à réparation que dans la mesure où son application a entraîné un préjudice direct et certain ;
7. Considérant, en premier lieu, que bien qu'ayant fait l'objet, de la part de M. B..., de recours hiérarchique, puis contentieux dépourvus de caractère suspensif, la délibération du 6 mars 1998 susmentionnée du conseil municipal de la Roche Canilhac qui lui avait attribué le lot n° 6 d'une superficie de 21,03 hectares est demeurée exécutoire jusqu'à l'intervention de l'arrêt susmentionné du 5 juillet 2005 de cette cour ; qu'il résulte de l'instruction que M.B..., bien que mis en demeure par le maire de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues les 4 mai 1998, 8 septembre 1998 et 4 mai 1999, a refusé de signer la convention pluriannuelle qui lui était proposée pour le lot n° 6, dont l'exploitation était, en vertu de la délibération susmentionnée, subordonnée à la conclusion d'une telle convention alors, en outre, qu'il n'établit pas avoir été dans l'impossibilité matérielle d'exploiter ce lot composé de quatre parcelles d'un seul tenant, mécanisable pour large partie et susceptible de servir au pacage d'animaux ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à demander à être indemnisé des préjudices résultant de l'absence d'exploitation des parcelles qui lui avaient été attribuées, qui résulte exclusivement de la situation dans laquelle il s'est placé volontairement ;
8. Considérant, en second lieu, que M. B...n'a produit, ni en première instance, ni en appel, aucun élément susceptible d'établir, ainsi qu'il le soutient, qu'en raison de l'illégalité de la délibération susmentionnée du conseil municipal de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues, il a été irrégulièrement privé d'une chance de se voir attribuer, en sus du lot n° 6, des parcelles supplémentaires dont il ne précise, au demeurant, pas même la contenance, dès lors, notamment, que d'autres ayants droit ou exploitants étaient susceptibles de relever du même rang de priorité que lui, voire d'un rang supérieur, et qu'il n'établit pas, ni même n'allègue, avoir disposé de l'autorisation préfectorale nécessaire pour exploiter régulièrement les parcelles en cause ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M.B..., partie perdante, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu en revanche de le condamner à verser à la section de communes de la Roche Canilhac une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : M. B...est condamné à verser à la section de communes de la Roche Canilhac une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la section de commune de la Roche Canilhac.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Loire et à la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues.
Délibéré après l'audience du 7 février 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 février 2017.
6
N° 14LY01612
id