Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 12 février 2015, la commune de Ville-la-Grand, représentée par la SELARL Cabinet Philippe Petit et Associés, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1304215 du tribunal administratif de Grenoble du 15 décembre 2014 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de Mme B... épouseA... ;
3°) de mettre à la charge de Mme B... épouse A...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, Mme B... épouse A...se trouvait en situation d'abandon de poste en ne déférant pas à la mise en demeure du 18 mars 2013 reçue le 20 mars 2013 de reprendre son service au plus tard le 8 avril 2013, alors que le comité médical et la commission de réforme avaient préalablement et de manière concordante considéré qu'elle était apte à reprendre ses fonctions à temps complet depuis plusieurs mois et que la prolongation d'arrêt de travail du 19 mars 2013 qu'elle avait produit ne contenait pas d'élément médical nouveau ; elle n'avait pas de rendez-vous le 8 avril 2013 avec le directeur général des services ni avec l'agent chargé des ressources humaines ; elle n'a pas cru bon de revenir plus tard pour se manifester auprès du directeur général des services ; il n'a pu être indiqué à l'intéressée qu'un arrêté de prolongation de congé de maladie la concernant était en préparation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2015, Mme C... B...épouseA..., représentée par Me Dupraz, avocat, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, à ce que l'injonction prononcée par le jugement n° 1304215 du 15 décembre 2014 du tribunal administratif de Grenoble soit assortie d'une astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
3°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Ville-la-Grand au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'elle ne se trouvait pas en situation d'abandon de poste.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hervé Drouet, président assesseur,
- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,
- et les observations de Me Garaudet, avocat (SELARL Cabinet Philippe Petit et Associés), pour la commune de Ville-la-Grand ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
1. Considérant qu'une radiation des cadres pour abandon de poste ne peut légalement intervenir que si l'agent concerné, ayant cessé sans justification d'exercer ses fonctions, n'a pas obtempéré à une mise en demeure de reprendre son travail ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Pour bénéficier d'un congé de maladie ainsi que de son renouvellement, le fonctionnaire doit obligatoirement et au plus tard dans un délai de quarante-huit heures adresser à l'autorité dont il relève un certificat d'un médecin ou d'un chirurgien-dentiste. / L'autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite. / Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l'autorité territoriale, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé. " ; que l'agent, placé de plein droit en congé de maladie dès la demande qu'il a formulée sur le fondement d'un certificat médical, demeure en situation régulière tant que l'administration n'a pas contesté le bien-fondé de ce congé ;
3. Considérant que si, par lettre du 18 mars 2013 notifiée le 20 mars 2013 à l'intéressée, le maire de la commune de Ville-la-Grand (Haute-Savoie) a mis en demeure Mme B... épouseA..., adjoint technique territorial au sein de cette collectivité locale, de rejoindre son poste au plus tard le 8 avril 2013, il ressort des pièces du dossier qu'à compter du 19 mars 2013, cet agent bénéficiait d'un certificat médical d'arrêt de travail délivré pour la période du 19 mars 2013 au 20 avril 2013 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêt de travail aurait été contesté par l'administration selon la procédure de contre-visite prévue par les dispositions précitées de l'article 15 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; que Mme B... épouseA..., placée de plein droit en congé de maladie en vertu d'un certificat médical, ne pouvait, dès lors, en l'absence de contestation du bien-fondé de ce certificat selon la procédure requise, être regardée comme se trouvant en situation d'absence irrégulière à la date à laquelle elle a été mise en demeure de rejoindre son poste ; que, dans ces conditions, le maire de la commune de Ville-la-Grand ne pouvait, par son arrêté contesté du 12 avril 2013, radier légalement des cadres l'intéressée pour abandon de poste ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Ville-la-Grand n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé pour excès de pouvoir cet arrêté du 12 avril 2013 de son maire ;
Sur les conclusions d'appel incident de Mme B... épouse A...à fin d'astreinte :
5. Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction prononcée par le jugement attaqué de l'astreinte demandée par Mme B...épouseA... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B... épouseA..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Ville-la-Grand demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il ya lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Ville-la-Grand une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B... épouse A...et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Ville-la-Grand est rejetée.
Article 2 : La commune de Ville-la-Grand versera à Mme B... épouse A...une somme de 1 500 (mille cinq cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B... épouse A...présentées devant la cour est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Ville-la-Grand et à Mme C... B... épouseA....
Délibéré après l'audience du 7 février 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 février 2017.
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N° 15LY00498
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